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l'engagé indigène doit être présent en personne. L'agent de l'administration s'assurera que celui-ci contracte librement.

ART. 4 Toutes les conditions du contrat sont portées sur un livret ou carnet, qui est fourni par l'engagiste et remis à l'engagé.

ART. 5. Le livret indique les nom et prénoms, profession et domicile de l'engagiste, les nom et prénoms de l'engagé, son âge présumé, son village, le nom du chef duquel il dépend et les renseignements signalétiques propres à le faire reconnaître.

Il indique, en outre, la nature du travail à fournir, la durée de l'engagement, qui ne devra jamais excéder deux ans; le salaire, la ration, l'époque du paiement; les avances faites au moment du contrat et celles à faire en cours d'engagement, si le paiement n'est pas mensuel; les clauses de résiliation prévues et les clauses de rapatriement.

ART. 6. Le contrat est signé par l'engagiste ou son mandataire, par l'engagé et par le représentant de l'administration, qui constatera si l'engagé ne sait ou ne peut signer.

ART. 7. Le contrat doit être inscrit à sa date sur un registre ad hoc, qui sera tenu par le fonctionnaire rédacteur. Une seule transcription suffit pour un groupe de travailleurs engagés par le même patron, mais chaque engagé sera nominativement désigné et en suite de son nom figureront les renseignements individuels énumérés en l'article 5.

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ART. 9.

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Il est perçu, à titre de recette du budget local, un droit de 1 franc par

L'engagé doit avoir quinze ans au moins. A défaut de pièce officielle constatant son âge, il pourra établir qu'il remplit la condition demandée d'après les témoignages de ses parents, du chef de son village ou d'après ses propres déclarations consignées par écrit.

S'il est engagé comme porteur, il doit être reconnu apte physiquement à ce genre de travail.

ART. 10. L'engagiste sera responsable, vis-à-vis de la Colonie, des impôts personnels dus par l'engagé pendant la durée de son engagement, sauf répétition contre celui-ci sur l'ensemble des salaires. Ces impôts ne peuvent être exigés de l'engagiste qu'après un mois de travail effectué par l'engagé.

ART. 11. Les salaires seront payés en numéraire ou en marchandises, au gré des parties. Ils seront toujours évalués en argent sur le livret, selon le système monétaire français. L'évaluation des marchandises devra être faite d'après les prix en cours au lieu de l'engagement. Si des acomptes en marchandises sont payés en cours d'engagement, l'évaluation en sera faite d'après le cours du lieu du paiement.

En cas de contestation, les parties prendront pour arbitre l'administrateur, le commandant du cercle ou le chef de poste le plus proche.

ART. 12. Toutes les avances devront être consignées sur le livret. En cas de noninscription des avances au livret, il ne peut être formulé aucune réclamation par l'engagiste contre l'engagé.

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ART. 13. S'il a été convenu que le paiement des salaires aurait lieu en fin d'engagement, l'engagé aura néanmoins le droit de réclamer des acomptes à concurrence de la moitié des salaires afférents au travail déjà effectué.

ART. 14. La ration sera composée de manioc, de riz ou bananes et de viande ou poisson, selon les ressources du pays. La quantité en sera déterminée au contrat.

ART. 15. Les engagés devront être convenablement logés. Ils auront droit aux soins.

gratuits pour toute maladie contractée et pour tout accident survenu pendant le travail et à l'occasion du travail.

ART. 16. La durée de la journée de travail est fixée conformément aux usages du pays. Elle ne peut pas excéder dix heures (de 6 heures à 11 heures du matin et de 1 heure à 6 heures du soir). Il est dû par semaine un jour de repos, qui sera spécifié au livret. Si pour des cas exceptionnels ou urgents, cette journée est employée au travail, la journée du lendemain devra être donnée en compensation, à moins que l'engagé ne préfère en recevoir le prix proportionné au salaire mensuel.

ART. 17. L'absence du travail entraîne la privation des salaires.
Toufois l'absence de l'engagé est excusable dans les cas suivants :

1° Quand elle se produit avec l'autorisation de l'employeur;

2o Pour cause de maladie;

3° Pour obéir aux ordres de l'autorité;

4. En cas de force majeure.

ART. 18. En cas de renouvellement d'engagement, le second contrat sera soumis aux mêmes formalités que le premier.

ART. 19. Le rapatriement est dû à l'engagé en fin d'engagement au lieu de recrutement, et par le dernier engagiste, si un ou plusieurs contrats successifs ont été passés.

ART. 20. En cas de rupture ou de résiliation du contrat en cours d'engagement, la décision relative au rapatriement sera prise par l'agent de l'Administration, sauf appel devant l'administrateur dans les formes et délais indiqués aux articles 22 et 23 ci-après.

ART. 21. En cas de décès d'un engagé, ses effets et salaires doivent être remis à sa famille si elle habite la région, ou, selon l'usage, au contremaître si la famille se trouve hors de la région.

Mais, en ce second cas, avis doit être donné sans délai par l'engagiste au chef de poste ou à l'administrateur du cercle le plus proche, qui, à son tour, prévient du décès, ainsi que de la remise au contremaître des effets et salaires, l'autorité territoriale dans la circonscription de laquelle l'engagé a signé le contrat de travail.

ART. 22.

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Toute réclamation de l'engagiste ou de l'engagé relative à l'inexécution des clauses et des conditions des contrats de travail devra être soumise sans frais, sur simple avertissement, à l'administrateur, au commandant de cercle ou au chef de poste le plus proche.

Le fonctionnaire ainsi qualifié statuera sur cette réclamation par voie de décision administrative.

ART. 23.

L'administrateur de la région statue en dernier ressort; mais les décisions des commandants de cercle et des chefs de poste peuvent être portées en appel, dans les soixante jours francs de leur date, devant l'administrateur.

ART. 24. Les condamnations pécuniaires prononcées contre les engagés indigènes pourront être exécutées par la voie de la contrainte par corps, dont le maximum ne devra jamais excéder un mois.

Les frais de nourriture et d'entretien des engagés seront supportés par les engagistes dans le cas où la condamnation pécuniaire aurait été prononcée à leur profit.

ART. 25.

L'exécution des condamnations prononcées contre les engagistes au profit des engagés sera poursuivie sans frais par les agents de l'Administration.

ART. 26.

Les administrateurs, commandants de cercle et chefs de poste ont le droit, dans leurs tournées, d'inspecter les chantiers, ateliers et plantations, et de recevoir

les réclamations respectives des parties. En cas de refus de la part de l'engagiste de se soumettre aux visites de l'Administration, celui-ci sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et passible d'une amende de 16 à 500 francs.

Les agents de l'Administration dresseront procès-verbal, comme officier de police judiciaire, de tous crimes, délits et contraventions qu'ils constateront.

ART. 27.

Quiconque aura sciemment engagé à son service des travailleurs non libres de tout engagement sera puni, sur la plainte de la partie lésée, d'une amende de 1 à 15 francs ou d'un emprisonnement de un à cinq jours.

Quiconque, à l'aide de menaces, violences, dons, promesses, fausses allégations ou manoeuvres quelconques, aura exploité la bonne foi des indigènes ou entravé l'exercice de leur libre volonté soit pour les amener à s'engager, soit au contraire pour les détourner de contracter des engagements de travail, sera passible d'un emprisonnement de un à cinq jours et d'une amende de 1 à 15 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des autres peines de droit commun qui pourraient en outre être encourues.

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ART. 28. Quiconque, par dons, promesses, menaces ou mauvais conseils, aura déterminé ou excité des travailleurs engagés à abandonner, pendant le cours de leur engagement, l'exploitation ou l'atelier auquel ils étaient attachés, sera puni d'une amende de 100 à 500 francs ou, selon les circonstances, d'un emprisonnement de un à six mois.

ART. 29.

Les crimes, délits et contraventions seront poursuivis conformément à la législation en vigueur dans la Colonie. Il n'y est dérogé qu'en ce qui concerne les faits d'insubordination commis par les engagés indigènes et tendant à troubler l'ordre ou le travail dans les ateliers, chantiers, plantations et factoreries.

ART. 30. Les faits spécifiés dans l'article précédent sont qualifiés contraventions et punis d'une amende de 1 à 15 francs ou d'un emprisonnement de un à cinq jours. Ils seront jugés par le représentant de l'Administration, administrateur, commandant de cercle ou chef de poste le plus proche de la résidence du contrevenant.

ART. 31.

Les administrateurs des régions et les administrateurs des cercles relevant directement du Commissaire général du Gouvernement lui enverront mensuellement un rapport sur l'exécution du présent décret.

ART. 32. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 11 mai 1903.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

GASTON DOUMERGUE.

ÉMILE LOURET.

GRANDE-BRETAGNE

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Return of Traffic in Arms and Ammunition in the Colony of the Gambia and Districts in the Protectorate for the half-year ended the 34th December 1902.

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I certify that the above is a true and correct return according to the returns sent in by the authorized dealers in arms, etc.

(s.) JOSEPH BROWN,

Collector of Customs.

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