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qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur." Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départe

ments.

4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l'art. 2, seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation,

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en par

tie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'art. 5 leur seront applicables.

7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'art. 4 de l'ordonnance du novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

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9. Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le vingtcinq de juillet de l'an de grace 1830, et de notre règne le sixième.

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CHARLES.

Par le Roi:

Le président du conseil des ministres,
Pre DE POLIGNAC.

Le garde-des-sceaux ministre secrétaire-
d'état de la justice,

CHANTELAUZE.

Le ministre secrétaire-d'état de la marine

et des colonies,

Bon D'HAUSSEZ.

Le ministre secrétaire-d'état des finances,

MONTBEL.

Le ministre secrétaire-d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, Cte DE GUERNON-Ranville.

Le ministre secrétaire-d'état des travaux publics,

Bon CAPELLE.

CHARLES, PAR la grace de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut: Vu l'art. 50 de la Charte constitutionnelle, Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des colléges électoraux,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

er

Art. 1o. La chambre des députés des départements est dissoute.

2. Notre ministre secrétaire-d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Saint-Cloud, le 25 jour du mois de juillet de l'an de grace mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

Par le Roi:

CHARLES.

Le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur,

Cte DE PEYRONNET.

CHARLES, PARr la grace de Dieu, Roi de France

et de Navarre:

A tous ceux qui ces présentes verront,

salut :

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux;

Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvéniens,

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient, de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'État et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre

Couronne.

A ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

er

Art. 1. Conformément aux articles 15, 36 et 30 de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de départe

ment.

2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de dépu

tés qui lui est attribué par l'article 36 de la Charte constitutionnelle.

4. Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l'art. 37 de la Charte constitutionnelle.

5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d'arrondissement et colléges de département, Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départements auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

6. Les colléges électoraux d'arrondissement se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l'arrondissement.

Les colléges électoraux de département se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

7. La circonscription actuelle des colléges électoraux d'arrondissement est maintenue.

8. Chaque collége électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.

9. Le collége d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collége, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

10. Les sections du collége électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux diffé

rents,

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