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cas d'urgence, le consul général, consul ou vice-consul peut faire luimême la demande au gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorisés subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

ART. 7. Les consuls généraux et les consuls ont la faculté de nommer des agents consulaires dans les ports mentionnés à l'article 1er. Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets néerlandais, des Belges, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'agent consulaire sera nommé. Ces agents consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul, sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul général ou consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

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ART. 8. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires de tous grades ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

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ART. 9. Lorsqu'un navire belge viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies néerlandaises, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra, en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, les autorités néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

ART. 10. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires peuvent, pour autant que l'extradition des déserteurs des navires belges, marchands ou de guerre, a été stipulée par traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents et réclameront lesdits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout

autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition desdits fonctionnaires consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois, à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. 11. Lorsqu'un citoyen belge vient à décéder, sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités néerlandaises chargées, selon les lois de la colonie, de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

ART. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ont, en cette qualité, pour autant que la législation belge le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires belges, et ce, sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne requièrent l'assistance desdites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

ART. 13. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant qu'en Belgique les mêmes faveurs seraient accordées aux consuls généraux, consuls et vice-consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et, de plus, de toutes les impositions

publiques ou municipales, qui seraient considérées être d'une nature personnelle. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient, conjointement avec leurs fonctions consulaires, une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires conférées par le gouvernement belge, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

ART. 14. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires belges jouiront de tous les autres privilèges, exemptions et immunités dans les colonies néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordées aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

ART. 15. La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le dix-septième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante-cinq.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) VAN HALL.
(L. S.) CH.-F. PAHUD.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 11 mai 1855.

Arrangement entre la Belgique et les Pays-Bas assimilant aux navires de guerre, en ce qui concerne le pilotage sur l'Escaut et ses embouchures, les bâtiments de plaisir dits yachts (1).

DÉCLARATION BELGE

20 avril 1855.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et celui de S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé désirable d'assimiler aux bâtiments de guerre, en ce qui concerne le pilotage sur l'Escaut et ses embouchures, les bâtiments de plaisir dits yachts, à l'instar de ce qui a lieu chez la plupart des nations maritimes, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, a été autorisé à déclarer et déclare

Qu'à la condition qu'une déclaration semblable soit faite de la part du gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, le gouvernement de S. M. le Roi des Belges est prêt à donner les ordres nécessaires pour que l'article 48 du règlement du 20 mai 1843 (2), pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, section I, du traité du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et à la surveillance commune, article concernant les exceptions à l'obligation générale établie par l'ar

(1) Moniteur belge du 10 mai 1855.

(2) ART. 48.

Ne seront pas soumis à l'obligation de prendre un pilote : 1° Les bâtiments de guerre;

2o Les navires ou bâtiments de mer sur lest dont le tirant d'eau n'atteint pas 15 décimètres;

5o Les navires faisant le cabotage dans le fleuve;

4o Les navires ou bateaux des deux nations faisant la pêche du hareng, de la morue ou du poisson frais, ou servant au transport de la marée fraiche ou du poisson salé.

Si les patrons des bâtiments de cette dernière catégorie préféraient se servir d'un pilote, ils payeront la moitié du droit fixé.

ticle 35 dudit règlement (1), soit étendu et rendu applicable aux bâtiments de plaisir dits yachts, appartenant à des yachts-clubs dûment constitués et reconnus comme tels.

La Haye, le 20 avril 1855.

WILLMAR.

DECLARATION NEERLANDAISE

Le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas et celui de S. M. le Roi des Belges ayant jugé désirable d'assimiler aux bâtiments de guerre, en ce qui concerne le pilotage sur l'Escaut et ses embouchures, les bâtiments de plaisir dits yachts, à l'instar de ce qui a lieu chez la plupart des nations maritimes, le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, a été autorisé à déclarer et déclare :

Qu'à la condition qu'une déclaration semblable soit faite de la part du gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas est prêt à donner les ordres nécessaires pour que l'article 48 du règlement du 20 mai 1843, pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, section I du traité du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et à la surveillance commune, article concernant les exceptions à l'obligation générale établie par l'article 35 dudit règlement, soit étendu et rendu applicable aux bâtiments de plaisir dits yachts, appartenant à des yachts-clubs dûment constitués et reconnus comme tels.

La Haye, le 20 avril 1855.

VAN HALL.

(1) ART. 35. — Tout capitaine ou patron de navire, se rendant de la pleine mer en Belgique ou de la Belgique en pleine mer, par l'Escaut ou le canal de Terneuzen, ne se trouvant pas dans les cas exceptionnels prévus par l'article 48, sera tenu de prendre un pilote de l'un ou de l'autre des deux pays.

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