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ART. 3. Les travaux à établir sur le territoire du duché de Limbourg seront exécutés aux frais du gouvernement belge, par le gouvernement des Pays-Bas, d'après les plans d'exécution approuvés par les deux gou

vernements.

Le gouvernement belge payera annuellement à celui des Pays-Bas, pour l'entretien et la manœuvre des travaux dont il vient d'être fait mention, une somme à fixer ultérieurement et de commun accord.

ART. 4. L'usage de la partie du canal à établir sur le territoire du duché de Limbourg ne sera soumis à aucun droit ni péage.

ART. 5. Les navires et leurs cargaisons, venant du nouveau canal, qui continueront leur route par la Meuse néerlandaise ou par le ZuidWillemsvaart, jouiront sur la Meuse de tous les avantages accordés par le règlement du 20 mai 1843, et sur le Zuid-Willemsvaart de tous les avantages accordés par la convention du 8 novembre 1839 et le traité du 5 novembre 1842.

Il en sera de même des navires et de leurs cargaisons qui, venant de la Meuse néerlandaise ou du Zuid-Willemsvaart, continueront leur route par le nouveau canal.

Réciproquement, les navires et leurs cargaisons, soit qu'ils viennent des Pays-Bas ou qu'ils s'y rendent, qui feront usage du nouveau canal, au lieu de suivre le cours de la Meuse, jouiront sur la Meuse belge de tous les avantages accordés à la navigation de la Meuse par le règlement du 20 mai 1843.

En général, le transit sur le nouveau canal sera permis aux mêmes conditions auxquelles il se fait par la Meuse, en vertu du règlement susdit et des dispositions additionnelles arrêtées le 7 août 1843, de manière que le transit, avec faculté de se servir de l'entrepôt de Liége, tel qu'il a été stipulé audit règlement, sera également accordé à toutes les marchandises appartenant à la navigation de la Meuse, qui, soit qu'elles viennent des Pays-Bas, soit qu'elles s'y rendent, passeront sur ledit canal.

Les formalités pour le commerce de transit et pour la navigation ne seront autres ni plus onéreuses que celles établies sur la Meuse.

Les navires néerlandais seront assimilés, sur le nouveau canal, aux navires belges, sous le rapport des droits de navigation, d'écluses, de manœuvre de ponts, de halage, de quais et autres de l'espèce, ainsi que cette assimilation a lieu sur la Meuse.

Ces droits seront les mêmes, tant dans la direction de Liége à Maestricht, que dans la direction de Maestricht à Liége. Ils seront perçus au même taux pour toutes espèces de marchandises, sans aucune distinction, soit de nature, soit d'origine ou de destination.

ART. 6.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le douze juillet mil huit cent quarante-cinq.

(L. S.) PRISSE.

(L. S.) DE LA SARRAZ.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 31 juillet 1845

Règlement pour l'entretien et la conservation des bornes de démarcation, plantées sur la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas (').

28 juin 1847.

Les soussignés, commissaires délégués par leurs gouvernements respectifs, pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs de démarcation entre les deux États, sont convenus des stipulations suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier, chaque année, à l'époque du printemps, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état. En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.

ART. 2. Ces expéditions seront envoyées, sans délai, au gouverneur de la province, qui prescrira les mesures nécessaires pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations.

ART. 3. Les gouverneurs des provinces auxquelles appartiennent les communes où les accidents auront eu lieu, se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.

ART. 4. Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n'y sera procédé que tous les trois ans, et pour autant qu'il y ait lieu. Dans le cas d'urgence, les gouverneurs s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.

Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère, ou à déterminer leur destruction.

(') Moniteur belge du 2 juin 1850.

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ART. 5. — Les gouverneurs apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser les cahiers des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.

Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ils arrêteront, de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées.

Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement dans l'un et l'autre Etat, aux chefs-lieux des provinces limitrophes.

ART. 6. Les frais de réparation ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux Etats, quelle que soit, d'ailleurs, la cause des accidents survenus.

ART. 7. Lorsque des bornes devront être replacées, les gouverneurs des deux États requerront la présence simultanée sur les lieux des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle des ingénieurs vérificateurs du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limite déposés dans les archives des

communes.

A cet effet, les gouverneurs s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés.

ART. 8. La première réparation aura lieu dans le courant de l'année 1848 (1).

ART. 9. Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu, pour la partie de la frontière comprise entre la Prusse et l'Escaut, à Maestricht et à Bois-le-Duc, et pour celle qui s'étend depuis l'Escaut jusqu'à la mer, à Gand et à Bruges.

ART. 10. Si une convention intervenait relativement à la lacune qui existe dans l'abornement de la frontière des deux États, et qu'à la suite de cette convention, un abornement supplémentaire fût arrêté, les premières réparations se feraient par les soins des commissaires qui seront chargés de cette opération, et l'époque des premières adjudications, dont il est fait mention aux articles 8 et 9 du présent règlement, serait remise, s'il y avait lieu, à l'année 1851.

ART. 11. Les gouverneurs des provinces limitrophes des deux États

(1) La première inspection n'a eu lieu qu'en 1850.

entreront directement en relations entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.

Ainsi fait et passé en double expédition, à Anvers, le vingt-huit juin mil huit cent quarante-sept.

Le Commissaire belge,

(L. S.) Baron JOLLY.

Le Commissaire néerlandais,

(L. S.) VAN HOOFF.

Ce règlement a été approuvé par arrêté de S. M. le Roi des Belges, le 25 mai 1850, et par arrêté de S. M. le Roi des Pays-Bas, le 14 décembre 1849.

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