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Cremers, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, son ministre des affaires étrangères; Jean-Rudolphe Thorbecke, chevalier grandcroix de l'ordre du Lion Néerlandais, son ministre de l'intérieur; et Nicolas Olivier, son ministre de la justice, chargé temporairement du portefeuille des finances,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes : Les sujets respectifs des deux États seront traités en Belgique et dans les Pays-Bas sur le pied de la nation étrangère la plus favorisée.

ARTICLE PREMIER.

Dans les colonies néerlandaises, les sujets belges jouiront du traitement des sujets de la nation étrangère non asiatique la plus favorisée.

ART. 2. La présente convention aura la même force, valeur et durée que le traité de commerce et de navigation du 12 mai 1863, auquel elle se rattache.

ART. 3.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 7 décembre 1865.

(L. S.) Baron DU JARDIN.

(L. S.) E. CREMERS.

(L. S.) THORBECKE.

(L. S.) OLIVIER.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 8 mai 1866.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'établissement d'une série de nouveaux feux dans l'Escaut et à ses embouchures (').

31 mars 1866.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires belges et néerlandais, à Anvers, le 26 décembre 1865, pour l'établissement d'une série de nouveaux feux dans l'Escaut et à ses embouchures, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix baron du Jardin, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, chevalier grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais et de l'ordre de la Couronne de Chêne, grand-croix et commandeur de plusieurs autres ordres, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas; et

S. M. le Roi des Pays-Bas, les sieurs Épimaque-Jacques-Jean-Baptiste Cremers, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, son ministre des affaires étrangères, et Jean-Guillaume Blangen, chevalier des ordres militaire de Guillaume, 4e classe, du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne, chevalier grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, lieutenant général, son aide de camp en service extraordinaire et ministre de la guerre, chargé temporairement du portefeuille de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les dispositions signées à Anvers, le 26 décembre 1865, par les commissaires permanents belges et néerlandais, pour

(1) Moniteur belge du 17 mai 1866.

la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut et ci-annexées, sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

Quant au bateau-phare mentionné à l'article 1er des susdites dispositions, sous littéra A, il demeure expressément entendu que l'établissement par la Belgique de ce feu, sera considéré comme ayant uniquement pour but de faciliter la navigation de nuit vers Anvers, toute question de souveraineté réservée de part et d'autre.

ART. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans un délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

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A. Un bateau-phare, dans la partie extérieure de cette passe, près de la bouée noire n° 2, dans l'alignement de Bruges par Lisseweghe.

Ce bâtiment montrera un feu à éclats rouges.

B. Deux feux blancs d'alignement, sur la digue de mer près de l'endroit dit Nieuwe-sluis.

Passe dite « Oostgat ».

C. Un feu blanc fixe, sur un monticule placé entre les deux premières grandes dunes situées au nord de Zoutelande.

Ce feu est destiné à jalonner avec celui de Westkapelle.

D. Deux feux fixes blancs d'alignement, sur la partie la plus orientale des dunes dites Kaapduintjes.

Dans l'Escaut occidental.

E. Un bateau fanal, montrant un feu blanc fixe, dans le chenal d'Everingen.

F. Un feu blanc fixe, sur la pointe de Baarland.

G. Un feu blanc fixe, sur la pointe de la digue, à l'endroit dit Biezelinschenham.

H. Un feu blanc fixe, sur la jetée occidentale du port de Hansweert (ce feu, devant servir pour indiquer l'embouchure du canal de Sud Beveland, sera construit et entretenu aux frais exclusifs du gouvernement des PaysBas).

I. Un feu fixe blanc, sur la partie extérieure de la berme de Welsoorden. J. Un bateau fanal montrant un feu blanc fixe sur la partie est du petit banc de Welsoorden.

K. Un bateau fanal, montrant un feu blanc fixe, sur la pointe de Valkenisse.

L. Un feu fixe blanc, placé sur la digue de mer qui longe la face ouest du fort de Bath, pour servir de direction dans la passe d'aval.

M. Un feu fixe blanc, sur la même digue dans le nord-ouest du précédent, pour servir de direction vers l'amont.

N. Un bateau fanal, montrant un feu fixe blanc, sur le territoire belge, entre le banc dit Ballast-Plaat et le petit banc du Vieux-Doel. O. Un feu fixe blanc sur la digue de l'ancien fort Frédérick.

ART. 2. Par suite du nouveau mode d'éclairage adopté pour la passe des Wielingen et de la disparition du banc dit Paarde-Markt, le bateauphare qui est actuellement mouillé près de ce banc, devenant inutile en ce moment, sera provisoirement enlevé. Cependant il est convenu entre le gouvernement belge et celui des Pays-Bas que la Belgique conserve le droit de replacer ce bateau-phare à son mouillage actuel, si le banc dit Paarde-Markt venait à se reformer et devenait un nouveau danger pour la navigation. Toutefois, le gouvernement néerlandais maintient la réserve qu'il a faite antérieurement à l'occasion du placement de ce bateau.

ART. 3.

Chacun des deux pays construira et érigera les feux à terre à placer sur son propre territoire.

ART. 4. Tous les bateaux-feux indistinctement seront construits par le gouvernement belge; ceux d'entre eux qui devront servir sur le territoire des Pays-Bas seront, après leur achèvement complet, remis au gouvernement néerlandais, pour être placés à leur station.

ART. 5.

Les plans et devis estimatifs de tous les travaux à exécuter, tant pour la construction des feux à terre que pour les feux flottants, seront soumis à l'approbation des commissaires permanents et arrêtés de commun accord.

ART. 6. Tous les travaux à exécuter sur le territoire néerlandais feront, autant que possible, l'objet d'une adjudication publique, et les soumissions ne seront admises qu'après qu'elles auront été approuvées par les deux gouvernements.

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ART. 7. Les commissaires permanents belges auront à toute époque le droit d'inspection et de surveillance sur tous les travaux de construction et d'entretien des feux. Si par eux-mêmes, par le rapport des pilotes, ou par tous autres moyens, ils reconnaissent que le service de l'éclairage laisse à désirer, ils en informeront sans délai leurs collègues des Pays-Bas, afin qu'il soit pris des mesures pour faire cesser sans retard tous sujets de plainte.

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ART. 8. Les deux gouvernements s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour activer les travaux, de manière que le nouveau service puisse fonctionner dans le plus bref délai possible.

ART. 9. Tous les frais à faire par le gouvernement néerlandais, pour l'établissement, sur son territoire, de la série de feux dont la construction lui incombe, seront payés par le gouvernement belge, au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, ou aux époques fixées par les conditions d'adjudication.

Ces payements auront lieu un mois après la remise, par le gouvernement néerlandais, au gouvernement belge, de déclarations accompagnées des comptes justificatifs.

ART. 10. Le gouvernement néerlandais veillera à ce que les constructions, les appareils d'éclairage et tout ce qui en dépend, soit conservé en bon état de service. Il ne pourra ni les enlever, ni les déplacer, ni les détourner de leur destination sans le consentement de la Belgique.

Les feux flottants dont la remise aura été faite au gouvernement des Pays-Bas, ainsi que les feux à terre construits sur son territoire, resteront sa propriété aussi longtemps qu'ils seront employés à leur destination; mais en cas de modifications à l'éclairage qui amèneront la suppression ou la mise hors d'usage de l'un ou l'autre de ses éléments, ces derniers seront restitués à la Belgique.

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ART. 11. Toutes les dépenses à faire sur le territoire néerlandais, se rapportant au personnel à terre et à flot, aux fournitures destinées à l'ali

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