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D. Réglement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie.

ARTICLE PREMIER.

Les habitants des deux pays sont admis à l'exercice de la pêche, et se conformeront aux stipulations du présent règlement, dans toutes les eaux, anses, criques, bancs et dépendances du fleuve, compris dans les limites ci-après désignées, et renseignées à la carte annexée en double expédition au procès-verbal de la séance de la commission mixte de navigation du 25 octobre 1841, savoir:

Sur l'Escaut en aval d'Anvers, à partir de la ligne censée tracée d'une rive à l'autre du fleuve, aux endroits où se trouvent situés les deux embarcadères pour le passage d'eau d'Anvers à la tête de Flandre;

Sur la continuation de ce fleuve, jusqu'au fort de Bath, d'où la ligne de délimitation correspondra directement à la pointe la plus septentrionale de la digue de mer du polder de Hoogewerf, commune d'Ossendrecht;

Sur l'Escaut occidental, jusqu'à la mer;

Sur les eaux du Hellegat, jusqu'au passage d'eau entre Zaamslag et Stoppeldyk;

Sur le Braakman, jusqu'à la limite à tracer en ligne directe de Philippine au ci-devant fort Maurice;

Sur le Zwin, jusqu'à la ville de l'Ecluse;

Et sur le Sloe, jusqu'à la ligne censée tracée du fort de Rammekens à la Tour de 's Heerenhoek.

S'il est reconnu plus tard que, dans les eaux du Hellegat, du Braakman ou du Zwin, la pêche est exercée par les pêcheurs néerlandais, au delà des limites susdésignées pour ces eaux, ces limites seront reculées jusqu'aux endroits où la pêche sera trouvée praticable, de manière que toujours elles soient les mêmes pour les pêcheurs des deux pays.

ART. 2. La pêche sera exercée sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité, de telle manière qu'aucune faveur ou immunité, en fait de pêche, ne pourra directement ou indirectement être accordée aux pêcheurs nationaux, dont ne jouiront en même temps les pêcheurs sujets de l'autre pays.

En conséquence, les deux gouvernements s'engagent à ne pas affermer la pêche dans les limites désignées par l'article 1er.

ART. 3.

Celui qui voudra exercer la pêche sera tenu de justifier de sa qualité de sujet de l'un des deux pays, au moyen d'un certificat de l'autorité communale du lieu de son domicile.

ART. 4. Muni de ce certificat, le pêcheur se présentera un fois par an à l'agent que chaque gouvernement désignera sur son territoire, savoir pour la pêche dans la partie belge de l'Escaut, à Anvers, et pour la pêche dans la partie néerlandaise du fleuve, à Bath, et fera la déclaration du bâtiment et de l'équipage avec lesquels il est habitué ou se propose d'exercer sa profession.

Cette formalité devra être remplie pendant la première quinzaine des mois de décembre, mars, juin ou septembre de chaque année. Si elle a eu lieu plus tard, le pêcheur sera censé, relativement au payement de la rétribution fixée par les règlements particuliers de chaque pays, avoir fait la déclaration dans la première quinzaine de l'un de ces quatre mois, le dernier échu.

ART. 5. Par suite de cette déclaration et moyennant payement de la rétribution fixée par le règlement particulier du pays que cela concerne, il sera délivré au pêcheur par l'agent et à l'endroit susmentionné, un permis pour la pêche de toutes sortes de poissons, qui sera valable pour une année entière, à compter du 1er du mois qui suivra celui dans lequel il a fait ou est censé avoir fait sa déclaration.

En aucun cas, la rétribution pour les permis de pêche sur l'Escaut occidental, ne pourra être plus élevée que celle pour les permis sur l'Escaut oriental. De même, la rétribution pour les permis de pêche belges sur l'Escaut en aval d'Anvers, ne pourra être plus élevée que celle pour les permis sur l'Escaut en amont.

ART. 6. Ce permis énoncera le nom du pêcheur et un numéro, que celui-ci sera tenu de faire peindre distinctement à l'huile et en chiffres noirs de la longueur de 15 centimètres, au milieu d'un fond circulaire blanc de 25 centimètres de diamètre, sur la poupe de son bâtiment, aux deux côtés du gouvernail, de manière à ne pouvoir être détaché ni enlevé, et à pouvoir être reconnu à quelque distance.

Si le bâtiment sert en même temps à l'exercice de la pêche dans les eaux des deux pays, le numéro du permis belge sera peint à la gauche et le numéro du permis néerlandais à la droite du gouvernail.

ART. 7. Tout pêcheur sera tenu d'avoir à bord de son bâtiment ses permis de pêche, et d'en faire exhibition aux surveillants de la pêche, à leur demande. Les surveillants, dans ces cas, seront tenus de se faire reconnaître en arborant un pavillon, dont les deux gouvernements se communiqueront réciproquement la description.

Nul pêcheur ne pourra se soustraire ou tenter de se soustraire à la visite des surveillants, lorsqu'ils se présenteront à lui à cet effet.

ART. 8. La disposition de l'article 2 ne portera pas atteinte au droit,

que se réservent respectivement les deux gouvernements, d'accorder des concessions de bancs artificiels de moules; bien entendu que l'établissement de ces bancs ne pourra être accordé qu'aux endroits où les bancs de moules ne se forment pas naturellement. Elle n'empêchera également pas les concessions pour l'exercice de la pêche au moyen de gords.

Cependant, dans l'un et l'autre cas, les sujets des deux pays concourront sur un pied de parfaite égalité, et le sort décidera, au besoin, entre ceux qui se seront présentés dans le délai utile pour être admis auxdites concessions.

Les annonces relatives à ces concessions seront transmises par l'administration de la pêche d'un pays à l'administration de la pêche de l'autre pays, au moins un mois avant l'expiration du délai fixé pour faire la demande en obtention de ces concessions.

ART. 9. Dans tous les cas, le gouvernement qui accordera ces concessions s'assurera préalablement qu'elles ne pourront préjudicier à la navigation du fleuve ou produire des atterrissements nuisibles. Si plus tard de semblables inconvénients se faisaient remarquer, les commissaires permanents les signaleront, et le gouvernement qui aura accordé la concession sera tenu de la retirer et de faire immédiatement cesser les obstacles.

ART. 10. Tout individu qui, pendant la durée d'une des concessions mentionnées à l'article 8, aura détruit ou endommagé les bancs artificiels de moules, ou les gords d'un autre pêcheur, ou qui aura pêché ou tenté de pêcher des moules sur lesdits banes, ou enlevé ou tenté d'enlever le poisson des filets des gords, sera puni d'après les lois du pays où ce délit aura été commis.

ART. 11. — La pêche se fera aux conditions prescrites par les règlements particuliers en vigueur dans le pays où elles s'exercera, et les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les dispositions réglementaires arrêtées ou à intervenir, au moins quinze jours avant leur mise à exécution, pour être portées à la connaissance de ceux que la chose

concerne.

ART. 12. Les avertissements que les administrations respectives de la pêche jugeront nécessaire de porter à la connaissance des pêcheurs, seront envoyés immédiatement, de la part de l'administration dont ils émanent, à l'agent désigné pour la pêche dans l'autre pays, pour, par les soins de celui-ci, être affichés dans les lieux de domicile ordinaire des pêcheurs.

ART. 13. Les pêcheurs des deux nations pourront respectivement, pendant le terme de deux ans, à dater du jour de la mise à exécution du présent règlement, employer les filets dont ils sont en possession, quoique

non conformes à ce qui pourrait être prescrit, à cet égard, par les lois et règlements de l'autre pays.

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ART. 14. Toute contravention au présent règlement sera poursuivie et punie conformément aux lois du pays où elle aura été commise.

ART. 15. Chaque fois que, dans l'un des deux pays, une contravention en matière de pêche aura été constatée à la charge d'un sujet de l'autre pays, et que l'administration de la pêche du pays où cette contravention aura été commise, trouvera qu'il y a lieu de poursuivre, elle enverra à l'administration de la pêche du pays auquel appartient le prévenu, une copie du procès-verbal et de la citation en justice. Elle donnera également connaissance à cette administration du jugement qui sera intervenu.

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ART. 16. Les produits à désigner ci-après, provenant de la pêche exercée par les habitants des deux pays, dans les limites indiquées à l'article 1er du présent règlement, jouiront indistinctement de toutes les faveurs de la pêche nationale dans les ports et lieux situés dans les mêmes limites, pourvu que l'importation en soit faite sous pavillon national. Ne seront considérés comme poissons provenant de la pêche précitée que les espèces suivantes :

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Bot.

Oesters, genaemd Zeeuwsche oesters.
Mosselen.

Steurkrabben.

Garnalen.

Kreukels.

Kleine krabben.

ART. 17. Celui qui exercera la pêche conformément au présent règlement sera tenu, s'il en est requis, de justifier aux employés des douanes des États respectifs qui se présenteront à lui, de sa qualité de pêcheur, par l'exhibition du permis qui lui aura été délivré en vertu de l'article 5. A défaut de cette exhibition, il ne pourra, en aucune manière, jouir des faveurs accordées par l'article suivant, à moins qu'il ne justifie, endéans la quinzaine, qu'il avait obtenu un permis antérieurement à la contravention; il ne sera passible, dans ce dernier cas, que des frais du procèsverbal de contravention.

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ART. 18. Les bateaux, marqués de la manière prescrite et servant uniquement à l'exercice de la pêche, pourront passer librement, de nuit comme de jour, les bureaux des douanes établis par les gouvernements respectifs, sans y être assujettis à aucune déclaration.

ART. 19. Tout bateau servant à la pêche ne pourra avoir à bord d'autres objets que ceux destinés à la consommation journalière de l'équipage, ainsi que les agrès et ustensiles nécessaires à la pêche et les produits. de la pêche même.

Toute autre denrée ou marchandise sera saisie et confisquée, et le patron sera, en outre, puni d'une amende égale au décuple des droits et accises, auxquels les objets saisis sont soumis, sauf l'application des peines prononcées par les lois des Etats respectifs, si une importation ou exportation frauduleuse avait été commise ou tentée sur les côtes ou rives du fleuve.

ART. 20. Les bateaux pêcheurs se trouvant sur le fleuve ou à son embouchure y seront assujettis à la visite et à la surveillance des employés du service actif des douanes, toutes les fois que ceux-ci se présenteront à eux à cet effet.

Les patrons ou conducteurs seront tenus de faciliter cette visite et d'arrêter ou de ralentir, à cet effet, la course de leur bateau, à la réquisition des employés.

Celui qui se soustrairait ou tenterait de se soustraire à cette visite, sera puni suivant la loi en vigueur dans le pays où cette contravention aura été commise.

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ART. 21. Il est défendu aux patrons ou conducteurs des bateaux pêcheurs, hors le cas de force majeure dûment constaté, de prendre terre ou d'amarrer sur les côtes ou rives du fleuve, ailleurs qu'aux lieux ou ports désignés par les gouvernements respectifs, sous peine d'une amende de vingt francs (20 francs).

ART. 22. Les patrons sont responsables des amendes encourues pour contraventions au présent règlement, et les embarcations pourront être retenues en garantie desdites amendes, à moins qu'il ne soit fourni caution valable avec élection de domicile, dans le pays où la contravention aura été commise.

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