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EXCEPTIONS

A. Les articles suivants ne seront passibles que du payement du quart par quintal des droits respectifs fixés par le tarif ci-dessus :

1o Cendres non lessivées;

2o Fer en gueuses et fer non ouvré (Gusseisen in Gansen und Masseln, und Roheisen);

3° Minerai de calamine;

4. Blés de toute espèce;

5° Légumes secs;

6o Écorces à tan;

7° Farines et gruaux de toute espèce;

8° Poix;

9° Semences et graines de toute espèce;

10° Pierres de taille à carreler, meules, pierres à aiguiser;

11° Goudron;

12o Sel.

B. Les articles suivants, du vingtième des droits respectifs fixés par le tarif ci-dessus :

1o Terre et roche alumineuse;

2° Bois à brûler de toute espèce et charbons de bois;

3o Tous les minerais non spécialement nommés;

40 Plâtre;

5o Chaux;

6o Tuiles et briques de toute espèce;

7° Houille;

8° Ardoises;

9o Poterie commune;

10° Tourbe et charbons de tourbe;

11° Terres et pierres vitrioliques.

C. Le droit de navigation sur les bois de charpente et de construction se percevra au mètre cube, savoir :

1o Le mètre cube de bois de chêne, orme, frêne, cerisier, poirier, pommier et cornouiller, payera :

a) En aval autant que quatre quintaux de marchandises, conformément à la première colonne du tarif ci-dessus;

b) En amont autant que deux quintaux et demi de marchandises, conformément à la seconde colonne dudit tarif;

2o Le mètre cube de bois de pin, sapin, mélèze, hêtre, peuplier, érable et autres bois blancs, ou bois résineux, payera de même :

a) En aval autant que deux quintaux de marchandises, conformément à la première colonne du tarif ci-dessus ;

b) En amont autant qu'un quintal et un quart de marchandises, conformément à la seconde colonne dudit tarif.

D. Au lieu de tout droit de navigation, on ne payera que le double droit de reconnaissance tarifé, lorsque le chargement du bateau n'est composé que de :

1o Beurre frais en pièces isolées;

2o Engrais et amendements, tels que cendres lessivées, vidanges de fabriques et marnes, fumiers;

3° OEufs;

4o Terres ordinaires, telles que sable, terre grasse, etc.;

50 Fascines à épines;

6o Poissons vivants;

70 Herbes à pàture, foin et roseaux;

8 Herbes potagères et produits de jardin, tels que des fleurs, des légumes, des racines comestibles;

90 Volaille;

10° Lait;

11° Fruits frais;

12o Pierres à bâtir et à paver;

13o Paille et chaume;

14° Animaux vivants.

Lorsqu'une cargaison de ces articles ne dépassera pas 50 quintaux, il n'en sera rien payé; si, au contraire, le bateau est encore chargé d'autres objets, il en sera payé le droit fixé par le tarif.

Mayence, le 31 mars 1831.

Signé: BUCHLER, DE NAU, Engelhardt, Verdier.

DE ROESSLER, J. BOURCOURD, DELIUS.

du patron ou conducteur.

MANIFESTE

de.

Le bâtiment

., de la capacité de

quintaux, construit au chantier de

., conduit sous pavillon (indiquer l'Etat riverain auquel appartient à (ou au soussigné).

constructeur de navires, demeurant à. le pavillon) par le soussigné, appartient en propriété à NN. Il a été chargé à. et contient ce qui suit :

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Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement. le.

A.

Convention de Zonhoven.

18 novembre 1833.

Le général de division baron Hurel, commandant la première division de l'armée belge, d'une part; et le lieutenant général duc Bernard de Saxe-Weimar-Eisenach, commandant la deuxième division de l'armée des Pays-Bas, et le lieutenant général Dibbets, commandant supérieur de la forteresse de Maestricht, d'autre part:

Considérant que la déclaration des plénipotentiaires de S. M. le Roi des Pays-Bas, dans la note remise par eux, le 14 septembre passé, à MM. les plénipotentiaires de France et d'Angleterre, a établi que la navigation de la Meuse est libre et ouverte aux bâtiments belges, conformément aux stipulations de l'article 4 de la convention du 21 mai 1833;

Et voulant régler le mode d'exécution du dernier paragraphe du même article 4, portant que : « Les communications entre la forteresse de Maes«tricht et la frontière du Brabant septentrional, et entre ladite forteresse <<< et l'Allemagne, seront libres et sans entraves »;

Ont nommé des commissaires à cet effet, savoir le général de division baron Hurel, le colonel Willmar, directeur des fortifications, et le lieutenant-colonel Trumper, chef de l'état-major de la première division; et le lieutenant général duc Bernard de Saxe-Weimar-Eisenach, le major baron de Gagern, chef de l'état-major de la deuxième division; le lieutenant général Dibbets, le major Menso, commandant le 1er bataillon du 13e régiment d'infanterie; lesquels, s'étant réunis à Zonhoven, sont convenus des articles suivants :

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ARTICLE PREMIER. Il y aura une route militaire pour les troupes de l'armée des Pays-Bas se rendant de Maestricht dans le Brabant septentrional, et réciproquement.

Cette route passera par Lanaken, Asch, Opglabbeck, Grintrode, Brée, Bocholt, Achel et Valkenswaard.

Les communications de Maestricht avec l'Allemagne seront également

libres pour les militaires de l'armée des Pays-Bas, par la chaussée passant par Gulpen (Galoppe).

Durant la saison d'hiver ou pendant les temps de pluie, les voitures et transports pourront être dirigés par la route passant par Winterslagen et Helchteren, et suivront la chaussée jusqu'à Valkenswaard, et réciproquement.

Ces transports pourront être accompagnés d'une escorte qui ne dépassera jamais vingt-cinq hommes.

ART. 2. Les communes situées sur les deux routes ci-dessus indiquées ne seront pas occupées par des troupes belges. Cette disposition n'est pas applicable à la route accordée pour les transports et voitures.

ART. 3. La commune de Brée, avec la concurrence de Beck et Gerdingen, sera le gîte d'étape entre Maestricht et le Brabant septentrional. Il y aura au gîte d'étape un commissaire belge et un commissaire des Pays-Bas, pour régler tout ce qui a rapport au logement et à la nourriture des troupes. Le commissaire des Pays-Bas remplira les fonctions de commandant d'étape vis-à-vis de la troupe : il n'entravera en rien l'exercice de l'autorité locale, renfermée dans le cercle de ses attributions.

Il ne sera pas établi de gîte d'étape entre Maestricht et Aix-la-Chapelle, attendu la proximité de ces deux villes.

Le gîte d'étape, pour les transports et leur escorte, sera à Helchteren. Les fonctions de commissaires seront respectivement remplies par le commandant de l'escorte et par le bourgmestre de la commune.

ART. 4.

Les militaires, tant isolés qu'en détachement, marcheront avec armes et bagages.

Il ne sera jamais mis en marche plus d'un bataillon de huit cents à neuf cents hommes par jour; les détachements de cavalerie ou composés de différentes armes ne dépasseront pas la force de cinq cents hommes par vingt-quatre heures.

Le commissaire belge au gîte d'étape sera prévenu, au moins vingtquatre heures d'avance, de l'arrivée de tout détachement dont la force. excéderait douze hommes.

Les militaires voyageant isolément seront munis d'une feuille de route.

ART. 5. Le transport sur les routes indiquées ci-dessus, des effets appartenant aux militaires ou à leur famille, ainsi que celui de tous les objets nécessaires à l'approvisionnement de Maestricht, sera libre et exempt de tout droit; les conducteurs de voitures ou transports d'effets militaires ou d'approvisionnement seront munis d'une feuille de route, délivrée par l'un ou l'autre des généraux commandant les troupes néerlandaises dans le Brabant septentrional ou dans la forteresse de Maes

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