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ART. 27. Les navires arrivant de la mer et venant stationner en rade de Flessingue ou de Rammekens, pour y recevoir des ordres, ne seront assujettis, pendant le délai de trois fois vingt-quatre heures, à aucune formalité par rapport aux douanes. Si, endéans ce délai, ils n'ont pas continué leur route par l'Escaut vers la Belgique, ils devront remplir les formalités prescrites par la loi à l'égard des navires entrant en relâche forcée dans les ports des Pays-Bas.

ART. 28. Les navires venant de la pleine mer pour se rendre en Belgique et vice versa, seront admis dans le port de Flessingue, en cas de relâche forcée, soit pour hiverner, soit pour y opérer un déchargement partiel ou total pour cause de force majeure.

Ils y jouiront de toute la protection et de tous les avantages qui sont assurés par la législation en vigueur dans les Pays-Bas, aux bâtiments de toutes les autres nations, en se soumettant aux mesures de précaution contre la fraude prescrites par la même législation.

Il est expressément entendu que le séjour dans ce port ne donnera lieu à aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit.

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ART. 29. Les navires chargés de poudre à canon arboreront un pavillon rouge pour indiquer la nature de leur cargaison; ils resteront, autant que faire se pourra, éloignés des côtes et rives, et ne pourront, sans autorisation, mouiller devant les villes, villages ou forts situés sur les rives de l'Escaut ou de son embouchure, le tout sous peine d'une amende de 50 à 150 florins.

Les dispositions qui précèdent ne seront pas applicables aux navires qui n'auront à bord que les provisions ordinaires de poudre à canon pour leur usage particulier.

ART. 30.-Le capitaine sera, dans tous les cas, responsable des amendes encourues pour contravention au présent règlement, par les gens de son équipage, sauf son recours contre ceux qui, par leurs faits ou omissions, y auront donné lieu.

ART. 31.Si, pour cause de contravention aux dispositions du présent règlement, il y a lieu à saisie de marchandises, denrées, navire, chaloupe ou autres embarcations, il sera accordé, sans retard, mainlevée à la demande de la partie saisie, moyennant bonne et valable caution pour la valeur des objets saisis, et élection de domicile dans le royaume des Pays-Bas.

Cette caution sera convenue entre l'employé le plus élevé en grade dans l'endroit où la saisie aura été pratiquée, et celui à charge de qui elle a été faite.

Si les contraventions n'entraînent qu'une amende, le contrevenant

obtiendra de continuer immédiatement sa route, en donnant caution pour le montant de l'amende et en faisant élection de domicile.

ART. 32. Toutes contestations au sujet du droit à percevoir sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, des navires allant de la pleine mer en Belgique, ou vice versa, seront décidées en dernier ressort par des arbitres, sans qu'il puisse y avoir lieu à opposition, appel, pourvoi en cassation ou requête civile contre le jugement arbitral.

ART. 33. Les arbitres sont nommés, l'un par l'agent chargé de la perception du droit de navigation, l'autre par la partie qui refuse le payement du droit réclamé ou qui en demande la restitution.

En cas de refus de l'une des parties de nommer son arbitre, il est nommé d'office par le président du tribunal de première instance ci-après indiqué.

En cas de partage, les arbitres nomment un surarbitre, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordants sur le choix, le surarbitre est nommé à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel est situé le bureau de perception.

ART. 34. La nomination des arbitres peut se faire par acte notarié ou sous signature privée, ou par procès-verbal devant les arbitres choisis. L'acte de nomination des arbitres désignera, à peine de nullité, les objets en litige et les noms des arbitres.

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ART. 35. Le siège du tribunal arbitral est dans la localité où est établi l'agent de la perception avec lequel la contestation est engagée. Relativement aux contestations dont il s'agit, le gouvernement néerlandais est représenté par l'agent de la perception et choisit domicile à son bureau.

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ART. 36. La procédure est instruite sommairement, les parties remettent leurs pièces ou mémoires aux arbitres sans aucune formalité de justice; la partie en retard de remettre ses pièces et mémoires est sommée de le faire endéans les huit jours.

ART. 37. Le jugement arbitral est motivé; il est déposé, endéans les huit jours de sa date, au greffe du tribunal civil susindiqué, il est rendu exécutoire sans aucune modification et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.

L'opposition à l'ordonnance d'exécution, et la demande de nullité de l'acte qualifié jugement arbitral pourront avoir lieu dans les cas et dans les formes tracés par les lois du pays où l'ordonnance aura été rendue.

ART. 38. Les navires pourront, même en cas de contestation, continuer leur voyage, sans retards ou entraves, pourvu qu'il soit fait élection

de domicile dans la localité où est établi le bureau de perception, et qu'il soit fourni, contradictoirement avec l'agent, caution solvable ou suffisante pour le payement du droit.

ART. 39. En ce qui regarde la nomination, l'acceptation, la récusation et la révocation des arbitres, les délais, formalités, frais et autres conditions de l'arbitrage, on suivra les lois sur la matière, respectivement en vigueur dans le pays où le jugement arbitral sera rendu, pour autant qu'il n'y ait pas été pourvu ou dérogé par les dispositions qui précèdent.

ART. 40. Les dispositions du présent règlement ne seront applicables qu'aux navires venant de la mer pour se rendre en Belgique ou vice versa, et ne concerneront que la partie de l'Escaut occidental dont les rives appartiennent au gouvernement des Pays-Bas.

Anvers, le 20 mai 1843.

Signé DE BROUCKERE.
LESPIRT.

CATTEAUX-WATTEL.

L. JACOBS.

L. VEYDT.

E. DE CUYPER, secrétaire.

Signé COPES VAN HASSELT.
BOEYE.

VAN DE VELDE.

H.-A. VAN KARNEBEEK.
KRYN WAGTHO.

C. LE CLERCQ, secrétaire.

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ANNEXE B.

TARIF

des frais de vacation et de déplacement pour la vérification du jaugeage des navires assujettis au droit de navigation stipulé au § 3 de l'article 9 du traité du 19 avril 1839.

Vacation pour la vérification du jaugeage pour chaque

expert.

Vacation pour les contre-vérifications en cas de désac-
cord entre les deux experts vérificateurs :
Pour chaque expert

Frais de déplacement pour chaque expert, pour la dis-
tance entre la résidence des agents néerlandais et les
ports de chargement où le jaugeage sera effectué, par
lieue et pour chaque expert.

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