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Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés

dans les armées en campagne (1).

22 août 1864.

S. M. le Roi des Belges, S. A. R. le grand-duc de Bade, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Espagne, S. M. l'Empereur des Français, S. A. R. le grand-duc de Hesse, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Prusse, la Confédération suisse, S. M. le Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de Ja guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Auguste Visschers, officier de l'ordre de Léopold, conseiller au Conseil des mines;

S. A. R. le grand-duc de Bade, le sieur Robert Volz, chevalier de l'ordre du Lion de Zahringen, docteur en médecine, conseiller médical à la direction des affaires médicales, et le sieur Adolphe Steiner, chevalier de l'ordre du Lion de Zahringen, médecin-major;

S. M. le Roi de Danemark, le sieur Charles-Emile Fenger, commandeur de l'ordre de Danebrog, décoré de la croix d'argent du même ordre, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son conseiller d'État;

S. M. la Reine d'Espagne, le sieur don José Heriberto Garcia de Quevedo, gentilhomme de sa chambre avec exercice, chevalier grand-croix d'Isabelle la Catholique, commandeur numéraire de l'ordre de Charles III, chevalier de 1re classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, officier de la Légion d'Honneur de France, son ministre résident auprès de la Confédération suisse;

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Georges-Charles Jagerschmidt, officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, officier de l'ordre de

(1) Moniteur belge du 8 janvier 1865.

Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de 3 classe, etc., etc., sous-directeur au ministère des affaires étrangères; le sieur Henri-Eugène Séguineau de Préval, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de 4o classe, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, etc., etc., sous-intendant militaire de 1re classe, et le sieur Martin-François Boudier, officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de 4o classe, décoré de la médaille de la valeur militaire d'Italie, etc., etc., médecin principal de 2 classe;

S. A. R. le grand-duc de Hesse, le sieur Charles-Auguste Brodruck, chevalier de l'ordre de Philippe-le-Magnanime, de l'ordre de SaintMichel de Bavière, officier de l'ordre royal du Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major;

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Jean Capello, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, son consul général en Suisse, et le sieur Félix Baroffio, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, médecin de division;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Bernard-Ortuinus-Théodore-Henri Westenberg, officier de son ordre de la Couronne de Chêne, chevalier des ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne de Prusse, d'Adolphe de Nassau, docteur en droit, son secrétaire de légation à Francfort;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur José Antonio Marques, chevalier des ordres du Christ, de Notre-Dame de la Conception de VillaViçosa, de Saint-Benoît d'Aviz, de Léopold de Belgique, etc., docteur en médecine et chirurgie, chirurgien de brigade, sous-chef du département de santé au ministère de la guerre;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Charles-Albert de Kamptz, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de 2 classe, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, conseiller intime de légation; le sieur Godefroid-Frédéric-François Loeffler, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de 3 classe, etc., etc., docteur en médecine, médecin général du quatrième corps d'armée; et le sieur Georges-Herman-Jules Ritter, chevalier de l'ordre de la Couronne de 3e classe, etc., etc., conseiller intime au ministère de la guerre;

La Confédération suisse, le sieur Guillaume-Henri Dufour, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, général en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil des États; le sieur Gustave Moynier, président du Comité international de secours pour les militaires blessés et de la Société genevoise d'utilité publique, et le sieur Samuel Lehman, colonel fédéral, médecin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil national;

S. M. le Roi de Wurtemberg, le sieur Christophe Ulrich Hahn, che

valier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., docteur en philosophie et théologie, membre de la direction centrale et royale pour les établissements de bienfaisance;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et comme tels protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

ART. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

ART. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l'armée occupante.

ART. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourroņt, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

ART. 5.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

ART. 6.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiendront.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque

les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays, ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

ART. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé; mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

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ART. 8. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

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ART. 9. Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève en les invitant à y accéder; le protocole est à cet effet laissé ouvert.

ART. 10.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.

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La présente convention a été ratifiée par S. M. le Roi des Belges, le 14 novembre 1864, et par S. M. le Roi des Pays-Bas, le 29 novembre 1864.

L'échange des ratifications a eu licu, à Berne, le 22 décembre 1864.

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