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ART. 8.

Les deux gouvernements fixeront, de commun accord, le minimum du nombre des convois journaliers, et aviseront à ce que les heures de départ et d'arrivée de ces convois à Anvers soient, autant que possible, en coïncidence avec les heures de départ et d'arrivée des convois les plus directs de France et d'Allemagne.

ART. 9. - Pour tous les genres de transport, le tarif du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep et de son embranchement sur Bréda, s'il y a lieu, sera le moins élevé et le plus uniforme que possible dans les deux pays. ART. 10. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux États, soit pour les prix des transports, soit pour le temps d'expédition; et les transports à effectuer d'un pays à l'autre ne seront pas moins favorablement traités quant aux prix et au temps d'expédition que ceux qui s'effectueront sur chaque territoire sans en sortir.

ART. 11. Les transports de la poste aux lettres s'effectueront gratuitement par le susdit chemin de fer et les deux gouvernements aviseront, de commun accord, aux mesures à prendre afin d'activer et de multiplier, par ce moyen, les communications postales entre la Belgique et les Pays-Bas.

ART. 12. Dans le cas où les Hautes Parties contractantes jugeraient devoir faire construire et exploiter le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch Diep et son embranchement éventuel sur Bréda, par voie de concession, le cahier des charges à imposer de part et d'autre au concessionnaire serait arrêté de commun accord entre les deux gouvernements. Il serait établi sur les bases les plus uniformes qu'il serait, de part et d'autre, possible d'admettre, et notamment sur celles qui sont posées dans les articles qui précèdent.

ART. 13. La présente convention sera ratifiée par S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, et les ratifications en seront échangées, à Bruxelles, dans le délai de six semaines, à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double, à Bruxelles, le neuf juillet de l'année mil huit cent cinquante-deux.

(L. S.) NOEL.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) L. GERICKE.

(L. S.) L.-J.-A. VAN DER KUN.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 4 août 1852.

Convention additionnelle au règlement du 20 mai 1843, relatif

à la navigation du canal de Gand à Terneuzen (').

10 février 1853.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de suppléer à quelques omissions que l'expérience a fait reconnaître dans le règlement du 20 mai 1843, relatif à la navigation du canal de Terneuzen, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le lieutenant général baron Willmar, son aide de camp, commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre du Lion dest Pays-Bas et de la Couronne de Chêne, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Jacques-Pierre-Pompée baron de Zuylen de Nyevelt, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, lesquels seront intercalés dans le règlement du 20 mai 1843, à la suite des articles modifiés ou complétés, ou insérés à la suite comme articles additionnels.

ARTICLE PREMIER (formant le § 1er de l'article 36, titre III, du règlement. du 20 mai 1843). - Nul ne peut passer sur un pont dont on effectue la manœuvre, qu'après qu'il est complètement fermé et mis à la serre.

ART. 2 (additionnel ou art. 53bis du règlement du 20 mai 1843). - Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies, sur le territoire de chacune des parties contractantes, d'après les lois y existantes ou qui peuvent y être introduites par la suite.

ART. 3 (art. 58bis du règlement du 20 mai 1843). — L'employé des ponts et chaussées, le préposé du canal ou l'agent de la police locale qui aura rédigé un procès-verbal de contravention à la charge d'un capitaine ou

(1) Moniteur belge du 9 mars 1853.

batelier, ou de ses subordonnés, exigera immédiatement une bonne et valable caution, et s'il ne la reconnaît pas suffisante, il en informera à temps les agents employés à la première écluse ou du premier pont que le navire ou le bateau devra traverser, ou sous lequel il devra passer.

Ces agents seront tenus, au reçu d'une pareille information, de veiller, sous leur responsabilité, à ce que ce navire ou bateau ne franchisse pas l'écluse ou le pont, avant que la caution ait été fournie à leur gré.

ART. 4. Toutes les dispositions du règlement du 20 mai 1843 et de la convention relative à la navigation à vapeur du 24 avril 1851, resteront obligatoires et continueront à sortir leur plein et entier effet.

ART. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à la Haye, en double original, le dix février mil huit cent cinquante-trois.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

Les ratifications ont été échangées, à la Haye, le 5 mars 1853.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays Bas pour régler l'admission de consuls belges dans les colonies néerlandaises (').

17 avril 1855.

S. M. le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le royaume des Pays-Bas et la Belgique, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but, et pour satisfaire à un désir itérativement exprimé par le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, consenti à admettre des consuls belges dans les principaux ports des colonies néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces consuls dans lesdites colonies.

A cet effet, S. M. le Roi des Belges a nommé le lieutenant général baron Willmar, commandeur de son ordre, grand cordon de l'ordre du Lion des Pays-Bas, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, grandcroix de l'ordre de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, grandcroix de l'ordre de Henri le Lion, grand-croix de l'ordre d'Albert l'Ours, commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, etc., etc., etc., et

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Florent-Adrien van Hall, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, de l'ordre de Léopold de Belgique, de l'ordre de la branche Ernestine de la Maison de Saxe, de l'ordre du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, de l'ordre impérial russe de l'Aigle Blanc et de l'ordre des Guelphes de Hanovre, son ministre d'Etat et des affaires étrangères, et le sieur Charles-Ferdinand Pahud, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, de l'ordre de Léopold de Belgique et de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, son ministre des colonies;

(') Moniteur belge du 17 mai 1855.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ARTICLE PREMIER. Des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires belges seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

ART. 2. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires belges sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

ART. 3. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur qui sera, aussi promptement que possible, contresigné par le gouverneur de la colonie, lesdits fonctionnaires. consulaires de tous grades auront droit à la protection du gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

ART. 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur gouvernement, avec l'inscription: consulat de........ Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale. ART. 5. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toutes recherches, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra, d'une manière quelconque, et sous aucun prétexte, les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

ART. 6. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique. Toute demande à adresser au gouvernement néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel agent, et en

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