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à 24 fr. La force armée s'y porta, et dissipa le rassemble ment. Un mutin qui avoit lancé un gros caillou à M. de Neuilly, chef d'escadron de la gendarmerie, fut arrêté et livré sur-le-champ à la cour prevôtale, qui l'a condamné, sans désemparer, à cinq ans de travaux forcés et au carcan. Les instructions continuent contre les instigateurs de ces mouvemens. Les marchés suivans se sont passés sans agitation.

Ordonnance du Roi.

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Louis, etc. Par notre ordonnance du 3 août 1815, nous avons interdit toute exportation de grains hors du royaume, et la plus exacte surveillance est exercée sur les côtes et sur les frontières par les diverses autorités. Outre ces précautions, qui garantissent la conservation dans l'intérieur des produits de toutes les récoltes, nous avons reconnu qu'il pouvoit être utile d'encourager les arrivages des blés et farines provenant de l'étranger, par une prime sur les quantités qui seront importées dans nos Etats. Cette mesure qui tend à augmenter les approvisionnemens de la France, concourra à la diminution du prix des grains, et mettra nos sujets à portée de s'en procurer à un taux plus modéré. A ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire, d'Etat au département de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1or. Il sera payé à tous négocians françois ou étrangers qui, à compter du 15 décembre prochain, introduiront dans nos ports des grains ou farines de froment, seigle et orge, venant des étrangers, une prime d'importation réglée ainsi qu'il suit; savoir: Cinq francs par quintal métrique de froment ou de farine de froment; trois francs cinquante centimes par quintal métrique de seigle ou farine de seigle; deux francs cinquante centimes par quintal métrique d'orge ou de farine d'orge. La même prime sera payée pour les introductions de grains ou farines de froment, seigle et orge, qui auront lieu par le Rhin, la Moselle et la Meuse, et par les seuls bureaux de Strasbourg, Sierck, Charleville et Lonwy. 2. Lesdites primes seront payées par les receveurs des douanes, dans les ports du royaume ou dans les bureaux des frontières de terre où les grains et farines auront été introduits, et proportionnellement aux quantités qui seront constatées à l'entrée dans les formes ordinaires. 3. La prime d'importation fixée par l'article ir. cessera d'être payée au 1. septembre 1817.

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CHAMBRE DES PAIRS.

Le 23 novembre, M. le duc de Rohan a été reçu. II a élé introduit par MM. les ducs de Saint-Agnan et de Damas, et a prêté son serment, debout, au milieu du parquet; après quoi il est allé prendre place avec MM. les pairs. M. le président a présenté à l'assemblée des lettres de grande naturalisation accordées par le Roi à M. le duc de Dalberg, et à M. de Greffulhe. Elles ont été renvoyées à l'examen d'une commission de trois membres, qui sont : M, l'abbé de Montesquiou, M. le comte de Brigode et M. le duc de Lévis. La chambre a entendu le rapport qui lui a été rendu conformément à la loi du 28 avril 1816, par la commission de surveillance de la caisse d'amortissement. M. le comte de Villemanzi et M. Pardessus, membres de la commission, ont porté tour à tour la parole. Ce compte sera imprimé. Un pair a fait l'éloge de M. de Lespinasse, décédé la surveille, et dont les obsèques avoient eu lieu le matin même. Un autre pair a développé la proposition qu'il avoit faite, le 10 novembre, pour la formation du bureau provisoire; proposition qui sera prise en considération. Un membre a proposé de présenter une adresse au Roi pour le supplier de faire examiner ce qui s'est passé aux dernières élections, afin d'en ordonner de suite selon sa justice. La chambre n'a pas cru devoir s'occuper de cet objet.

CHAMERE DES DÉPUTÉS.

Le 23 novembre, la chambre prononce l'admission définitive de MM. Dijeon, Ernouf, de Mezi et de Chabrol. MM. de Baudry, de Labriffe, Dijeon, de Maccarthy, de ·Mezi prêtent leur serment. La commission chargée de la surveillance de la caisse d'amortissement est introduite. M. de Villemanzi, qui la préside, lit un rapport dont voici la substance: La caisse d'amortissement fut mise en activité le 1. juin dernier. Cette institution est moderne, et ne date. que du milieu du dernier siècle. Ce fut en 1749 qu'on ministre proposa d'établir une caisse destinée à éteindre successivement la masse des dettes. Le premier caractère d'un tel établissement est, que les fonds ne puissent, sous aucun prétexte, être employés à d'autres usages, ce qui ne fut pas toujours observé. En 1799, on créa une caisse d'amortisse

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ment, mais ce ne fut qu'un instrument dont on abusa; il y eut très-peu de rachats de rentes. La caisse actuelle est au contraire tout-à-fait isolée du trésor et indépendante. Tout y est librement traité et concédé. Mais il est à désirer que l'on puisse améliorer la manière dont les fonds passent à la caisse. Peut-être faudroit-il voter des fonds pour plusieurs années, afin qu'il n'y eut jamais de doute sur la réalité des versemens. L'affectation du produit des postes ne donne pas toujours les mêmes résultats. Le rachat de la dette doit être l'unique occupation de la caisse. Elle ne doit pas s'occuper de procurer de la hausse ou de la baisse par des moyens de bourse; il n'y a d'utile que ce qui est honnête. La caisse a acheté jusqu'à ce jour 1,397,000 fr. de rentes, qui lui ont coûté environ seize millions. En suivant cette progression, elle aura, au . janvier prochain, éteint environ 1,700,000 fr. de rentes. Cet avantage est peu de chose comparé à la masse de la dette; mais la caisse n'existe que depuis six mois, et c'est la première fois, depuis vingt-cinq ans, qu'on exécute fidèlement ce qu'on avoit promis. M. Piet succède à M. de Villemanzi à la tribune, et fait un rapport sur la caisse des consignations et dépôts, qui est réunie sous la même administration que la caisse d'amortissement. Il y eut d'abord quelque embarras dans les opérations de cette caisse; mais elles se sont régularisées depuis. Les sommes provenant des consignations et dépôts sont placées avantageusement. L'achat de plusieurs millions de bons sur la ville de Paris a été un service rendu à la ville, ainsi qu'au trésor. La naissance de la caisse des consignations remonte à Henri III. Peut-être quelques mesures législatives seroient-elles nécessaires pour - la régulariser davantage. Quant aux dépôts, ils viennent uniquement de la confiance, qui ne se commande pas aux particuliers; mais on peut obliger les établissemens publics à verser dans cette caisse tous les fonds oisifs qu'ils recouvreroient ensuite au besoin. La compagnie des canaux et la Légion d'honneur ont déjà pris ce mode. L'Université et les divers ministères feroient par-là l'économie de leurs caissiers. Les fonds de retraite des divers employés sont versés à la caisse des dépôts. et y sont en sûreté. Il est seulement à souhaiter qu'on ne dispense plus divers établissemens de se conformer à la loi. Il seroit aussi fort utile de joindre à la caisse une caisse d'épargne pour les pauvres. Les artisans y verseroient

leurs économies, et ne seroient plus dupes d'établissemons particuliers qui ont si souvent trompé le public. Les riches grossiroient cette caisse de leurs libéralités, et cette manière de faire l'aumône seroit aussi sage que sùre. La chambre donne acte à la commission de la communication de ce rapport, qui sera imprimé. M. le ministre de l'intérieur et MM. les conseillers d'Etat, Faure et Siméon, sont introduits. M. Laîné monte à la tribune, et parle ainsi :

« Messieurs, la loi que nous venons vous présenter, par ordre du Roi, règle la compétence de la chambre des pairs, et ses formes de procéder comme cour judiciaire; c'est la copie presque littérale de la résolution que la chambre des pairs avoit adoptée dans la session de 1815, et qu'elle avoit adressée à celle des députés. Une nouvelle session des chambres ne peut plus s'occuper des résolutions sur lesquelles il n'a pas été statué dans les sessions précédentes; mais le Ro peut toujours s'approprier, comme projet de loi, les propositions qui ont été faites par l'une ou l'autre chambre; et nous ne croyons pas pouvoir vous présenter, pour la chambre des pairs, des règles de compétence et d'instruction plus sages et mieux combinées que celles qui avoient été proposées par la chambre des pairs elle-même. Il seroit même superflu de vous exposer des motifs qui se trouvent suffisamment développés dans le rapport de la commission de la chambre des pairs, et les opinions de ses divers membres qui ont été précédemment distribuées. Nous allons donc nous borner à mettre sous vos yeux le texte du projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter ».

Louis, etc. Nous sommes informés que dans la dernière session des chambres, il a été pris, par celle des pairs, une résolution pour nous supplier de proposer une loi tendant à déterminer la compétence de ladite chambre et son mode de procéder comme cour de justice. La dernière chambre des dé putés, à laquelle cette résolution avoit été adressée, n'ayant pas eu le temps de la discuter avant sa séparation, une nouvelle session des chambres ne peut plus s'en occuper; et si les chambres actuelles désiroient une loi sur cet objet, il faudroit que leur vœu fût reproduit et nous parvînt dans les formes constitutionnelles. Voulant prévenir, à cet égard, de nouvelles Jenteurs et des délais préjudiciables à l'intérêt public, qui demande que la chambre des pairs soit promptement organi

see comme cour de justice, nous nous sommes fait représenter la résolution de la chambre des pairs, du 8 mars dernier: nous avons trouvé que cette résolution, fruit d'un long travail et de profondes méditations, étoit conforme à l'esprit comme au texte de la Charte constitutionnelle, et concilioit convenablement les règles de droits communes à tous les François avec les égards particuliers que l'intérêt général commande pour certains rangs et certaines dignités. Nous avons résolu, en conséquence, de convertir, dès à présent, en projet de loi la résolution de la chambre des pairs, et de faire présenter, en notre nom, ce projet à la chambre des députés. A ces causes, notre conseil des ministres entendu, nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi, dont la teneur suit, sera présenté à la chambre des députés par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et les conseillers d'Etat, Faure et Siméon, que nous avons choisis pour commissaires, et que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Art. 1 Dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, la chambre des pairs prend le nom de cour des pairs. 2. La com pétence de la cour des pairs est déterminée par la nature des délits et des crimes, et la qualité des personnes qui en sont prévenues. 3. Cependant l'attentat dirigé contre la personne du Ror, de la Reine ou de l'héritier présomptif de la couronne, est toujours de la compétence de la cour, quelles que soient les qualités des prévenus. 4. Les crimes de la compétence de la cour des pairs auxquels se rapporte l'article 33 de la Charte, sont ceux que les lois existantes définissent comme crime contre la sûreté de l'Etat, lorsque le prévenu ou l'un des prévenus est revêtu de l'une des dignités, ou remplit une des fonctions ci-après: Princes du sang, pairs de France, archevêques et évêques, maréchaux de France, grands-officiers de la couronne ou de la maison du Roi, capitaines des gardes en activité de service, ministres d'Etat, ambassadeurs et ministres plénipotentiaires près les cours étrangères, généFaux commandans en chef les forces de terre et de mer, gouverneurs des colonies et des divisions militaires en activité. 5. Toutefois, et conformément à l'article 36 de la Charte, un pair ne peut être jugé que par la cour des pairs, même pour

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