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que la section comprise entre les stations frontières de chacun de ces chemins de fer et située en partie sur le territoire belge et en partie sur le territoire néerlandais, soit exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui reste soumis à l'approbation des Hautes Parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.

ART. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties belges et de parties néerlandaises de ces chemins de fer, sera tenue de désigner, tant en Belgique que dans les Pays-Bas, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

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ART. 6. Les deux gouvernements auront soin de faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, et de faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

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ART. 7. Les deux gouvernements feront, de commun accord, en sorte qu'autant que possible, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique que dans les Pays-Bas, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum de trains destinés au transport des voyageurs, et sont, dès à présent, tombés d'accord que ce minimum ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour, dans chaque direction.

ART. 8.

Les Hautes Parties contractantes donneront leurs soins à ce que, sur ces chemins de fer, pour tout transport dépassant la frontière, il soit adopté un tarif aussi modique et aussi uniforme que possible.

Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de diffé rence entre les sujets des deux États, quant au mode et aux prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises. passant de l'un des deux États dans l'autre, ne seront pas traités sur le territoire de l'État dans lequel ils entrent moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

ART. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passeports et pour la

police concernant les voyageurs, seront réglés de la manière la plus favorable admise dans les deux Etats.

ART. 10. Pour favoriser autant que possible l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportés, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats et spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays et en destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

ART. 11. Les sociétés chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :

1o Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2o Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un compartiment bien fermé d'une voiture ordinaire du chemin de fer, arrangé à cet effet d'après les ordres du gouvernement qui requiert le transport; 3o Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4° Mettre à la disposition des administrations postales des deux États un local convenable pour le service de la poste;

5o Etablir, autant que faire se pourra, de la conformité entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres de la manière qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

ART. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long de ces chemins de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.

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ART. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à la Haye, le neuf novembre mil huit cent soixante-sept.

(L. S.) BEAULIEU.

(L. S.) E. O'SULLIVAN DE TERDECK.

(L. S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

(L. S.) HEEMSKERK.

(L. S.) G.-J.-G. KLERCK.

PROCES-VERBAL

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, et le soussigné, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de S. M. le Roi des Belges et de S. M. le Roi des Pays-Bas sur la convention pour la jonction de chemins de fer belges et néerlandais, conclue et signée à la Haye, le neuf novembre mil huit cent soixante-sept, échange qui, par des circonstances indépendantes de la volonté des deux Hautes Parties contractantes, n'a pu avoir lieu dans le délai fixé par ladite convention; les instruments originaux en ont été produits et ayant été trouvés, après une collation attentive, en bonne et due forme, ledit échange a été opéré.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé en double et revêtu de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-quatre décembre mil huit cent soixante-sept.

(L. S.) BEAULIeu.

(L. S.) DE ZUYLEN DE NYEVELT.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays Bas pour régler l'exercice de l'art de guérir dans les communes limitrophes (1).

7 décembre 1868.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile d'autoriser les médecins établis dans les communes limitrophes de l'un des deux pays, à exercer l'art de guérir ou quelqu'une de ses branches dans les communes limitrophes de l'autre pays, ont résolu de conclure une convention à cette fin, et ont muni, dans ce but, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

S. M. le Roi des Belges, M. Jules Vanderstichelen, grand cordon de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., etc., son ministre des affaires étrangères,

(1) Session de 1868-1869.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires

Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention : séance du 17 décembre 1868, p. 67. Rapport : séance du 16 mars 1869, p. 189-190.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption : séance du 15 avril 1869, p. 705.

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Approbation de la convention par la loi du 14 juin 1869.

Moniteur belge du 7 juillet 1869.

Consulter arrêté royal du 26 juin 1882, concernant l'exercice en Belgique des professions libérales par les porteurs de diplômes obtenus à l'étranger. Moniteur belge du 4 juillet 1882.

S. M. le Roi des Pays-Bas, le baron Gericke d'Herwynen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand cordon de l'ordre de Léopold, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les médecins belges établis dans des communes belges limitrophes des Pays-Bas et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer l'art de guérir ou une de ses branches, auront le droit d'exercer ce même art ou la même branche de cet art dans les communes limitrophes néerlandaises, et, réciproquement, les médecins néerlandais, établis dans les communes néerlandaises limitrophes de la Belgique, sont autorisés, sous la même condition, à exercer l'art de guérir ou une de ses branches, dans les communes limitrophes belges.

La même autorisation est applicable aux sages-femmes dans les communes limitrophes des deux pays.

ART. 2. Les médecins et les sages-femmes exerçant, en vertu de l'article 1er, l'art de guérir ou quelqu'une de ses branches au delà des frontières de leur pays, devront se conformer à la législation qui est ou qui sera en vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir ou d'une de ses branches, dans le pays où ils font usage de l'autorisation accordée à l'article précédent.

Ils seront tenus de se conformer également aux mesures administratives prescrites dans ce pays.

Les médecins et les sages-femmes qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou administratives dont il vient d'être parlé, pourront être (1) privés du bénéfice de l'article 1er.

ART. 3. Les médecins qui, au lieu de leur domicile, sont autorisés à délivrer des remèdes à leurs malades, auront le droit d'en délivrer également dans les communes limitrophes de l'autre pays, s'il n'y réside aucun pharmacien, et en se conformant à ce qui est stipulé à l'article 2.

ART. 4. Au mois de janvier de chaque année, le gouvernement belge fera tenir au gouvernement néerlandais un état mentionnant les noms des médecins et des sages-femmes établis dans les communes belges limitrophes des Pays-Bas, et indiquant les branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer. Un état semblable sera remis à la même époque par le gouvernement néerlandais au gouvernement belge. ART. 5. La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième

(1) Le texte primitif portait seront.

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