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Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas pour la répression

de la fraude sur leurs frontières limitrophes (').

20 septembre 1851.

S. M. le Roi des Belges d'une part, et S. M. le Roi des Pays-Bas d'autre part, voulant prendre des mesures réciproques pour réprimer efficacement. la fraude en matière de douane et d'accise sur leurs frontières limitrophes, ont résolu de conclure, dans ce but, une convention spéciale, comme complément du traité de commerce et de navigation intervenu entre eux, en date de ce jour, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le lieutenant général baron Willmar, commandeur de son ordre, etc., son aide de camp et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas, et le sieur Charles Liedts, commandeur de son ordre, etc., son ministre d'Etat et son gouverneur de la province de Brabant, en mission extraordinaire près la Cour des Pays-Bas ;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Pierre-Philippe van Bosse, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., son ministre des finances;

Lesquels, après avoir trouvé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à empêcher, de commun accord, la fraude sur leurs frontières limitrophes, par tous les moyens compatibles avec leur législation et leur organisation administrative.

Cet engagement s'applique tant aux marchandises expédiées en transit direct ou par entrepôt, qu'aux marchandises étrangères acquittées et aux marchandises indigènes qui sont imposées ou prohibées à l'importation de l'un des deux Etats dans l'autre.

(1) Moniteur du 15 février 1852.

ART. 2. Il ne sera toléré, sur le territoire réservé dans l'un des États, aucun dépôt de marchandises, ni aucun autre établissement de l'espèce, suspect d'alimenter la fraude dans l'autre État.

Si les approvisionnements des boutiques, magasins, etc., établis dans la zone frontière, excédaient les besoins de la consommation locale, ils seront soumis par la douane, dans les limites de la loi, à une surveillance spéciale propre à prévenir qu'ils ne servent au commerce interlope.

Les marchandises étrangères non acquittées ne seront admises en dépôt sur le territoire réservé que dans les locaux placés sous la clef et la garde de l'administration et dans les seules localités où existe un bureau de douane.

ART. 3. · Chacune des Hautes Parties contractantes fera surveiller sur son territoire les sujets de l'autre Partie qui seraient soupçonnés de se livrer à la fraude.

En conséquence, les individus de cette catégorie qui seront rencontrés transportant des marchandises sans justification valable, seront arrêtés par les agents des douanes et poursuivis conformément aux lois de l'État. où s'opère l'arrestation. Si l'existence des marchandises est dûment justifiée, les employés les escorteront jusqu'à ce que l'exportation soit consommée selon les dispositions de la présente convention.

Les individus soupçonnés de se livrer à la fraude, non porteurs de marchandises, mais dépourvus de passeports réguliers, seront conduits devant l'autorité compétente, qui les fera ramener à la frontière, conformément aux lois du pays.

ART. 4. Les agents des douanes mettront en usage, des deux parts, tous les moyens légaux à leur disposition, afin d'empêcher que, sous prétexte de circulation intérieure sur la frontière limitrophe dans l'un des Etats, il ne soit commis des fraudes au préjudice de l'autre Etat.

Les peines prononcées contre les fraudeurs seront appliquées à quiconque, abusant des exemptions de documents pour la circulation intérieure, aura commis ou tenté de commettre une exportation clandestine de l'un des deux États dans l'autre.

ART. 5. Tout transport de marchandises, soit indigènes, soit étrangères, passant de l'un des Etats dans l'autre, sera couvert des documents requis par la loi. Ces documents indiqueront la voie à suivre pour arriver du bureau de sortie au bureau d'entrée correspondant, et énonceront le délai pour atteindre la frontière, délai qui ne pourra dépasser le temps ordinaire fixé par les règlements en vigueur.

En cas d'exportation de l'un des États par mer ou par les canaux et rivières conduisant dans l'autre Etat, les capitaines et patrons seront expressément tenus de représenter leurs marchandises au dernier

bureau de sortie, et d'y laisser les documents qui s'y rapportent. Si les agents des douanes, tant au lieu de chargement qu'au dernier bureau de sortie, soupçonnent que les marchandises sont destinées à la fraude, ils en donneront immédiatement avis au bureau d'entrée correspondant dans l'autre Etat.

ART. 6. Les marchandises déclarées en transit ou exportées avec décharge de l'accise ne pourront être expédiées par la frontière limitrophe de l'un des Etats dans l'autre, que par les bureaux et les voies de douane désignés dans l'annexe A, pour la Belgique, et dans l'annexe B, pour les Pays-Bas.

Ces marchandises seront escortées par un ou plusieurs employés du dernier bureau de sortie jusqu'au bureau d'entrée correspondant, où les documents d'exportation seront soumis au visa du contrôleur ou du receveur par les employés d'escorte, qui les rapporteront ensuite au bureau de sortie.

Quand le transport se fait par l'Escaut, l'escorte des marchandises pourra être remplacée par l'apposition, sans frais pour le commerce, de plombs ou de scellés sur les colis ou sur les bateaux, ou bien par le maintien de ceux qui s'y trouvent déjà appliqués. Ces plombs ou scellés ne pourront être enlevés que par les agents des douanes au bureau d'entrée dans l'autre État, qui renverront sans délai, et munis de leur visa, les documents au bureau de sortie.

Les transports ne pourront s'arrêter entre le dernier bureau de sortie et la frontière, hors le cas de force majeure, ni rétrograder, à moins que, à raison des attributions du bureau d'entrée correspondant, les marchandises n'y puissent être admises à l'importation.

S'il en est ainsi, le contrôleur ou le receveur de ce bureau en fera mention sur les documents qui accompagnent les marchandises, et celles-ci seront immédiatement réexportées sous l'escorte des mêmes employés, auxquels il pourra être adjoint jusqu'à la frontière un ou plusieurs employés du bureau d'entrée.

ART. 7. Lorsque, à la sortie de l'un des Etats, il sera fait des déclarations pour des marchandises autres, en espèces ou en quantités, que celles qui peuvent être admises par le bureau correspondant dans l'autre. Etat, le receveur du bureau de sortie en avertira le déclarant, et si celui-ci persiste à demander l'expédition, il en préviendra sans retard le receveur du bureau d'entrée.

A cet effet, les administrations des deux Etats se communiqueront réciproquement un tableau indiquant les attributions des bureaux de douane, placés de part et d'autre sur la frontière limitrophe.

ART. 8. Les infractions aux mesures de surveillance douanière, la

création ou le maintien, malgré la défense de l'administration, des dépôts ou établissements mentionnés à l'article 2, et les exportations de l'un des États dans l'autre sans les documents rappelés à l'article 5, ou par d'autres voies que celles qui sont désignées dans ces documents, ou enfin en dehors du délai qui y est déterminé, seront punis conformément aux lois de l'État où se commet la contravention.

Si l'exportation des marchandises dont parle l'article 6 est différée sans motif de force majeure, et nonobstant l'invitation des employés d'escorte, il sera provisoirement déclaré saisie du transport, et l'exportation ne pourra ensuite être effectuée que du consentement du contrôleur ou du receveur du bureau de sortie.

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ART. 9. Les administrations des douanes et les autres autorités compétentes dans les deux Etats se prêteront, en toute circonstance, concours et appui pour prévenir, constater et punir les contraventions douanières tentées ou consommées au préjudice de l'un ou de l'autre État.

Par contravention douanière, on entend les infractions aux prohibitions d'entrée, de sortie ou de transit, aussi bien que la fraude des droits d'entrée, de sortie, de transit ou d'accises, existant dans chaque Etat.

ART. 10. Les agents des douanes de l'un Etat sont expressément autorisés, dans la recherche de la fraude ou dans la poursuite des fraudeurs, à pénétrer sur le territoire étranger afin d'avertir les agents de l'autre État, et ceux-ci devront sur-le-champ prendre les mesures légales nécessaires pour constater et réprimer la contravention.

Les agents des douanes seront, en outre, tenus de se signaler réciproquement, dans le plus court délai, les tentatives et les faits de fraude. qu'ils sauront avoir lieu au préjudice de l'un et de l'autre Etat.

Un registre, destiné à recevoir ces communications, sera déposé dans chaque poste de surveillance sur la frontière limitrophe. Si les avis révèlent l'existence de dépôts ou d'établissements formés dans un dessein de fraude, il sera procédé à de promptes investigations, et il sera immédiatement fait part aux agents de l'Etat intéressé des résultats obtenus, ainsi que des mesures prescrites.

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ART. 11. Afin de faciliter la poursuite des contraventions, les agents des douanes de l'un des Etats pourront, à la réquisition de leurs chefs, faite de la part des fonctionnaires de l'autre Etat, être appelés à déposer des faits de fraude, soit devant l'autorité compétente du pays, soit devant les fonctionnaires de l'autre Etat, mais sans quitter le territoire de l'Etat auquel ils appartiennent.

ART. 12. Les bureaux d'entrée et de sortie correspondants dans les deux Etats se communiqueront chaque semaine un relevé, certifié par le

receveur, indiquant l'espèce et la quantité des marchandises étrangères exportées en transit, et des marchandises indigènes exportées avec décharge de l'accise. De semblables relevés seront échangés tous les mois pour les marchandises ci-après déclarées à l'exportation, savoir :

1° Par les bureaux belges, les tissus et étoffes de toute espèce, la passementerie, les ouvrages de mode, les ouvrages d'or et d'argent et le savon; 2o Par les bureaux néerlandais, les fils et les tissus et étoffes de toute espèce, les ouvrages de mode, les cigares et tabacs fabriqués.

En général, pour toutes les marchandises expédiées par la frontière limitrophe, les agents de l'un Etat auront la faculté de prendre au bureau correspondant de l'autre État inspection des registres ou documents de circulation et de transport.

ART. 13. Afin d'assurer la complète efficacité des stipulations qui précèdent, les fonctionnaires supérieurs des douanes dans les deux États seront invités à entretenir des relations de bon voisinage et à se réunir, à certains intervalles, pour échanger leurs observations sur les mouvements de la fraude et aviser aux moyens de la réprimer.

ART. 14. La présente convention aura la même durée que le traité de commerce et de navigation conclu entre les Hautes Parties contractantes en date de ce jour.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à la Haye, le 15 décembre prochain, ou plus tôt, si faire se peut.

Sa mise à exécution aura lieu le 1er janvier 1852.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingtième jour du mois de septembre 1851.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) LIEDTS.

(L. S.) VAN BOSSE.

PROCES-VERBAL

Les plénipotentiaires de S. M. le Roi des Belges, d'une part, et de S. M. le Roi des Pays-Bas, d'autre part, s'étant réunis pour la signature de la convention concernant la répression de la fraude sur la frontière limitrophe des deux Etats, ont, avant de procéder à cet acte, arrêté les

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