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quelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des colléges.

18. Dans les colléges électoraux de département les deux électeurs les plus àgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scruta

teurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collége, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collége des sections de collége par le président et les scrutateurs.

19. Nul ne sera admis dans le collége ou section de collége s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collége pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des colléges électoraux.

21. La police du collége appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

22. Les nominations seront faites dans les colléges et sections de collége, à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

23. Les électeurs voteront par bulletins de liste.. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs. 25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

28. Conformément à l'art. 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

30. Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25° jour du mois de juillet de l'an de grace mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

Par le Roi:

CHARLES.

Le président du conseil des ministres,
Pce DE POLIGnac.

Le garde-des-sceaux, ministre de la justice,
CHANTELAUZE.

Le ministre de la marine et des colonies,

Bon D'HAUSSez.

Le ministre de l'intérieur,

Cte DE PEYROnnet.

Le ministre des finances,

MONTBEL.

Le ministre des affaires ecclésiastiques et de

l'instruction publique,

Cte DE GUERNON-RANVILLE.

Le ministre des travaux publics,

CAPELLE.

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'ordonnance royale en date de ce jour, relative à l'organisation des colléges électoraux;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Les colléges électoraux se réuniront, savoir, les colléges électoraux d'arrondissement, le 6 septembre prochain, et les colléges électoraux de département, le 18 du même mois.

2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du mois de septembre prochain.

3. Notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château de Saint-Cloud, le 25° jour du mois de juillet de l'an de grace 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi:

CHARLES.

Le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur,

Cte DE PEYROnnet.

N 2.

PROTESTATION DES JOURNALISTES (27 juillet 1830).

On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'état serait frappé; le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu; celui de la force est commencé.

Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ; ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité qui s'est dépouillée du caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suffit de les énoncer.

Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte, art. 8, dit que les Français, en

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