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Les cautionnements, versements, soldes et intérêts mentionnés ci-dessus sont indiqués, article par article, dans un état formé par les commissaires. belges, contenant cent dix-neuf feuillets, cotés et paraphés par les membres de la commission mixte.

Cet état est demeuré aux commissaires belges.

Lesdits cautionnements, versements, soldes et intérêts sont également indiqués, article par article, dans un état formé par le commissaire néerlandais, contenant soixante feuillets, cotés et paraphés par les membres de la commission mixte.

Cet état est demeuré au commissaire néerlandais.

ART. 11. S'il était reconnu, dans la suite, que des cautionnements ou versements, restitués comme provenant de comptables belges, appartiennent, en effet, à des comptables de l'autre partie, les titulaires ou leurs ayants cause en obtiendront, moyennant justification de leurs droits, le remboursement du gouvernement belge.

De son côté, le trésor néerlandais remboursera également aux titulaires ou ayants cause qui justifieront de leurs droits, les cautionnements fournis ou versements faits par des comptables qui ne sont pas portés en l'état mentionné en l'article précédent, et qui, dans la suite, seraient reconnus être Belges.

DÉPÔTS JUDICIAIRES ET CONSIGNATIONS.

ART. 12. Procédant à la fixation du montant des dépôts judiciaires et consignations à restituer directement au gouvernement belge, en exécution des §§ 2, 4 et 5 de l'article 69 du traité du 5 novembre 1842, la commission mixte a fixé ce montant de la manière suivante :

1o Les consignations et les dépôts judiciaires appartenant à des sujets belges et versés comme tels, avant le 1er octobre 1830, dans les caisses des consignations du royaume des Pays-Bas, s'élèvent en capital, pour toutes les sommes réunies, à 399,541 fl. 85 1/2 c., qui seront remis au gouvernement belge avec les intérêts fixés par la loi du 28 nivôse

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2o Les revenus des biens saisis réellement et les consignations concernant les sujets belges, restitués par la France, et qui restent encore en dépôt dans les caisses du trésor néerlandais, ont été fixés à 126,760 fl. 19 1/2 c.;

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3o La somme rendue par l'Autriche, en exécution de la convention du 5 mars 1828, provenant des dépositaireries de Malines et du Hainaut, a été fixée à 171,448 fl. 51 c. fl. 171,448 51

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Les sommes énoncées aux nos 2 et 3 seront remises au gouvernement belge sans aucune addition d'intérêts.

Toutes les sommes mentionnées au présent article sont désignées en un état formé par les commissaires belges, contenant quarante feuillets, cotés et paraphés par les membres de la commission mixte.

Cet état demeure aux commissaires belges comme devant servir à leur gouvernement de pièce de comptabilité.

Les mêmes sommes sont également indiquées en un état par le commissaire néerlandais, contenant quarante feuillets, cotés et paraphés par les membres de la commission mixte.

Ce dernier état est demeuré au commissaire néerlandais.

ART. 13. Moyennant la restitution effectuée au gouvernement belge, des sommes et intérêts énoncés aux nos 1, 2 et 3 de l'article précédent, toute réclamation à charge du trésor néerlandais, du chef des §§ 2, 4 et 5 de l'article 69 du traité du 5 novembre 1842, demeure éteinte et interdite. ART. 14. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Utrecht, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les membres susnommés de la commission mixte ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Utrecht, le dix-neuvième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent quarante-trois.

(L. S.) DONNY.

(L. S.) VAN CAILLIE.

(L. S.) G.-G. CLIFFORD.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Utrecht, le 30 août 1843.

Convention de limites entre la Belgique et les Pays-Bas ().

8 août 1843.

S. M. le Roi des Belges, et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prenant en considération le traité du 19 avril 1839, et voulant régler et arrêter tout ce qui a rapport à la délimitation entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas, ont nommé, à cet effet, conformément à l'article 6 dudit traité, des commissaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, les sieurs :

André-Édouard Jolly, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, officier de l'ordre de la maison ducale d'Ernest de Saxe, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, général-major, commandant de la province d'Anvers;

Nicolas Berger, président du tribunal de première instance d'Arlon, ancien membre de la Chambre des représentants;

Jean-Baptiste Vifquain, officier de l'ordre de Léopold, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas et de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, inspecteur des Ponts et chaussées;

Charles-Emmanuel-François-Joseph Grandgagnage, chevalier de l'ordre de Léopold, directeur des contributions directes, douanes et accises et du cadastre dans la province de Liége; et

Le vicomte Charles-Ghislain-Guillaume Vilain XIIII, officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, membre de la Chambre des représentants;

S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, les sieurs :

Paul-Eustache-René van Hooff, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, 3o classe, et de l'ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand

(1) Bulletin officiel de 1845, no 864.

croix de l'ordre de Saint-Stanislas et de l'ordre de Sainte-Anne, 2e classe, de Russie, décoré de la Croix de Bronze, lieutenant général, son aide de camp en service extraordinaire;

Guillaume-Dominique-Alois Kerens de Wolfrath, membre du Corps équestre du duché de Limbourg, chevalier de l'ordre du Lion des PaysBas, ancien membre des Etats-Généraux, membre des Etats du duché de Limbourg, commissaire de district et de milice à Maestricht;

Michel Tock, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, commandeur de l'ordre de la Couronne de Chêne, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, Qe classe, de Prusse, conseiller supérieur des contributions dans le grand-duché de Luxembourg, son commissaire pour le règlement de la navigation et du droit de navigation sur la Moselle;

François-Joseph-Charles-Marie Wirz, chevalier de l'ordre du Lion des Pays-Bas, conseiller supérieur des travaux publics dans le grand-duché de Luxembourg; et

Etienne de Kruyff, chevalier.de l'ordre du Lion des Pays-Bas, ingénieur en chef du Waterstaat;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et se conformant au traité complémentaire et explicatif du 5 novembre 1842, sont convenus des articles suivants :

Procès-verbal descriptif, plans et cartes.

ARTICLE PREMIER. La limite entre le royaume des Pays-Bas et le royaume de Belgique s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer du Nord. Cette frontière, qui est divisée en trois sections, est déterminée d'une manière précise et invariable, par un procès-verbal descriptif, rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre, dressés à l'échelle du 1 : 2,500 et au moyen de reconnaissances, faites sur le terrain, par les commissaires délégués à cette fin.

Toutefois, par exception, des cartes au 1: 10,000 sont jugées suffisantes pour indiquer la limite formée par la Meuse et par l'Escaut.

Il en est de même pour ce qui concerne les communes de Baarle-Duc (Belgique) et Baarle-Nassau (Pays-Bas), à l'égard desquelles le statu quo est maintenu, en vertu de l'article 14 du traité du 5 novembre 1842.

Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire tout entier de ces deux communes, est dressé à l'échelle du 1 : 10,000o, et à ce plan sont annexées deux feuilles détachées, représentant, à l'échelle du 1: 2,500, les parties desdites communes, qu'une échelle plus petite ne permettrait pas de représenter avec clarté.

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Des cartes topographiques, à l'échelle du 1: 10,000,

destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par rapport aux localités limitrophes, sont dressées par section, savoir:

Du côté de la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de la partie. belge.

Du côté des Pays-Bas, au moyen des plans cadastraux, des tableaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite;

Ces cartes comprennent toute l'étendue de la frontière, sur une zone moyenne de 2,400 mètres (aunes).

ART. 3. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes topographiques au 1: 10,000e, arrêtés et signés par les commissaires, demeureront annexés à la présente convention, et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier.

SECTION 1

LIMITE DEPUIS LA PRUSSE JUSqu'a la meuse

LIMITE FORMÉE PAR LE COURS DE CE FLEUVE, AINSI QUE PAR LE RAYON DE MAESTRICHT

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Description de la frontière.

ART. 4, § 1er. La limite entre la Belgique et les Pays-Bas commence au point de contact des communes de Gemmenich (Belgique), Vaals (Pays-Bas), Laurensberg (Prusse) et Moresnet (territoire neutre entre la Belgique et la Prusse).

Cette ligne se dirigeant, de ce point, vers l'ouest, jusqu'à la Meuse, sépare successivement les communes belges de Gemmenich, Sippenaeken, Teuven, Fouron-Saint-Martin, Fouron-le-Comte et Mouland (province de Liége), des communes néerlandaises de Vaals, Wittem, Slenaeken, Noorbeek, Mheer, Sainte-Gertrude, Mesch et Eysden (duché de Limbourg), communes dont les anciennes limites sont modifiées, par suite des échanges et cessions des territoires, indiqués aux articles 5, 6 et 7 ci-après.

(Art. 1er à 13 du procès-verbal descriptif.)

§ 2. Arrivée à la Meuse, la limite, formée par le thalweg des basses eaux, tourne au nord et suit le thalweg de ce fleuve, jusqu'au point de contact des communes de Lanaye (Belgique), Saint-Pierre et Gronsveld (Pays-Bas), situé en amont de la ville de Maestricht, en laissant aux PaysBas les îles et ilots qui se trouvent à la droite du thalweg.

(Art. 14, 15 et 16 du procès-verbal descriptif.)

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