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S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. A. R. le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi des royaumes de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, grand-duc de Finlande, S. M. le Roi de Suède et de Norvège, et les Sénats des villes libres et hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, s'engagent de leur côté à payer à S. M. le Roi de Hanovre, qui l'accepte, une somme totale de 2,857,338 2/3 thalers (allemands), à répartir de la manière suivante :

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Il est bien entendu que les Hautes Parties contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quote-part mise à la charge de chacune d'elles.

ART. 3. En ce qui regarde le mode, le licu et l'époque de payement des différentes quotes-parts, il est convenu que le payement sera effectué, en thalers (allemands), à Hanovre ou à Hambourg, selon le choix du gouvernement payant; et dans le terme de trois mois, à partir du 1er juillet 1861.

Il pourra cependant intervenir des arrangements particuliers aux fins de proroger le terme susindiqué, ou de stipuler le payement par annuités.

L'acquittement d'intérêts, au taux de 4 p. c. du capital, deviendra obligatoire, à partir du 1er octobre 1861, pour les payements en somme intégrale; à partir du 1er juillet 1861, pour les payements en termes.

ART. 6. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

ART. 7. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hanovre, avant le 1er juillet 1864, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Hanovre, le vingt-deuxième jour du mois de juin de l'an mil huit cent soixante et un.

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Dans le cas où l'exécution des engagements contenus dans les articles 6 et 7 du traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1er juillet 1861, il demeure entendu que le gouvernement hanovrien conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, le droit qu'il s'est engagé à abolir; mais, au fur et à mesure qu'une des Puissances contractantes aura rempli les susdits engage

ments, le gouvernement hanovrien fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement et en ordonnera la décharge à l'égard des marchandises transportées dans les navires de cette Puissance (1). Il pourra, néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances contractantes, des engagements contenus dans les articles 6 et 7, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

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L'échange des ratifications du traité général a eu lieu, à Hanovre, le 10 juillet 1861.

(1) Le Moniteur belge du 27 juin 1861 a publié les notes échangées entre les plénipotentiaires du Roi et le ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Hanovre, et d'après lesquelles les navires belges sont exempts du péage de Stade depuis le 1er juillet 1861.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, modifiant le règlement du 20 mai 1843, relatif à la navigation du canal de Gand à Terneuzen (').

24 septembre 1862.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de modifier les dispositions en vigueur relativement à la police et à la navigation du canal de Gand à Terneuzen, et de laisser désormais à chaque gouvernement la faculté d'arrêter, après entente préalable, les règlements destinés à régir cette matière, à l'instar de ce qui se pratique pour le canal de Maestricht à Bois-le-Duc, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix baron du Jardin, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Pays-Bas, les sieurs messire-Paul Vander Maesen de Sombreff, son ministre des affaires étrangères, Johan-Rudolph Thorbecke, son ministre de l'intérieur, et Gérardus-Henri Betz, son ministre des finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. - Sont rapportées, avec les dispositions ultérieurement arrêtées pour la police de la navigation à vapeur sur le canal, les dispositions ci-après indiquées du règlement signé à Anvers, le 20 mai 1843, pour l'exécution de l'article 10 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 2, du traité du 5 novembre 1842, relativement à la police et à la navigation du canal de Gand à Terneuzen :

TITRE II: Police de la navigation;

() Moniteur belge du 13 janvier 1863.

TITRE III Police des bords, des talus, des ouvrages d'art et du lit du canal.

Articles 41 et 42, portant pour titre: Dispositions communes aux titres II et III;

TITRE IV Halage des navires et bateaux.

ART. 2. Le titre contenant les dispositions générales et portant le n° V, prend le n° II.

Les sept premiers articles portant les nos 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 sont remplacés par les six articles ci-après, sous les nos 13, 14, 15, 16, 17 et 18, savoir:

«<< ART. 13. - Les autorités locales des communes riveraines du canal et tous officiers et agents de la force publique seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de prêter ou faire prêter main-forte pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent règlement.

« ART. 14. Tous capitaines, patrons, bateliers, hommes d'équipage et haleurs devront traiter avec égards les employés chargés de la perception des droits de navigation dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, à l'occasion de cet exercice, leur susciteraient des entraves ou les maltraiteraient par paroles ou voies de fait, seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales des pays respectifs.

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« ART. 15. De leur côté, les employés chargés de la perception se conduiront avec déférence envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l'exercice de leurs fonctions.

<< Toute plainte à laquelle leur conduite pourra donner lieu sera adressée au directeur des domaines compétent afin d'y donner la suite nécessaire.

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« ART. 16. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux, à la diligence des employés chargés de la perception ayant qualité à

cet effet.

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« ART. 17. Lors même qu'un capitaine ou batelier se croira lésé, soit par la manière d'agir des employés chargés de la perception, soit par les droits qu'ils auraient réclamés, il n'en devra pas moins se soumettre à ce qui aura été exigé de lui, sauf à exercer ensuite son recours près de l'autorité compétente, afin de redressement et de restitution s'il y a lieu.

« ART. 18. Les préposés chargés de la perception des droits n'apporteront aucun retard à l'expédition des navires et bateaux.

<<< Les articles 61, 62, 63 et 64 du titre V ancien forment les articles 19, 20, 21, 22 du titre II nouveau. »

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