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Convention entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler la surveillance

des plantations d'osiers sur les rives de la Meuse mixte (').

23 avril 1852.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas désirant, de commun accord, conclure une convention pour organiser la surveillance des plantations d'osiers établies ou à établir sur les rives de la partie de la Meuse qui forme limite entre la Belgique et les Pays-Bas, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs :

S. M. le Roi des Belges, le lieutenant général baron Willmar, commandeur de l'ordre de Léopold, etc., etc., son aide de camp et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman van Sonsbeeck, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Par dérogation à l'article 10, § 4, du traité des limites entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à Maestricht le 8 août 1843, chacun des deux gouvernements statuera, comme il jugera convenir, sur les demandes qui lui seront adressées à l'effet d'être autorisé à effectuer des plantations d'osiers sur les berges de la Meuse.

Cette dérogation à l'article 10, § 4, se borne aux plantations à faire sur les berges et ne s'étend point aux plantations d'osiers sur les alluvions faisant partie du lit de la rivière.

ART. 2.

Les arrêtés accordant ces autorisations détermineront l'étendue des plantations aussi bien parallèlement que transversalement au cours de la Meuse.

(1) Moniteur belge du 9 juin 1852.

ART. 3.

Les autorisations dont il s'agit seront données sous la réserve que, non seulement elles pourront être ultérieurement révoquées, mais qu'en outre les impétrants auront à faire enlever, en tout ou en partie, selon ce qui leur serait prescrit à cet égard, les plantations qu'ils auraient effectuées, même dans les limites mentionnées dans l'autorisation, ou qui leur auraient été indiquées sur les lieux par les agents de l'administration.

ART. 4. Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et du Waterstaat dans la province et dans le duché de Limbourg, se transmettront réciproquement copie des arrêtés autorisant à effectuer des plantations d'osiers.

Dans le courant de chaque année, ils feront conjointement une inspection détaillée de la rivière, tant à l'effet de s'assurer si les plantations effectuées l'ont été dans les limites prescrites, qu'à l'effet de se communiquer réciproquement leurs observations relativement aux autorisations qui auraient été données d'effectuer ces plantations.

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ART. 5. Ces inspections auront lieu à l'époque des plus basses eaux, et lorsque l'état des lieux pourra être observé et constaté de la manière la plus exacte.

ART. 6. Les deux ingénieurs en chef dresseront conjointement un procès-verbal de chacune de ces inspections, et l'un et l'autre en transmettront immédiatement une expédition à leur gouvernement.

ART. 7. Si l'un des deux ingénieurs en chef juge qu'une plantation effectuée en vertu d'une autorisation doit être enlevée en tout ou en partie, il consignera son avis à cet égard dans le procès-verbal dont il vient d'être fait mention. Ce procès-verbal devra également relater l'avis de l'autre ingénieur en chef, ainsi que les motifs que l'un et l'autre croiront devoir alléguer à l'appui de leur opinion.

ART. 8. Si les deux ingénieurs en chef sont d'avis qu'une plantation doit être enlevée, le gouvernement que cela concernera en ordonnera l'enlèvement et prendra au besoin les mesures nécessaires pour qu'elle soit enlevée dans un délai fixé.

Toutefois, s'il y a réclamation de la part de l'intéressé, il pourra, au préalable, en être référé à l'autre gouvernement.

ART. 9. En cas de désaccord entre les deux ingénieurs en chef, les deux gouvernements aviseront à ce qu'il sera convenable de faire.

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ART. 10. En procédant aux inspections mentionnées plus haut, les deux ingénieurs en chef s'assureront si aucune plantation d'osiers ou autre n'a été effectuéc sans autorisation et, le cas échéant, ils relateront

dans leur procès-verbal ce qu'ils auront remarqué à cet égard, en faisant connaître s'ils sont d'avis qu'il y a lieu de faire enlever les plantations dont il s'agit.

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ART. 11. Ils se donneront aussi réciproquement connaissance des demandes d'autorisation d'effectuer des plantations d'osiers ou autres qui auront été adressées à leur gouvernement respectif, mais sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.

Les observations auxquelles ces demandes donneront lieu seront consignées au procès-verbal, et les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessus leur seront applicables.

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ART. 12. Les deux ingénieurs en chef se donneront enfin mutuellement connaissance des ouvrages que chacun saura que son gouvernement a l'intention de faire exécuter, et les observations auxquelles ces communications donneront lieu, seront consignées au procès-verbal de l'inspection.

ART. 13. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la province de Limbourg et l'ingénieur en chef du Waterstaat dans le duché de Limbourg proposeront alternativement le jour où l'inspection annuelle devral avoir lieu. Il est bien entendu qu'en cas d'empêchement de l'une ou de l'autre part, les deux ingénieurs en chef pourront convenir entre eux du jour où ils procéderont à leur inspection, ce jour ne devant pas nécessairement être celui qui aura été proposé par celui des deux fonctionnaires qui aura été en droit de prendre l'initiative à cet égard.

ART. 14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à la Haye, en double original, le 23 avril 1852.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) VAN SONSBEECK.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 3 juin 1852.

Convention conclue en vue de faciliter l'établissement de chemins

de fer entre la Belgique et les Pays-Bas (1).

9 juillet 1852.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, animés du désir de procurer au commerce et aux relations entre leurs Etats respectifs les avantages qui peuvent résulter de communications directes par chemins de fer, ont nommé des plénipotentiaires: pour se concerter et conclure une convention à cet effet, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Jean-Félix Noël, officier de son ordre, officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, directeur général des ponts et chaussées et des mines; et le sieur Étienne Willmar, officier de son ordre, inspecteur général des ponts et chaussées;

S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur JosephLouis-Henri-Alfred baron Gericke de Herwynen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais et commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, et le sieur Léopold-Jean-Antoine van der Kun, inspecteur du Waterstaat du royaume des Pays-Bas, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais et chevalier de l'Etoile de l'ordre de la Couronne de Chêne;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les deux gouvernements s'engagent réciproquement à aviser à l'établissement, aussi prochain que possible, de chemins de fer reliant ceux des deux pays, et spécialement d'un chemin de fer qui, partant de la station des chemins de fer de l'Etat belge à Anvers, se dirigera vers le Hollandsch Diep, où il aboutira près de Roodevaart ou du Moerdyk, en passant soit par Roozendaal, soit par Bréda.

Dans le cas où ce dernier chemin de fer passerait par Roozendaal, il serait construit un embranchement de Roozendaal jusqu'à Bréda.

(1) Moniteur belge du 14 août 1852.

ART. 2. Quelle que soit la direction générale du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep, le point de jonction et le raccordement à la frontière seront déterminés par des commissaires désignés à cet effet par les administrations des deux pays.

ART. 3. La construction du chemin de fer et de son embranchement jusqu'à Bréda, s'il y a lieu, sera terminée dans un délai à fixer de commun accord par les deux gouvernements.

ART. 4. La largeur de la voie sera la même que celle des chemins de fer de l'État en Belgique, dont celui d'Anvers au Hollandsch Diep sera considéré comme formant le prolongement jusqu'à la frontière des Pays-Bas.

La ligne principale et les embranchements vers Bréda ou autres, s'il y a lieu, ainsi que leurs dépendances et le matériel roulant, seront établis de manière que les trains puissent circuler sans obstacle ni inconvénient, non seulement sur toute l'étendue du tronc principal et des embranchements, mais aussi sur les chemins de fer de l'Etat en Belgique, avec lesquels celui d'Anvers au Hollandsch Diep sera, à cet effet, relié à Anvers.

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ART. 5. Jusqu'au moment où il aura été établi un chemin de fer du Hollandsch Diep jusqu'à Rotterdam par Dordrecht, le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep sera mis en communication avec Rotterdam, pour le transport des voyageurs et des marchandises, dites articles de messageries, par un service régulier de bateaux à vapeur entre le Hollandsch Diep, Dordrecht et Rotterdam, en correspondance directe avec l'arrivée et le départ, à l'embarcadère du chemin de fer au Hollandsch Diep, de chaque convoi de voyageurs venant d'Anvers ou y allant.

En cas d'interruption de la navigation par les glaces, le service de bateaux à vapeur sera, autant que faire se pourra, remplacé par un service régulier de diligences ou d'omnibus.

ART. 6. Les règlements pour l'exploitation du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep seront concertés entre les deux gouvernements; l'intention des Hautes Parties contractantes étant, en général, d'obtenir la plus grande uniformité possible dans l'exploitation du chemin de fer sur les deux territoires.

ART. 7. Les formalités de douane à remplir par rapport aux transports, qui se feront d'un pays à l'autre ou en transit par l'un ou l'autre, seront réglées d'un commun accord.

A cet égard, le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep ne pourra pas être placé dans des conditions moins tavorables que les chemins de fer reliant soit la Belgique, soit les Pays-Bas avec d'autres pays voisins.

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