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revint dans le même ordre, chacun paroissant pénétré de l'esprit de cette pieuse cérémonie. Les Missionnaires ont fait leurs adieux en chaire, et out excité bien des regrets et fait verser bien des larmes. Ils out promis de revenir. Les habitans de Breteuil avoient demandé à M. de Janson deux Missionnaires; il n'a pu se rendre à leurs désirs, ayant promis de partir de suite pour Poitiers, où il doit être même déjà rendu avec ses Missionnaires, tandis que M. Rauzan, avec plusieurs autres, a déjà ouvert, à Caen, le cours de ses instructions. Ainsi, ces hommes infatigables se multiplient avec un zèle que rien n'arrête, et ne se délassent de leurs travaux qu'en en entreprenant de nouveaux.

NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. Le Roi va de mieux en mieux. S. M. a reçu tous ces jours-ci.

Le 19, avant la messe, S. Exc. M. l'ambassadeur de Sardaigne a eu une audience particulière du Roi, dans laquelle il a présenté à S. M. une lettre de son souverain.

Les Princes sont allés passer deux jours à Fontainebleau.

La cour a pris le deuil jeudi, pour trois semaines, l'occasion de la mort de S. M. le roi de Wurtemberg. Ce deuil se portera en noir, les onze premiers jours, et en blanc les dix derniers.

M. Manos, chargé d'affaire de la sublime Porte près la cour de France, est arrivé à Marseille, et doit se rendre à Paris dès qu'il aura rempli les conditions prescrites par les réglemens de santé,

-Sur, la proposition de S. Exc. le ministre secrétaire d'Etat de la guerre, S. M., par un nouvel effet de cette bonté paternelle qu'elle étend à tous ses sujets, vient de décider que tous les employés des différens services administratifs de l'armée, qui, à raison de l'infériorité de leur grade, n'ont pu jusqu'à présent participer aux avantages résultans

des ordonnances des 2 janvier et 25 septembre 1815, relati venient au traitement de non activité, sont admis à réclamer l'application de ces mêmes ordonnances en leur faveur, pour l'année 1816 seulement. L'application n'en sera faite qu'a ceux qui, ayant été licenciés par suite du traité de paix de 1814, justifieront qu'à cette époque ils avoient dix ans de services accomplis. A cet effet, ceux des employés ci-dessus désignés, qui sont domiciliés dans le département de la Seine, devront se présenter, d'ici au 1er mars prochain, pour tout délai, chez M. le commissaire des guerres chargé du service des passages de la place, qui a été désigné pour recevoir et vérifier leurs titres.

La commission créée par ordonnance du Roi du 31 mai 1814, pour saluer sur les titres des anciens officiers aux grâces de S. M., et qui ne devoient recevoir aucune nouvelle demande ni pièce, passé le 1. juin dernier, ayant été autorisée par S. Exc. en admettre depuis cette époque jusqu'à ce jour, termine définitivement ses travaux à la fin de ce mois. Aucune nouvelle demande ni réclamation ne sera désormais admise à cette commission, à laquelle MM. les anciens officiers ont eu le temps de faire parvenir leurs titres,

-Les nommés François Gelion, ouvrier imprimeur; Chassaignon, imprimeur-libraire; Amable Gaillard, ouvrier compositeur, qui ont comparu pardevant le tribunal de police correctionnelle, étoient prévenus d'avoir altéré le discours du Roi prononcé par S. M., le 16 mars 1815, à la séance de la chambre des députés; d'avoir imprimé ce discours, auquel ils avoient fait des additions et des retranchemens à leur convenance, comme s'il avoit été prononcé par S. M. le 31 juillet 1816; d'avoir fait de ce discours le préambule de la prestation de serment des maréchaux, à la date du 31 juillet dernier, et d'avoir ainsi répandu des nouvelles alar! mantes, en donnant à croire faussement que la position du royaume, au 31 juillet 1816, étoit la même qu'au 16 mars 1815, lors de l'invasion de l'usurpateur. Il a été prouvé jusqu'à l'évidence, par les débats et par les aveux des accusés, et surtout par l'exposé lumineux de M. le procureur du Roi, que Gelion étoit non-seulement auteur de ces altérations et de cet imprimé, mais encore qu'il en avoit été le colporteur; qu'Antoine Chassaignon, ainsi que Gaillard, étoient

coupables de complicité. En conséquence, le tribunal a condamné Gelion à deux ans de prison, Chassaignon à six mois, Gaillard à trois mois; et tous les trois, solidairement, à l'ar mende de 5000 fr.

- Le condamné Monnier, dont la peine a été commuée à la suite des révélations qu'il a faites, communique maintenant avec toutes les personnes qui s'intéressent à lui.

-On va s'occuper, à Bordeaux, de la démolition du châ teau Trompette; ce qui procurera des travaux, pendant l'hiver, à la classe indigente.

-Pierre-Louis Ginguéné est mort le 16 novembre. Il étoit né à Rennes en 1748, et vint de bonne heure à Paris, où il se lia avec Champfort, Céruiti et les autres gens de lettres de cette école. Il en adopta les principes, travailla à l'Encyclo pédie méthodique, et afficha son enthousiasme pour Rousseau par une apologie des Confessions du philosophe genevois. Celui-ci, tourmenté par sa méfiance et son orgueil, s'étoit imaginé que toutes les puissances, toutes les classes de la société, et surtout les gens de lettres, avoient trempé dans une vaste conspiration pour lui enlever la gloire et le repos. M. Ginguéné cut la simplicité de croire à ce complot, el perdit son temps à en prouver l'existence. Il se consacra bientôt à une cause plus importante, se montra zélé partisan de la révolution, et concourut à la rédaction de la Feuille Vil lageoise, journal patriotique assez fameux de son temps, l en fut récompensé par des places et des honneurs. Il fut d'un comité d'instruction publique établi près le ministère de l'intérieur. Nonné ambassadeur à Turin, il favorisa les insurgés du Piémont et les projets des révolutionuaires en Italie. C'est lui dont il est parlé, sous le nom du citoyen G...., dans les instructions données par Buopaparle, en 1797, (Ami de la Religion, tome IV, page 129), La cour de Sardaigne n'eut, dit-on, à se louer ni de ses soins officient pour les révolutionnaires du pays, ni surtout de ses formes. diplomatiques, Ginguéné fut ensuite membre du tribunat, dont il sortit en 1802, pour se consacrer uniquement à la lite, térature. Il avoit été un des fondateurs de la Décade, depuis la Revue philosophique; journal qui méritoit son titre, et qui se signaloit par beaucoup de zèle pour les doctrines revolu

tionnaires. Il eut le courage d'y critiquer fort sévèrement Delillé alors proscrit. Il a été l'éditeur des Euvres de Clampfort et de Lebrun. Il a donné, en dernier lieu, six folumes d'une Histoire littéraire d'Italie, et il étoit un des collaborateurs de la Biographie universelle de MM, Michaud.

La nouvelle impératrice d'Autriche a été remise, le 6, aux commissaires autrichiens. La cérémonie s'est faite à Brau nau. L'empereur est venu au-devant d'elle jusqu'à Moelck. La princesse a fait son entrée, le 9, à Schoenbrunn, et, le 10 à Vienne. Le mariage devoit avoir lieu ce jour-là même.

CHAMBRE DES PAIRS.

Dans la séance du 16 novembre, M. le ministre de l'intérieur, en apportant le projet de loi sur les donations aux établissemens ecclésiastiques, a prononcé le discours suivant :

« Messieurs, les églises et les établissemens de charité ou d'utilité publique avoient dû à la piété des rois, à celle des fidèles et des ecclésiastiques, les dotations dont la révolution les a privés. En disposant de leurs biens, on reconnut l'obli gation de venir à leurs secours sur les fonds de l'Etat. C'est une charge que le trésor royal supporte encore: ouvrir de nouvean à ces établissemens des sources où ils avoient puisé leurs moyens d'existence, c'est tout la fois faire le bien de la religion, et préparer le soulagement du trésor et des contribuables. Dans cette vue, le Roi, par une ordonnance du 10 juin 1814, avoit déclaré qu'il autoriseroit les fondations, dons et legs faits en immeubles aux églises, séminaires, fabriques, hospices, associations religieuses et autres établissemens publics.

» On jouissoit du bienfait de cette ordonnance, lorsqu'un membre de la chambre des députés demanda que S. M. fût suppliée de proposer une loi qui autorisat les églises à ac-, cepter et posséder les biens, meubles et immeubles qui leur seroient donnés.

» Cette proposition, discutée et développée en plusieurs articles dans la chambre des députés, vous fat apportée, Messieurs; votre honorable rapporteur examina si les droits des églises étant reconnus et établis par l'ordonnance du 10

juin 1814, une loi n'étoit pas superflue. H vous exposa que dans une question aussi grave, l'autorité de la puissance législative ne peut être surabondante; mais qu'il suffisoit de décréter le principe, et que toutes les dispositions à faire pour son application, sont réglementaires, et doivent être laissées à la prudence du Roi.

» Vous adoptâtes, Messieurs, les conclusions du rapport, en vous bornant de supplier S. M. de proposer une loi dont vous exprimates ainsi la pensée : « Chaque établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter et posséder, avec l'autorisation du Ror, tous les biens, meubles el immeubles qui pourront lui être donnés, soit par actes entre vif, ou par acte de dernière volonté ».

» La chambre des députés ayant accédé à cet amendement, le Roi a mûrement pesé une résolution qui présente une grande conformité avec son ordonnance du 10 juin 1814.

»S. M. s'est convaincue que la loi du 8 avril 1802, spécia lement relative aux affaires ecclésiastiques, ne donne la faculté de faire des fondations pour l'Eglise qu'en rentes constituées sur l'Etat, et qu'elle en exclut les immeubles.

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Que l'article 910 du Code civil, relatif à l'autorisation des donations et legs faits aux hospices et établissemens d'utilité publique, ne nomme point les établissemens ecclésiastiques.

» A la vérité on trouve, dans le courant des années antérieures à 1814, nombre d'autorisations données en faveur des fabriques ou séminaires pour des donations ou legs en immeubles. Mais l'exclusion expressément portée par une loi n'en existoit pas moins, et la faculté contraire n'étoit énoncée nulle part avant l'ordonnance du 10 juin 1814.

» Déterminé par ces considérations, le Ror a pensé comme vous, Messieurs, qu'il y a lieu de donner, par une loi spéciale, aux établissemens ecclesiastiques, la faculté de recevoir toutes sortes de biens provenans de donations ou legs, et d'après des formes que S. M. réglera ultérieurement.

» Mais il a paru à S. M. qu'il n'étoit pas moins essentiel de leur assurer, au même degré, la faculté d'acquérir des immeubles ou des rentes de leurs propres deniers, en même temps que de déclarer l'inaliénabilité des uns et des autres (sauf le cas de nécessité) comme moyen de parvenir suc

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