Page images
PDF
EPUB

commencement de la guerre de la Vendée. Des députés de la Vendée appuient cette pétition; mais M. Lizot fait ohserver que M. Gourand étoit en même temps receveur des domaines à Montaigu. On passe à l'ordre du jour. Un M. André dénonce à la chambre l'arrêté de la commission d'instruction publique sur la pension de M. Adam. On rit, et on passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que l'arrêté ne peut donner lieu à une dénonciation. Plusieurs individus, mis en arrestation, réclament leur liberté. Dans ce nombre est M. Martin, prêtre. On passe encore à l'ordre jour, motivé sur la loi du 29 octobre 1815, et sur la nouvelle loi sur la liberté individuelle, qui réglera le sort des pétitionnaires. Le curé de Châtellerault est dénoncé pour avoir refusé d'enterrer un médecin mort dans la religion catholique; M. de Luzines avoit deinandé la lecture de la pétition, mais il s'en désiste, et elle est renvoyée au ministre de l'intérieur. Un sous-lieutenant, qui ne connoit point ses parens, mais qui croit appartenir à la famille de Lamballe (1), prie qu'on lui fasse obtenir de l'avancement. Ordre du jour, ainsi que sur les réclamations de M. Revel, qui a été maltraité à Hambourg par les alliés, et qui demande une indemnité. Les marchands de Saint-Quentin se plaignent des marchands forains et étalagistes; M. de Puymaurin appuie cette pétition: ils regardent les marchands, forains comme pernicieux au commerce, et favorisant la fraude et la contrebande. La pétition est renvoyée au ministère de l'intérieur, ainsi que celle de la ville d'Hauterive, qui réclame son bac dont elle avoit été dépouillée sous Buonaparte. M. de Puymaurin appuie aussi cette réclamation. Un mari demande une loi qui casse son mariage, qu'il n'a contracté que pour échapper à la conscription; ordre du jour. On renvoie au chancelier une pétition relative à la promulgation des lois, et que la commission a jugé digne d'un examen attentif.

Dans la séance du 23 décembre, on a discuté le projet de loi sur la manière de constater l'état ou le décès présumé des militaires absens. M. le lieutenant-général Dupont, premier orateur inscrit, applaudit à l'idée d'une pareille loi, dont il

(1) Il n'y avoit point de famille de Lamballe. Le prince qui portoit ce nom est mort depuis long-temps.

fait sentir la nécessité. Ses dispositions sont toutes favorables à la classe pauvre, en rendant la procédure simple et peu dispendieuse. M. de la Boulaye trouve aussi dans le projet de Joi un gage de la sollicitude de S. M. pour les militaires et leurs familles; il désire seulement qu'on spécifie avec soin que toutes les dispositions de la loi seront applicables aux marins; ils ont été aussi transportés dans des contrées lointaines, et ont souffert dans des campagnes, désastreuses, M. Mousnier Buisson fait quelques objections contre le projet. On vous propose, dit-il, de réputer absens tous les miItaires qui ont servi jusqu'au traité du 20 novembre 1815, et qui n'auront pas donné de leurs nouvelles depuis un an; on vous propose une méthode toute nouvelle de constater leur décès. Je crains que ces dispositions ne soient favorables qu'à d'avides collatéraux. La nouvelle preuve testimoniale est une innovation dangereuse, et les tribunaux vont être surchargés de pareilles procédures. Rien ne sera plus facile que de prouver un décès Deux soldats attesterent avoir va périr un individa; leur témoignage fera loi, et le magistrát sera obligé de juger sur ce rapport, qui peut souvent être dicté par la complaisance, ou même par des motifs moins purs encore. L'orateur conclut à la suppression de tout cet article, et de tout ce qui tend à changer l'usage sur la preuve testimoniale du décès: M. Favard de Langlade répand aux objections du préopinant, et prouve que le projet est dans l'intérêt même des familles. M. Courvoisier fait sentir aussi que les militaires ont été placés, dans ces dernières années dans des circonstances si extraordinaires, qu'il est nécessaire de simplifier les anciennes formes. Aucun orateur ne de, mandant la parole, on passe à la discussion des articles. Les amendemens de M. Mousnier - Buisson sont écartés par la question préalable; ceux de M. de la Boulaye sont accep tés, ainsi que ceux de la commission. MM. Courvoisier, Reibell, Piet et Lizot présentent encore quelques objections de détail, après lesquelles les sept premiers articles sont adoptés en ces termes :

Art. 1er. Lorsqu'un militaire ou marin en activité pendant les guerres qui ont en lieu depuis le 21 avril 1793 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, aura cessé de paroître, avant cette dernière époque, à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse pourront, dès à présent, se pourvoir au tribunal de son dernier domicile, soit pour faire déclarer son absence,

1

soit pour faire constatér son décès, soit pour l'une de ces fins au défaut de l'autre.

2. Leur requête et les pièces justificatives seront communiquées au procureur du Roi, et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de la guerre, ou au ministre de la marine, selon que le militaire appartiendra au service de terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugemens d'absence, par l'article 118 du Code civil.

3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignemens recueillis au ministère de la guerre ou de la marine, sur l'individu dénommé dans ladite requête, seront renvoyés par l'intermédiaire du ministre de la justice au procureur du Roi. Si l'acte de décès a été transmis au procureur du Roi, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil. Le procureur du Roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et à défaut d'actes de déées, il donnera ses conclusions.

4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera : S'il résulte des pièces et renseignemens fournis par le ministre, que le militaire ou le marin existe, la demande sera rejetée; s'il a lieu seulement de présu mer son existence, l'instruction pourra être ajouruće pendant un délai qui n'excédera pas uné année. Le tribunal pourra aussi ordouner les enquêtes prescrites par l'article 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignemens. Enfin, l'absence pourra être déclarée, ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquêtes, s'il est prouvé que le militaire a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir: depuis deux ans, quand je corps, le détachement, l'escadre ou l'équipage dont il faisoit partie servoit en Europe, et depuis quatre ans quand le corps ou détachement se trouvoit hors de l'Europe.

5. La preuve testimoniale du décès pourra être ordonnée conformément à l'article 46 du Code civil, s'il est prouvé, soit par l'attesta tion du ministre de la guerre ou de la marine, soit par toute autre voie légale, qu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions.

Dans le cas du présent article, il sera procédé aux enquêtes, contrar dictoirement avec le procureur du Roi.

6. Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'ab sence ou de décès ne pourra intervenir qu'après le délai d'un an, à compter de l'annonce officielle prescrite par l'art. 2.

7. Le procureur du Roi et les parties requérantes pourront inter jeter appel des jugemens, soit interlocutoires, soit définitifs. L'appel du procureur du Ror sera, dans le délai d'un mois, à dater du jugeinent, signifié à la partie au domicile de son avoué. Les appels seront portés à l'audience, sur simple acte et sans aucune procedure.

L'art. 8 est attaqué par MM. Try et Breton, et quelques autres membres proposent un changement de rédaction;

mais l'article est adopté tel que la commission l'avoit proposé.

Art. 8. Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, si le présumé absent a laissé une procuration, l'envoi en possession provisoire sous caution pourra être demandé, sans attendre le délai prese crit par les articles 121 et 122 du Code civil 3 mais à la charge de restituer, en cas de retour, sous les déductions de droit, la totalité des fruits perçus pendant les dix premières années de l'absence.

Les parties requérantes qui posséderont des immeubles non gre vés d'hypothèques reconnus suffisans pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution en cas de retour, pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens, Elles le pourront même lorsque les immeubles qu'elles posséderont ne seront grevés que d'hypothèques insuffisantes pour en absorber la valeur.

Art. 9. Feront preuves en justice, dans les cas prévus par la présente loi, les registres et actes de décès des militaires, tenus conformément aux articles 88 et suivans du Code civil, bien que lesdits militaires soient décédés sur le territoire françois, s'ils faisoient partie des corps ou détachemens d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée.

Art. 10. Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de la présente loi, les créanciers ou autres personnes intéressées, pourront, un mois après l'interpellation, qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence ou de décès.

Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence ou au décès de toutes les personnes insorites aux bureaux des classesde la marine, à celles attachées, par brevets ou commissions, aux ? services de santé, aux services administratifs des armées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires.

Elles pourront être appliquées, par nos tribunaux, à l'absence et ay décès des domestiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipage, des pièces produites, et des › registres de police, permissions, passe-ports, feuilles de route, et autres registres déposés aux ministères de la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en dépendans, des preuves et des documens suffisans sur la profession desdites personnes et sur leur sort.

Art. 12 et dernier. Les dispositions du Code civil, relatives aux absens, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être éxécutées.

Ces trois derniers articles passent après quelques discussions, et sur la proposition de M. Michellet, l'art. 7 de l'ordonnance du 3 juillet sera joint à la loi, en ces termes :

« Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence, ou de constater en jus

=

tice le décès des personnes mentionnées en l'article 1er. de la présente loi, les jugemens contiendrons uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, saus que la requête puisse y être 'insérée. Les parties pourront même se faire délivrer, par simple extrait, le dispositif des jugemens interlocutoires, et s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minutes sous les yeux des juges ».

Le scrutin étant ouvert sur l'ensemble de la loi, elle est acceptée par 182 votes sur 186. La séance est levée à quatre heures.

Le Journal des Maires contient, dans son numéro du samedi 21 décembre, des réflexions fort sages sur le soin qu'on doit prendre de pourvoir aux besoins du clergé. Il regarde comme indispensable que les ministres des autels aient des propriétés foncières. Cette manière de voir ne nous étonne point en elle-même, et nous paroît, au contraire, aussi conforme à l'intérêt de l'Etat qu'à celui des prêtres eux-mêmes :, cependant nous n'avons pu nous défendre de quelque surprise en voyant cette thèse soutenue dans un journal qui, il y a deux mois, avoit voulu prouver précisément la proposition contraire. On se rappelle peut-être que, dans notre numéro 228, nous répondîmes à un article du même journal sur le rétablissement de la religion. Or, cet article, dont nous ne eitâmes alors qu'une partie, combattoit l'idée de donner des propriétés au clergé; aujourd'hui ce journal approuve ce qu'il avoit regardé naguère comme inadmissible. Un changement si prompt tiendroit-il à cette versatilité d'opinion dont on trouve trop d'exemples chez les politiques accoutumés à juger des choses suivant l'intérêt du moment? Non, sans doute; le rédacteur est dirigé par des motifs plus purs; il aura mieux étudié la matière, et aura senti la vérité du principe qu'il avoit coutesté d'abord. Nous avions déjà applaudi à une réponse qu'il avoit faite à un de nos articles; nous le félicitons encore plus aujourd'hui de la solidité de ses réflexions et du ton dont il les a émises, et quoique nous ne soyons pas trop dans l'usage de faire de semblables emprunts. à nos confières, nous n'hésiterons pas néanmoins à rappeler le passage qui nous a frappé dans ce journal. Nous n'eussions, sans doute pas si bien dit, et nous croyons surtout que les

« PreviousContinue »