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ment que le Roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que l'élection des députés. Toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

9. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les dépar temens où leur nombre n'excède pas 600. Dans ceux où il y en a plus de 600, le collége électoral est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de 300 électeurs. Chaque section concourt directement à la nomination de tous les députés que le collége électoral doit élire.

10. Le bureau de chaque collége électoral se compose d'un président nommé par le Roi, du maire de la ville, ou, à son défaut, de l'un des adjoints, suivant l'ordre de leurs inscriptions, de trois scrutateurs qu'ils choisissent parmi les dix plus âgés des électeurs présens, et d'un secrétaire qu'ils prennent parmi les dix plus jeunes. Dans les colléges électoraux qui se divisent en sections, le bureau, ainsi formé, est attaché à la première section du college. Le bureau de chacune des autres sections se compose d'un vice-président nommé par le Roi, de trois scrutateurs et d'un secrétaire que le vice-président choisi de la manière fixée ci-dessus.

11. Le président ou le vice-président ont seuls la police du collége électoral ou de la section qu'ils président.

Il y aura toujours présens dans chaque bureau trois au moins dés membres qui en font partie.

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur lès opérations du collège ou de la section, sauf la décision définitive de la chambre des députés.

12. La session des colléges électoraux est de dix jours au plus. Chaque séance s'ouvre à dix heures du matin, et ne peut se prolonger audelà de six heures du soir.

13. Les électeurs votent par bulletin de liste, contenant à chaque tour de scrutin autant de noms qu'il y a de nominations à faire. Il n'y a que trois tours de scrutin.

14. Chaque scrutin ne peut être clos et dépouillé que vingt-quatre heures après qu'il a été ouvert. L'état de dépouillement de chaque scrutin est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par le viceprésident au bureau du college, qui fait, en présence des vice-présidens des sections, le recensement général des votes. Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu public.

15. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du college dresse de suite une liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus de suffrages. Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire. Les suffrages, au troisième tour de scrutin, ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste. Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.

16. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, l'âge décidera de la préférence.

17. Le préfet et le commandant militaire ne peuvent être élus députés du département où ils exercent leurs fonctions.

18. Lorsque, pendant la durée ou dans l'intervalle des sessions des chambres, la députation d'un département devient incomplète, elle est complétée par le college électoral du département à qui elle appartient.

19. Les dispositions des lois, décrets et ordonnances contraires à la présente loi sont abrogées.

20. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances du Roi.

Signé, LOUIS.

Le ministre présente ensuite deux autres projets; le premier relatif au mode de constater l'absence ou le décès présumé des militaires et employés des armées dont on n'a pas de nouvelles depuis les dernières campagnes. Les délais établis à cet égard par le Code seront abrégés. Ce projet se divise en onze articles. L'autre projet est celui qui a été adopté par la chambre des pairs sur les donations en faveur du clergé. Les trois projets sont renvoyés à la discussion préalable des bureaux. M. Paillot de Loyne, rapporteur de la commission des pétitions, se présente à la tribune. La première pétition est une plainte contre toutes les autorités du Bas-Rhin on en commence la lecture; mais la chambre s'apercevant bientôt que cette pétition sort de ses attributions, passe à l'ordre du jour. La deuxième pétition est d'un nommé Gastel, ancien commis de préfecture, destitué, qui se plaint d'avoir été faussement dénoncé à la police, et qui est réduit à se cacher. La chambre passe encore à l'ordre du jour, malgré l'opposition de M. de Villele. Le rapporteur continue: «La demoiselle Antoinette Robert, expose que son père et son frère ont été arrêtés le 15 octobre dernier et tenus au secret jusqu'au 3 novembre, puis transférés à la Force sans que leur famille ait pu communiquer avec eux. Elle se plaint de plus de ce que son journal, le Fidèle Ami du Roi, sa propriété particulière, a été supprimé par le ministre de la police, et elle demande justice de ces actes qu'elle regarde comme arbitraires. Plusieurs voix demandent la lecture de la pétition. M. Courvoisier dit qu'elle a été imprimée et distribuée. MM. de Bruyère-Chalabre et de Macariby répondent que plusieurs membres ne l'ont pas reçue. MM. Lizot et de Castelbajac demandent aussi la lecture. La chambre décide à une très-grande majorité que la pétition sera lue. Le rapporteur en fait la lecture. La plaiguante parle d'abord des services de son père envers la cause royale pendant tout le cours de la révolution. Il faisoit, en Normandie, les fonctions d'agent du Roi, a été successivement

frappé de 123 mandats d'arrêt, et a suivi le Roi à Gand, où il a commencé le Fidèle Ami du Ro1. Cependant il a été mis au secret, et sa famille n'a pu encore communiquer avec lui. On a fait à son domicile plusieurs perquisitions qui n'ont rien produit. M. Robert en appelle à la Charte contre ce procédé rigoureux, et dénonce M. le ministre de la police comme ayant de plus attenté à sa propriété particulière en suppri mant le journal indiqué. M. de la Bourdonnaye, membre de la commission, monte à la tribune. Il annonce qu'elle a demandé au ministre des renseignemens, mais qu'il n'a point réponda à la lettre. Seulement dans un entretien avec un membre de la commission, il a dit que les ministres ne devoient aucun renseignement à la chambre, et que s'ils en donnoient, c'étoit pure complaisance de leur part. M. de la Bourdonnaye combat cette prétention, et examine en général si la loi du 29 octobre 1815 autorise la police à retenir arbitrairement au secret, et si celle du 21 octobre 1814 permettoit de supprimer un journal par un ordre verbal d'un agent subalterne, M. de la Bourdonnaye conclut en proposant que le président soit chargé de demander de nouveaux renseignemens au ministre. Le rapporteur de la commission expose ce qui s'est passé relativement aux communications avec le ministre. Le président a été invité à se rendre au ministère, et à prendre communication, des pièces. On lui à montré une masse assez volumineuse de procès-verbaux, et on lui dit que les membres de la commission pouvoient venir les examiner. M. Courvoisier justifie le ministre, et soutient qu'on ne peut l'obliger à donner des renseignemens. Il demande l'ordre du jour, conformément au vou de la commission. M. Corbières combat avec beaucoup de chaleur l'avis de la commission et celui de M. Courvoisier. Il dit que la loi de 1815 a été rendue contre les révolutionnaires et non contre les amis du Roi, et il croit que le ministre ne peut se refuser à donner tous les renseignemens dont on a besoin. M. Lainé, parlant comme député, regrette la tournure grave que prennent ces débats. Il ne pense pas qu'on puisse exiger d'un ministre des communications officielles, et il ne faut pas que les cris d'une fille qui défend son père entraînent la chambre en des mesures peu convenables. Les uns demandent la clôture de la discussion, les autres demandent la parole. M. de Castelbajac s'écrie, qu'il ne faut pas qu'ou puisse dire qu'un royaliste a vainement fait entendre ses

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plaintes au milieu de la chambre des députés. Le président consulte l'assemblée. Le bureau déclare que d'après l'épreuve la discussion est fermée. De nombreuses réclamations s'élèvent. On demande l'appel nominal. Le président ne peut se faire entendre. Beaucoup de membres sortent, et tout un côté de la salle se trouve dégarni. L'agitation redouble. Le président se couvre, et annonce qu'aux termes du réglement, quand l'assemblée devient tumultueuse, la chambre se retire, pendant une heure, dans les bureaux. Les députés se retirent.

La séance est reprise vers six heures. Les bancs situés à la droite du président sont déserts. Plusieurs membres qui étoient restés dans les bureaux sont invités à rentrer. Quelques voix remarquent que l'assemblée n'est pas en nombre suffisant pour délibérer. On fait l'appel nominal. Le nombre des membres présens est de 119. On fait observer que c'est la majorité, et que la chambre peut délibérer. M. de Serre n'approuve pas la scission affligeante qui vient de s'opérer; mais il est fâché que l'on ait fermé sitôt la discussion: la minorité a le droit de parler. Il propose de remettre la discussion au lendemain. M. Courvoisier appuie cet avis. M. Laîné désire que l'on consigne au procès-verbal que la chambre étoit en nombre suffisant pour délibérer. L'assemblée se sépare à six heures et demie.

M. Ad. Le Clere ayant fait hommage au souverain Pontife d'un exemplaire de chacun des ouvrages suivans: Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique pendant le 18e siècle et l'Ami de la Religion et du Roi, qui sont sortis l'un et l'autre de ses presses, S. S. l'a honoré d'un bref dont voici la traduction :

<< Pie VII. Cher fils, salut et bénédiction apostolique. On nous a présenté dernièrement, en votre nom, avec vos lettres, deux présens, savoir: Une Histoire ecclésiastique du XVIe siècle et le Journal que vous imprimez depuis deux ans, jusqu'à ce jour. Nous n'avions pas besoin de ce nouveau témoignage de votre bonne volonté et de votre dévouement pour nous, l'un et l'autre nous ayant été manifestés par plusieurs preuves, et nous étant assez connus. Cependant cette nouvelle marque, de votre part, nous a été agréable; et afin de vous le faire voir, nous vous envoyons deux médailles, l'une d'or, l'autre d'argent, et nous y ajoutons l'assurance de notre bienveillance pour vous; recevez-en le gage dans la bénédiction apostolique que nous vous accordons de bon cœur à vous et à votre famille. Donné à Rome, près Sainte-Marie Majeure, le 14 septembre 1816, de notre pontificat l'an XVII. — Signé, Raphaël Mazio, secrétaire des lettres latines ».

Au dos est écrit: « A notre cher fils Adrien Le Clere, à Paris ».

(Mercredi 4 décembre 1816.)

(N°. 242.)

Explication des Evangiles des dimanches et de quelquesunes des principales fêtes de l'année; par C. G. de la Luzerne, ancien évéque de Langres. Nouvelle édition, revue, corrigée et avouée l'auteur (1),

par

L'Ecriture sainte, et surtout l'Evangile, est une mine toujours féconde d'instructions propres pour tous les temps, pour tous les états, pour tous les'âges.. L'Esprit saint qui a inspiré ces livres admirables à voulu que nous y trouvassions tons des leçons et des exemples, et que nous y apprissions en même tenips et ce qu'il faut croire, et ce qu'il faut pratiquer. Depuis des siècles, les ames pieuses les méditent sans cesse, et y trouvent toujours' de nouveaux attraits. Les pasteurs, qui puisent à cette source, ne l'ont pas encore épuisée. C'est de là qu'ils font sortir, Four appliquer ici le langage de l'écrivain sacré, ce vin, source de force, qui amortit les passions et enfante les vertus, et celte eau pure et vive qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle. Vum germinans virgines. Fons aquæ salientis in vitam æternam. Les pères, les docteurs, les prédicateurs de tous les temps ont analysé, commenté, expliqué ces divins écrits pour instruire les peuples, et les fortifier contre les égaremens de l'esprit et du cœur, et ils ont encore laissé à leurs successeurs de nouveaux traits de lumière à

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(1) 4 vol. in-12; prix, 12 fr., et 14 fr., franc de port, A Paris, chez Adrien Le Clere, quai des Augustins, no. 35, au bureau du Journal.

Tome X. L'Ami de la Religion et du Roi.

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