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ART. 3. Est rapportée aussi la convention signée à la Haye, le 24 avril 1851, autorisant la navigation à vapeur sur le canal de Gand à Terneuzen.

ART. 4. De même que cela se pratique pour le canal de Maestricht à Bois-le-Duc, par application de l'article 55 du traité du 5 novembre 1842, chaque gouvernement arrêtera dorénavant, toutefois après entente préalable, les règlements de police et de navigation pour la partie du canal de Gand à Terneuzen située sur son territoire.

ARTICLE TRANSITOIRE. - Les stipulations de la convention du 24 avril 1851 et celles, tant du règlement du 20 mai 1843 que des arrangements ultérieurs, relativement à la police de la navigation à vapeur sur le canal, rapportées par la présente convention, continueront à être appliquées dans les deux Etats jusqu'à ce que les deux gouvernements aient, après accord préalable, arrêté, chacun en ce qui concerne son territoire, les dispositions réglementaires destinées à remplacer lesdites stipulations. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à la Haye, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le vingt-quatre septembre mil huit cent soixante-deux.

(L. S.) Baron DU JARDIN. (L. S.) VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

THORBECKE.
G.-H. BETZ.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 6 janvier 1863.

Convention de commerce et de navigation conclue entre la Belgique et les Pays-Bas (1).

12 mai 1863.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports de commerce et de navigation entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix baron du Jardin, commandeur de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, commandeur du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de la Couronne de Chêne, grand-croix et commandeur de plusieurs autres ordres, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de S. M. le Roi des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, messire Paul van der Maesen de Sombreff,

(') Session de 1862-1863.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires.

Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que le texte du traité et les annexes séance du 13 mai 1863, p. 730-752. Rapport: séance du 20 mai, p. 770-771.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption : séance du 22 mai 1863, p. 1046.

SÉNAT:

Documents parlementaires. - Rapport : séance du 23 mai 1863, p. CXXXIIICXXXIV.

Annales parlementaires. Discussion générale séance du 25 mai 1863, p. 203. - Discussion de l'article et adoption : séance du 26 mai, p. 209. Approbation de la convention par la loi du 15 juillet 1863. Moniteur belge du 16 juillet 1863.

chevalier grand-croix de l'ordre du Nichan-Iftihar de Tunis, son ministre des affaires étrangères; le sieur Jean-Rudolphe Thorbecke, chevalier grand-croix du Lion Néerlandais, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique et de plusieurs autres ordres, son ministre de l'intérieur, et le sieur Gérard-Henri Betz, son ministre des finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti dans les Pays-Bas et dans leurs colonies au pavillon belge et aux marchandises originaires de Belgique ou ayant cette destination.

Il est fait exception à cette règle seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales accordées ou à accorder, par la suite, dans les colonies néerlandaises des Indes orientales aux nations asiatiques de l'Archipel oriental, pour l'importation des produits de leur sol ou de leur industrie ou pour leurs exportations.

ART. 2. Réciproquement, le traitement de la nation étrangère la plus favorisée est garanti en Belgique au pavillon néerlandais et aux marchandises originaires des Pays-Bas ou de leurs colonies ou ayant cette destination.

Il est entendu que cette clause ne porte pas atteinte à la disposition du traité du 1er mai 1861, qui concerne la réfaction accordée aux sels marins français, et que les fils de coton, les étoffes de laine mélangées de coton et les tissus de coton imprimés d'origine néerlandaise, seront soumis au régime transitoire appliqué aux articles similaires d'origine anglaise en vertu du traité du 23 juillet 1862 et du protocole signé à Londres le 30 août de la même année.

ART. 3. Les eaux-de-vie néerlandaises seront admises en Belgique dans les conditions suivantes :

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Le degré de force des eaux-de-vie est évalué au moyen de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.

A partir du 1er janvier 1864, les droits d'entrée en Belgique seront

fixés ainsi qu'il suit sur les poissons de pêche néerlandaise ci-après dénommés :

Poisson frais et morue.

de toute autre espèce, y compris le stockfish, et à l'exception des homards, huîtres et autres coquillages.

4 fr. les 100 kilog.

1 fr. les 100 kilog.

Un droit de 5 francs par 100 kilogrammes sera perçu à la sortie de Belgique vers les Pays-Bas sur les chiffons de laine sans mélange.

ART. 4. La présente convention restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience ou par suite de changements à la législation.

ART. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye dans le délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le douze mai mil huit cent soixante-trois.

(L. S.) Baron DU JARDIN.

(L. S.) VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

(L. S.) THORBECKE.

(L. S.) G.-H. BETZ.

Les ratifications ont été échangées, à la Haye, le 14 juillet 1863.

Traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas pour régler le régime

des prises d'eau à la Meuse (1).

12 mai 1863.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant régler d'une manière stable et définitive le régime des prises d'eau à la Meuse, pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irrigations, ont résolu de conclure un traité dans ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix baron du Jardin, commandeur de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, commandeur du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de la Couronne de Chêne, grand-croix et commandeur de plusieurs autres ordres, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de S. M. le Roi des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, messire Paul van der Maesen de Sombreff,

(1) Session de 1862-1863.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires.

Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que le texte du traité, p. 752-754.- Rapport séance du 20 mai 1863, p. 770.

p. 1046-1047.

Annales parlementaires.

SÉNAT:

Discussion et adoption : séance du 22 mai 1863,

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Documents parlementaires : Rapport : séance du 25 mai 1863, p. CXXXIII.
Annales parlementaires. Discussion générale séance du 25 mai 1865,
:
Discussion de l'article unique et adoption : séance du 26 mai, p. 209.
Approbation du traité par la loi du 21 juillet 1865.

p. 203.

Moniteur belge du 20-21 juillet 1863.

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