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avoir lieu; mais dans ce cas, leurs conventions auront besoin de l'approbation spéciale de leurs gouvernements respectifs.

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ART. 51. Les conventions, qui établissent un tour de rôle, n'étant obligatoires qu'entre les parties contractantes, à l'instar de tout autre contrat de chargement passé entre particuliers, et étant d'ailleurs frappées de nullité dès qu'elles renferment des clauses contraires à une loi impérative ou prohibitive, ou qu'elles contiennent lésion des droits d'un tiers, il suffit qu'elles soient rédigées dans les formes usitées dans le lieu où elles auront été passées. Ni la commission centrale, ni l'inspecteur en chef de la navigation du Rhin, ne pourront exiger qu'on les fasse intervenir dans ces contrats, ou que le prix du fret soit réglé de leur consentement.

Néanmoins, les gouvernements respectifs prendront connaissance de ces conventions, et auront soin de les faire communiquer à la commission centrale ou, en son absence, à l'inspecteur en chef de la navigation du Rhin.

ART. 52. Toutes les fois que deux gouvernements riverains conviendront d'établir une embarcation destinée au transport de voyageurs, de leurs effets ou voitures, ou même de marchandises, et qui partira à jour et heure fixes d'un endroit indiqué, cette embarcation jouira des mêmes droits dont jouissent toutes les autres qui exercent la navigation sur le Rhin.

Ni la commission centrale, ni l'inspecteur en chef de la navigation du Rhin, n'ont également aucune surveillance particulière à exercer sur ces sortes d'embarcations, et moins encore le droit de décider s'il sera convenable d'en établir et dans quels lieux, ou quels seraient les moyens de les encourager, ou les dispositions particulières à prendre à leur égard.

TITRE VI

Des règlements de police pour la sûreté de la navigation
et du commerce.

ART. 53. La première fois qu'un patron ou conducteur présentera une embarcation pour être admise à la navigation du Rhin et pour recevoir un chargement, il devra préalablement soumettre cette embarcation à la visite d'experts assermentés à cette fin, pour faire constater qu'elle a été trouvée propre à la partie de la navigation à laquelle elle est destinée; qu'elle est solide, bien calfatée, et pourvue de tous les agrès et ustensiles nécessaires; enfin, qu'elle offre dans sa construction les moyens néces

saires pour la conservation des marchandises, et que son équipage se compose d'un nombre de matelots suffisant pour la conduire.

Cette visite devra être renouvelée chaque fois qu'un expéditeur la jugera nécessaire, et au moins une fois tous les ans.

Tout expéditeur de marchandises pour compte d'autrui aura le droit d'exiger du patron ou conducteur la production d'un certificat délivré en dernier lieu par les experts susdits.

S'il a négligé cette précaution, il sera personnellement responsable des pertes et avaries causées par le mauvais état de l'embarcation, sauf son recours contre le batelier.

Les gouvernements riverains prendront pour chaque port d'embarquement et de déchargement, désigné d'après l'article 38 ci-dessus, les mesures nécessaires, afin de régulariser les opérations des experts, et d'en garantir l'effet au commerce.

ART. 54. — Les qualités requises pour rendre une embarcation propre à la navigation du Rhin, seront déterminées d'après les besoins des localités, du consentement des gouvernements respectifs. Il ne pourra, sous aucun autre rapport, être établi de différences entre les embarcations destinées à la navigation rhénane.

ART. 55. Il appartiendra de même aux gouvernements riverains respectifs de faire entrer dans les règlements pour les ports et lieux d'embarquement et de débarquement, toutes les dispositions qu'ils jugeront les plus propres à faciliter le commerce, favoriser la navigation, accélérer les expéditions, maintenir le bon ordre lors de l'embarquement et du débarquement, pour pourvoir à la sûreté des marchandises déposées sur les quais, assurer la conservation des objets pour lesquels il y aurait refus d'accepter, ou autres contestations quelconques, et garantir le bien des négociants et des patrons ou conducteurs en général.

ART. 56. Le patron ou conducteur répond des marchandises dont il se charge, du moment qu'elles sont déposées sur le quai, et lui ont été désignées comme devant faire partie de son chargement.

S'il est prouvé que le dommage arrivé à des marchandises a été causé par la faute des employés, la réparation en sera faite par l'autorité qui leur est immédiatement préposée, sans qu'il puisse y être apporté aucun retard, pour cause du recours que celle-ci pourrait exercer contre les employés.

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ART. 57. Le patron ou conducteur ne pourra pendant le voyage s'absenter de son embarcation. En cas de contravention, les employés des droits de navigation y placeront à ses frais, risques et périls, un autre conducteur, quand même il n'y aurait eu jusqu'alors aucune avarie,

dont, en tout cas, le patron ou conducteur absent restera responsable.

Il s'entend que cette disposition ne sera pas applicable en cas d'absence momentanée du patron ou conducteur pour achat de vivres, pour acquitter les droits, ou autres motifs semblables.

ART. 58. Partout où les localités de la rivière exigent, d'après l'usage ou les ordonnances, un changement de pilotes ou lamaneurs, le patron ou conducteur sera tenu d'en prendre de nouveaux à bord, sous peine d'y être contraint par les employés préposés à la surveillance du Rhin. En cas de concurrence de plusieurs lamaneurs ou pilotes, le patron ou conducteur en aura le choix.

ART. 59. Sont exceptés de la disposition du précédent article les bateaux qui n'ont que peu de capacité, tels que les canots au-dessous de 300 quintaux de capacité, les coches d'eau, etc., etc.

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ART. 60. Le service et le salaire des pilotes et lamaneurs continueront à être réglés par les ordonnances de chaque État riverain et par les tarifs qui y sont ou seront établis, et sans que le batelier étranger puisse être traité à cet égard autrement que celui du pays.

ART. 61. Le patron ou conducteur, qui conduit à la fois plusieurs bateaux chargés, ne pourra dans aucun cas, ni à la remonte, ni à la descente, les attacher l'un à l'autre.

Il ne pourra de même y avoir lieu à attacher à une embarcation chargée un autre bateau vide dont la capacité serait au-dessus de 300 quintaux. S'il y a nécessité d'alléger, les allèges seront conduites et, en cas de remonte, attelées séparément.

ART. 62. Il est défendu de charger des marchandises sur le tillac des bateaux. Il est également défendu, pendant le trajet, de transborder des marchandises d'un bord à l'autre, excepté le cas où les eaux seraient trop basses, que l'embarcation fût endommagée, ou qu'il y eût quelque autre péril imminent, qui mettrait le patron ou conducteur dans la nécessité d'alléger sans délai, sauf à se conformer dans ce cas à ce qui est prescrit par l'article 39 ci-dessus.

ART. 63. Les dispositions de l'article 61, ainsi que la défense de charger sur le tillac des bateaux, ne sont pas applicables à la navigation du Rhin qui se fait par des bateaux à vapeur.

Néanmoins, les marchandises chargées sur le tillac des bateaux dont il s'agit, seront réunies dans un ou deux endroits et recouvertes par une toile attachée au tillac, de manière à permettre le plombage sans occasionner un surcroît de frais et de retard, lorsque le trajet d'un territoire en transit y donne lieu suivant l'article 37 ci-dessus.

Les gouvernements respectifs prendront des mesures pour favoriser et protéger cette nouvelle branche d'industrie, et assurer au commerce tous les avantages qu'elle semble promettre.

ART. 64. Les contraventions aux dispositions des articles 61 et 62 seront punies d'une amende de 100 à 300 francs par le juge des droits de navigation, dont il sera parlé ci-après, du lieu où la contravention aura été découverte, sans préjudice de la responsabilité du patron ou conducteur pour tout autre dommage causé par la non-exécution desdites dispositions.

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ART. 65. Les transports de poudre à canon se feront, dans tous les cas, sur des embarcations particulières sans aucun mélange avec d'autres objets. Les bateaux chargés de poudre resteront, autant que faire se pourra, éloignés des rives; et en cas de relâche, soit pour le déchargement, soit pour toute autre cause, qui empêcherait la continuation du voyage, la police de l'endroit le plus voisin en sera avertie pour prendre les mesures que la sûreté publique pourrait exiger. Le patron ou conducteur sera tenu de s'y conformer, le tout sous les peines portées par l'article 64 et qui seront prononcées contre les contrevenants par le juge des droits de navigation.

ART. 66. Les trains de bois devront être précédés d'une nacelle, afin de donner avis aux bateaux, moulins et ponts, qui se trouvent sur la rivière ou dans les ports, de se tenir en garde et de prendre à temps les mesures nécessaires pour leur sûreté. Cette nacelle devra devancer les trains au moins d'une heure, et portera, comme marque de sa destination et pour être reconnue de loin, un pavillon formé de seize quartiers en rouge et noir alternativement.

L'observation de cette formalité ne suffira cependant pas pour mettre le conducteur du train à l'abri de toute responsabilité, si, d'ailleurs, il n'a pas employé tous les soins possibles afin d'éviter les accidents; s'il n'a pas été pourvu des agrès nécessaires à raison de la grandeur de son train; s'il y a des défauts dans sa construction, ou, enfin, s'il a commis ou omis quelque chose qui, d'après les principes généraux du droit, l'obligerait à réparer le dommage occasionné par le passage de son train.

ART. 67. Les États riverains s'engagent à mettre leur attention particulière à ce que les chemins de halage existants, qui passent sur leur territoire, soient mis et entretenus en bon état, et que toutes les réparations qui deviendraient nécessaires aient lieu chaque fois sans le moindre retard; le tout aux frais de qui il appartiendra, pour ne jamais faire éprouver sous ce rapport aucun obstacle à la navigation.

Ils s'engagent, de plus, chacun pour l'étendue de son territoire, à

prendre les mesures nécessaires pour que les moulins ou autres usines établies sur la rivière, ainsi que les batardeaux et ouvrages d'art quelconques, ne puissent jamais entraver la navigation, et que les ponts volants ou à bateaux donnent libre passage aux bâtiments ou radeaux qui veulent continuer leur route, aussi promptement que possible, sans que ceux-ci puissent, en raison de cela, être astreints à d'autres payements qu'à de modiques rétributions à régler d'un commun accord et d'une manière invariable; enfin, à faire cesser sans retard, et à leurs frais, tous les autres obstacles de la navigation qui pourraient se rencontrer dans le lit de la rivière même, pour autant, toutefois, que les obstacles résulteront du défaut de surveillance et d'entretien convenable. Les dispositions. du présent article, en ce qui concerne l'entretien en bon état des chemins de halage et du lit de la rivière même, ne sont obligatoires pour le gouvernement des Pays-Bas qu'à raison de l'embranchement du Waal.

ART. 68. Afin de ménager les chemins de halage et les bâtiments, garde-fous et autres établissements adjacents, il ne pourra, à la remonte des bateaux, être attelé plus de trois chevaux au même câbleau. Les autorités judiciaires locales pourront infliger des peines de police aux

contrevenants.

ART. 69. Les gouvernements respectifs indiqueront aux patrons ou conducteurs du Rhin des endroits convenables pour déposer leurs marchandises, et auront soin d'établir et de maintenir les arrangements nécessaires pour que les déchargements et chargements puissent s'opérer avec toute la facilité et la célérité désirables.

Les patrons ou conducteurs ne pourront, sans un consentement exprès des employés des droits de navigation, décharger ou charger des marchandises à quelques autres endroits.

A chaque lieu de chargement ou de déchargement, il sera désigné, par les soins des gouvernements respectifs, -une commission de surveillance chargée de la police du port, et il y sera prélevé, pour faire face tant aux frais d'entretien qu'à ceux de surveillance, une rétribution sous la dénomination de droit de quai, de grue et de balance, laquelle ne pourra jamais excéder le maximum suivant, savoir:

a) Pour droit de quai, 5 centimes;

b) Pour droit de grue, 5 centimes pour le débarquement et 5 centimes pour l'embarquement par quintal, total: 10 centimes;

c) Pour droit de balance, 5 centimes.

Quant aux marchandises qui, pour leur conservation, seraient entreposées dans les magasins établis à cet effet dans chaque lieu de déchargement ou chargement, elles payeront un droit de magasin, qui ne pourra

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