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ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO.

ARMES ET MUNITIONS.

Circulaire rappelant les prescriptions sur l'importation et la détention des armes à feu perfectionnées.

Boma, le 31 mai 1900.

J'ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire de l'État ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la législation sur les armes à feu.

Quantité d'armes qu'ils ont été autorisés à importer pour la défense des établissements de négoce, des bateaux et la protection des capitas de négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu'il en ait été donné connaissance aux autorités.

J'ai l'honneur d'attirer encore l'attention des intéressés sur les dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des infractions et l'application rigoureuse des pénalités édictées par l'article 9 du décret du 10 mars 1892, reproduit ci-après :

« Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au >> présent décret, ainsi qu'aux arrêtés et règlements d'exécution, sera puni de 100 à » 1,000 francs d'amende et de servitude pénale n'excédant pas une année, ou de l'une de >> ces peines seulement..... >>

L'importation de toute arme perfectionnée, y compris le fusil à piston non rayé, est subordonnée à la délivrance d'un permis de port d'armes.

Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois catégories :

1o Le permis individuel ou particulier;

2o Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des établissements de commerce ou des bateaux ; il peut comprendre, suivant le cas, 25 ou 15 fusils, maximum d'armes autorisées par le Gouvernement pour un établissement ou un bateau ;

3o Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu'une seule arme, le fusil à piston non rayé. Il ne doit pas indiquer le nom du capita qui en est porteur, mais le nom de l'établissement auquel ce dernier est attaché.

Ce sont là les trois cas bien déterminés où l'importation et l'usage des armes perfectionnées sont autorisés.

Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans autorisation préalable, de leur première destination.

Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à l'intérieur des terres. La répression de séditions ou d'actes de brigandage est exclusivement réservée aux autorités de l'Etat.

Tout permis de port d'armes est valable pour cinq ans.

Le porteur d'un permis peut être requis en tout temps par les commissaires de district, leurs délégués ou les agents du service des finances, de justifier de la possession de l'arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l'article 9 du décret du 10 mars 1892. (Art. 6 du décret du 10 mars 1892, et arrêté du 26 mars 1900.)

Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à diriger des convois de négoce, soit par voie d'eau, soit par terre, à travers des régions qu'ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans chaque cas, à demander l'escorte nécessaire au commissaire du district dans lequel ils se trouvent, ou au chef du poste de l'Etat le plus rapproché.

Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des agents à leur service, à moins qu'ils n'aient obtenu, à ce sujet, un permis qui ne pourra être délivré que par le commissaire de district, et qui devra se trouver entre les mains du chef de l'escorte et pouvoir être exhibé à tout agent de l'Etat chargé du contrôle des armes.

Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements qui auront contrevenu à la loi.

Le Gouverneur Général,

(s.) WAHIS.

Circulaire relative aux prescriptions sur la détention des armes à feu perfectionnées à l'usage des maisons de commerce.

Boma, le 28 novembre 1900.

Je constate, par des rapports qui me sont adressés des diverses parties du territoire, que les prescriptions en matière d'armes à feu perfectionnées à l'usage des sociétés commerciales ne reçoivent pas leur exécution.

Depuis la publication, en juin dernier, de ma circulaire n° 30/g du 31 mai 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales établies dans l'État, ces derniers auraient pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d'armes, soit en requérant les modifications nécessaires aux permis qu'ils possèdent déjà, mais qui ne correspondent plus à l'armement de leurs factoreries, ou au nombre maximum fixé par la loi pour un établissement.

Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à l'effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à d'autres usages qu'à celui de la défense des établissements de négoce, et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans autorisation préalable.

Il m'a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à des indigènes non munis de licences.

L'inobservation des dispositions législatives et réglementaires régissant l'importation et la détention des armes à feu doit amener des désordres qu'il faut empêcher.

Ce n'est qu'en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute qu'on parviendra à faire respecter la loi.

Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions d'officier de police judiciaire, et notamment les commissaires de district, les chefs de zone et leurs chefs de poste, de vérifier, chacun dans son ressort, les permis de port d'armes et l'armement des factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront constatées par procès-verbaux, dont une expédition me sera transmise concurremment avec celle qui doit être remise au parquet.

Les armes, objet du délit, devront être saisies.

Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente circulaire. Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les prescriptions qui y sont contenues.

Le Gouverneur Général,

Circulaire faisant suite à l'arrêté du 30 avril 1901, sur les permis de port d'armes, édictant des règles en ce qui concerne le système qui sera dorénavant suivi en cette matière ainsi que concernant certaines mesures précautionnelles que les commissaires de districts et les chefs de zone pourront prescrire et la sanction administrative qui y sera attachée.

Boma, le 30 avril 1901.

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d'armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l'autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d'un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d'autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l'établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d'autant plus grand que le personnel indigène des établissements de commerce est constitué souvent par d'anciens militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.

Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures, non seulement pour renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l'autorité pour faire respecter par les gérants d'établissements de commerce les prohibitions édictées notamment par ma circulaire n° 30/g du 31 mai 1900, mais également pour empêcher que les dépôts d'armes perfectionnées autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de commettre les pires méfaits.

En ce qui concerne le premier point, mon arrêté en date de ce jour a pour but d'assurer l'action répressive contre ceux qui, contrairement aux règles qui avaient été déterminées notamment par ma circulaire 30/g du 31 mai 1900, déplaceraient les armes dont l'introduction et la détention ont été permises pour la défense des établissements de commerce ou des bateaux.

D'après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d'armes B de la circulaire du 12 mars 1897 seront délivrés au nom du directeur ou chef en Afrique de la société ou de l'entreprise qui a sollicité l'introduction et la détention de ces armes; le permis devra stipuler, en vertu de l'article 1er de l'arrêté en date de ce jour, à quel établissement les armes ainsi que les munitions y afférentes sont destinées et prescrire l'obligation de justifier l'emploi de celles-ci.

Les anciens permis délivrés en conformité avec la circulaire du 12 mars 1897 seront modifiés endéans le délai de six mois; les directeurs ou chefs des sociétés ou entreprises seront invités par le receveur des impôts compétent à représenter les permis actuellement existant et à former des demandes en conformité avec l'article 2 de mon arrêté en date de ce jour. L'administration en délivrant de nouveaux permis stipulera que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des établissements auxquels elles sont destinées.

La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux établissements se fera dans les mêmes conditions.

La sanction pénale pourra s'exercer ainsi, en conformité avec l'article 9 du décret du 12 mars 1892, contre le gérant de l'établissement qui se servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour lequel le permis a été délivré, et, le cas échéant, contre le directeur de la société ou entreprise.

Les permis devront être renouvelés ou tout au moins modifiés, lorsque la direction de la société ou de l'entreprise sera donnée à une autre personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.

Les permis pour capita, permis C de la circulaire du 12 mars 1897, seront également

délivrés à titre individuel soit par le commissaire de district ou chef de zone, soit agent désigné par eux.

par un

La même sanction prévue par l'article 9 du décret du 12 mars 1892 atteindra l'individu qui serait porteur d'un fusil à piston sans avoir de permis régulier délivré en son nom et, le cas échéant, le directeur ou gérant de la société, de l'établissement ou de l'entreprise.

De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les infractions aux règles prescrites, notamment par mon arrêté en date de ce jour en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour l'établissement.

Pour satisfaire à l'autre intérêt que je signale au début de cette circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis B et C à l'engagement pour les chefs d'établissements d'admettre et de respecter les mesures précautionnelles que le commissaire de district ou chef de zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger et qui pourront être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires pourront et devront, dans la majorité des cas, prescrire :

a) Que les armes perfectionnées et les munitions destinées à l'établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston, du moment que leur nombre est supérieur à cinq) soient remisées dans un local spécial, présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher l'effraction, fermé soigneusement et de telle sorte que l'accès ne puisse en être possible qu'au blanc qui en détient les clefs;

b) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;

c) Que l'établissement lui soumette mensuellement la liste du personnel indigène qu'il emploie en renseignant, pour chacun des membres de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et sans préjudice aux prescriptions de l'article 14 du décret du 8 novembre 1888, de l'article 11 de l'arrêté du 1er janvier 1890, celles de l'article 46 du décret du 4 mai 1895 et celles de l'arrêté du 4 avril 1899.

Les commissaires de district et chefs de zone veilleront à la stricte observation des mesures qu'ils auront édictées à ce sujet; ils visiteront soit par eux-mêmes, soit par des délégués, le plus souvent possible, les établissements auxquels des permis B et C ont été accordés, s'assureront que les prescriptions légales ou administratives à ce sujet sont rigoureusement respectées et contrôleront le personnel.

Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles qu'ils auraient édictées seront relevées, ou que d'une façon quelconque et par suite de circonstances spéciales le dépôt d'armes perfectionnées auxquelles s'appliquent les permis collectifs B et C serait une cause de danger pour la sécurité générale, ils m'en référeront en me faisant connaître d'une façon détaillée les infractions ou la situation, de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s'il y a lieu ou non de retirer le permis.

Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu'il conviendra.

Le Gouverneur Général,

(s.) WAHIS.

État récapitulatif

des armes à feu et munitions importées et déclarées pour la consommation
dans l'État Indépendant du Congo,

par les particuliers, pendant le 1er trimestre de 1903.

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