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tous autres crimes et délits que ceux indiqués ci-dessus. 6. Si. les tribunaux ordinaires, saisis de la connoissance de ceux des crimes ou délits spécifiés en la présente loi, reconnoissent, parmi les prévenus un ou plusieurs individus justiciables de la cour des pairs, en raison de leurs dignités ou fonctions, les-. dits tribunaux se désaisissent de l'affaire, qui est portée devant la cour des pairs, laquelle continue alors l'instruction et procède au jugement de tous les prévenus, quelles que soient leurs qualités. 7. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la forme d'accusation à suivre par la chambre des députés dans le cas prévu par les articles 55 et 56 de la Charte.

TITRE II. Du mode de procéder, et du jugement.

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8. Il y a toujours, près la cour des pairs, un procureurgénéral nommé par le Roi, et choisi hors de la cour. 9. Dans le cas où le procureur-général, sans être provoqué, soit par le flagrant délit, soit par un mandat spécial du gouvernement soit par une partie civile, soit enfin par une instruction prononcée devant les juges ordinaires, croit devoir intenter d'office un procès criminel contre un pair ou tout autre justiciable de la cour des pairs, d'après une dénonciation secrète, il ne peut le faire sans avoir préalablement fait écrire la dénonciation circonstanciée sur un registre qu'il tient à cet effet, et l'avoir fait signer par chaque dénonciateur. 10. Indépendamment de l'action du procureur-général, les fonctionnaires publics, qualifiés par la loi comme agens directs du pouvoir judiciaire ou comme auxiliaires du même pouvoir, peuvent pour tous crimes ou délits, dont la connoissance appartient à la cour, recevoir les dénonciations ou les plaintes, et faire toutes recherches et poursuites chacun suivant sa compétence, après, néanmoins, que lesdites dénonciations ont été écrites, enregistrées et signées par les dénonciateurs, comme il est dit ci-dessus. 11. Les dénonciations reçues dans cette forme, et les plaintes adressées auxdits fonctionnaires publics sont, ainsi que le résultat de leurs recherches, transmises par eux, sans délai, au procureur-général du ressort, lequel en informe sur-le-champ le président de la cour des pairs, sans que les poursuites en demeurent suspendues ou ralenties. 12. Le président de la cour transmet toutes les pièces qui lui sont adressées au procureur-général remplissant les fonctions du ministère public près la cour des pairs, lequel

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peut alors requérir du président le permis d'informer. 13. L'information se fait devant le président de la cour, assisté de deux pairs désignés par lui: le président peut commettre un pair pour le remplacer. 14. Quand le procureur-général juge les informations suffisantes, il présente à la cour son réquisitoire et l'acte d'accusation, s'il y a lieu. 15. L'accusation n'est admise qu'à la majorité de deux voix au-dessus de la minorité. 16. Si l'accusation est admise, le président invite l'accusé à choisir ses défenseurs, et à défaut par lui de le faire, il lui en nomme d'office. 17. Les pairs opinent à haute voix et en séance secrète, tant sur l'accusation que dans toutes les décisions, déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du jugement. 18. Avant l'ouverture des débats, le président arrête la liste des pairs présens, lesquels peuvent seuls participer ensuite au jugement. 19. A l'ouverture des débats, l'accusé présente ses moyens préjudiciels, s'il en a. 20. Tout pair peut être récusé par l'accusé : 1°. s'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2°. s'il est créancier ou débiteur d'une des parties; 3°. s'il y a procès entre Jui, sa femme, leurs ascendans, et descendans ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès ait été intenté avant la récusation proposée; 4°. s'il est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donateur de l'une des parties, ou enfin si l'une des parties est la présomptive héritière; 5o. s'il a déposé, comme témoin, dans le cours de l'instruction; 6o, s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part ou de celle de l'une des parties, agression, injure on menace dans les six mois qui précèdent la récusation. 21. Tout pair qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer à la chambre qui prononce, ainsi que sur toutes les récusations présentées par l'accusé. 22. Les débats sont publics. 23. Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamnation. 24. Les voix de tous les pairs sont comptées, quels que soient les alliances ou degrés de parenté existans entr'eux. 25. Le président prononce le jugement en séance publique; en cas de condamnation, il est lu à l'accusé par le greffier.

TITRE III. De l'application des peines.

26. Les peines prononcées par la cour des pairs sont : la

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mort, la déportation, la détention à perpétuité, le bannissement et la détention à temps. 27. Elle fait l'application de ces peines dans le cas et de la manière prévus par les lois existantes. 28. Cependant, si ces lois prononcent une autre peine que celles portées en l'article 26 de la présente loi, la cour peut y substituer la déportation, le bannissement ou la détention, en les graduant d'après la gravité du délit ou du crime, et selon que la justice l'exige. 29. La condamnation aux peines portées en l'article 26 entraîne de droit, à l'égard du pair condamné, la privation pendant sa vie du droit de siéger dans la chambre. 3o. En matière correctionnelle, la cour des pairs prononce toutes les peines portées par les lois et dans les cas qu'elles ont prévus. Donné à Paris, le 22 novembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le 22o.

Signé, LOUIS.

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Le ministre s'étant retiré, M. de Sainte-Aldégonde fait un rapport au nom de la commission des pétitions. L'assemblée passe à l'ordre du jour sur celles de MM. Bonnet Dorion qui propose des réductions sur les impôts; David Vittoria qui demande l'extension du sursis accordé aux colons pour l'acquit de leurs dettes; Labrousse, frères, qui se plaignent d'avoir été arrêtés injustement par leur beau-frère, qui est maire; Mazot, employé supprimé, qui redemande sa place; Gerbaudie-Tombebeuf, qui veut qu'on autorise le maire à marier avec sa belle-sœur en attendant qu'on rende à cet égard une loi..... La chambre ne peut retenir sa gravité en écoutant une telle demande, et la pétition est accueillie avec des éclats de rire. Avant de clore la séance, la chambre décide que la commission du budget sera composée de deux membres par bureau.

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Le 25, la chambre s'est réunie dans ses bureaux, et a nommé membres de la commission du budget pour le 1. bureau, MM. Bégouen et Lafitte; pour le 2o., MM. de' Magneval et Roy; pour le 3°., MM. le marquis de Montcalm et Camille Jordan; pour le 4°., MM. le comte de la Bourdonnaye et le baron Louis; pour le 5. MM. Beugnot et Magnier-Grandpré; pour le 6., MM. le duc de Gaële et du Pontet: pour le 7., MM. Jollivet et Lormand; pour le 8°., MM. Baribe-Labastide et Paccard; pour le 9o., MM. Morgan de Belloy et Ganilh.

Samedi 30 novembre 1816.)

(No. 241.)

De la circonscription des diocèses dans le nouveau Concordat.

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La circonscription des diocèses n'est pas une des moins importantes opérations que présentera l'exécution du nouveau Concordat. Nous ne doutons qu'elle n'ait déjà beaucoup occupé ceux que leur rang dans l'Eglise ou dans l'Etat appellent à concourir à ces arrangemens, et qu'ils ne se soient entourés de toutes les lumières propres à les guider sur cette matière. Nous n'avons pas la prétention de leur suggérer des idées nouvelles, ou de leur proposer un plan de notre façon; et sans nous enquérir de ce qui peut avoir été réglé déjà, sans chercher à pénétrer le secret des négociations, nous ne voulons que présenter, à nos lecteurs, quelques réflexions qui peut-être ne seront pas sans intérêt pour eux dans les circonstances actuelles.

Nous ne parlerons pas de la nécessité d'augmenter le nombre des diocèses tel qu'il est aujourd'hui. Cette nécessité est généralement sentie. On convient que plusieurs diocèses sont excessivement étendus et qu'à raison de cela l'administration ecclésiastique n'y peut faire tout le bien qui seroit à désirer. Un des inconvéniens entre mille que produit cette extrême étendue, c'est que les séminaires ne sont pas assez multipliés. On a remarqué, par exemple, que les diocèses, qui sont en ce moment réunis à d'autres, fournissent peu de sujets à l'état ecclésiastique; Tome X. L'Ami de la Religion et du Roi.

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qu'on y contribue très-peu à l'entretien des séminaires, tandis que s'ils étoient divisés comme autrefois, la présence seule d'un évêque et son influence plus immédiate exciteroient le zèle. Nous connoissons une ville qui avoit autrefois un siége épiscopal, et qui, l'ayant perdu à l'époque du Concordat, ne donne presque rien pour le séminaire du diocèse dont elle dépend aujourd'hui. Les habitans ne dissimulent même pas le peu d'intérêt qu'ils prennent à des établissemens éloignés, et dont les besoins ne frappent plus leurs yeux; au lieu qu'ils paroissent disposés, si on leur rendoit leur siége, à contribuer à le soutenir de tout leur pouvoir.

La circonscription des diocèses, dans le nouvel ordre de choses, présente trois questions principales. Admettra-t-on la circonscription par départemens? Reviendra-t-on absolument et sans réserve à l'ancienne circonscription, ou bien la modifiera-t-on suivant les localités et les circonstances? Nous dirons un mot de chacun de ces plans.

La circonscription par départemens a déjà été mise en usage lors de la constitution civile du clergé, et fut regardée par ses auteurs comme une idée fort heureuse. Cet assujettissement de la division ecclésiastique à la division civile, cette démarcation symétrique, cette destruction des plus anciens siéges, ce bouleversement de l'épiscopat plaisoient beaucoup à un certain parti, qui n'étoit pas fâché d'humilier le clergé. Cette circonscription, qui n'a jamais été reconnue par l'Eglise, ne pourroit être adoptée, ce semible, sans de graves inconvéniens. La division du territoire par départemens peut varier. Faudra-t-il qu'à chaque changement la division ecclésiastique varie aussi?

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