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PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS

Les soussignés plénipotentiaires des gouvernements des pays qui ont conclu et signé à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875, la convention télégraphique internationale, se sont réunis le 5/17 mai 1876 à l'hôtel du ministère des affaires étrangères de l'empire de Russie, pour procéder à l'échange des actes de ratification de cette convention.

Les instruments des actes de ratification, savoir de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie, de la Suède et de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie, ont été trouvés en bonne et due forme et, conformément à ce qui a été convenu entre les hauts gouvernements contractants, ils demeureront déposés aux archives du ministère impérial des affaires étrangères à Saint-Pétersbourg.

En ce qui concerne les actes de ratification de la Grèce, de la Perse et du Portugal, il a été convenu, d'un commun accord, que ces actes seront reçus par le ministère impérial des affaires étrangères de l'empire de Russie, qui en donnera avis aux autres Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu de leurs signatures.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 5/17 mai 1876 en treize expéditions, dont une restera déposée aux archives du ministère des affaires étrangères pour accompagner les instruments des actes de ratification.

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S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a, sous la date du 26 décembre 1875/7 janvier 1876, adhéré, pour le royaume uni, ainsi que pour ses colonies de Gibraltar et des Indes, à la convention télégraphique internationale du 10/22 juillet 1875.

Par une déclaration, en date du 10/22 décembre 1875, le gouvernement princier de Roumanie a accédé à la convention télégraphique internationale.

Par une déclaration, en date du 12 janvier 1876, le gouvernement grand-ducal du Luxembourg a accédé à la convention télégraphique internationale.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, pour affranchir du droit additionnel stipulé au § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la convention du 15 juillet 1863, les bâtiments qui, dans la Manche ou le Pas-de-Calais, prendront un pilote pour l'une des stations de l'Escaut (').

29 septembre 1875.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant pris connaissance des dispositions formulées, le 29 juin 1875, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune des services du pilotage dans l'Escaut, afin d'affranchir du droit additionnel, stipulé au § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par l'arrangement du 15 juillet 1863, annexé à la convention du 19 septembre 1863, les bâtiments qui, dans la Manche ou le Pas-de-Calais, prendront. un pilote pour l'une des stations de l'Escaut, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste van der StratenPonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. Pierre-Joseph-Auguste-Marie van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand officier des ordres de la Couronne de Chêne de Luxembourg et de Léopold de Belgique, etc., son ministre des affaires étrangères, et M. GuillaumeFrédéric van Erp Taalman Kip, son ministre de la marine;

() Moniteur belge du 5 décembre 1875.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les dispositions signées à Anvers, le 29 juin 1875, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune des services de pilotage dans l'Escaut et ci-annexées, sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

ART. 2.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le vingt-neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent soixante-quinze.

(L. S.) C VAN DER STRATEN-PONTHOZ.

(L. S.) VAN DER DOES DE WILlebois. (L. S.) TAALMAN KIP.

Le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais, voulant affranchir du droit additionnel stipulé au § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la convention du 15 juillet 1863, les bâtiments qui, dans la Manche ou le Pas-de-Calais, prendront un pilote pour l'une des stations de l'Escaut, ont désigné à cette fin:

Le gouvernement belge, MM. J. Van Haverbeke et Ch. de Boninge, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut;

Le gouvernement néerlandais, MM. Jonkheer H.-P. de Kock et H. Engelsman Kleijnhens, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut; Lesquels, s'étant réunis à Anvers, en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. A partir du 1er janvier 1876, le droit additionnel imposé par le § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la convention du 15 juillet 1863, aux bâtiments qui prennent un pilote dans la Manche ou le Pas-de-Calais, est aboli.

ART. 2.

La présente convention ne sera mise à exécution qu'après approbation des gouvernements respectifs.

Fait en double expédition à Anvers, le vingt-neuf juin mil huit cent soixante-quinze, dont une expédition en français et une autre en néerlandais.

(S.) J. VAN HAVERBEKE.

CH. DE BONInge.

(S.) H. DE KOCK.
KLEIJNHENS.

De nederlandsche en belgische regeringen wenschende overtegaan tot de vrijstelling der betaling van het meerder loodsgeld voor de schepen die in het Engelsche kanaal of het Naauw van Calais een' loods overnemen voor eene der standplaatsen op de Schelde, vastgesteld bij § 3 van artikel 36 van het reglement van 20 mei 1843, gewijzigd door de overeenkomst van 15 julij 1863, hebben daartoe benoemd :

De nederlandsche regering: de heeren Jonckheer H.-P. de Kock en H. Engelsman Kleijnhens, permanente commissarissen voor het gemeenschappelijk toezigt over het loodswezen op de Schelde;

De belgische regering: de heeren J. Van Haverbeke en Ch. de Boninge, permanente commissarissen voor het gemeenschappelijk toezicht over het loodswezen op de Schelde;

Die, zich ingevolge de aan hunne verleende magtiging te Antwerpen vereenigd hebbende, het navolgende zijn overeengekomen :

ARTIKEL EEN. Het primo januarij 1876, wordt afgeschaft de heffing van het meerder loodsgeld voor het overnemen van een' loods in het Engelsche kanaal of het Naauw van Calais, vastgesteld bij § 3 van artikel 36 van het reglement van 20 mei 1843, gewijzigd door de overeenkomst van 15 julij 1863.

ART. 2. De tegenwoordige overeenkomst zal niet in werking komen, dan nadat zij door de wederzijdsche regeringen is goedgekeurd.

Gedaan in dubbel te Antwerpen, den negen-en-twintigste junij duizend acht honderd vijf-en-zeventig, waarvan een in de nederlandsche en een in de fransche taal.

Geteekend: H. DE KOCK.

KLEIJNHENS.

Geteekend: J. VAN HAVERBEKE.

CH. DE BONINGE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 23 novembre 1875.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, afin de modifier le système de signaux d'appel des pilotes établi par le § 1o de l'article 16 du règlement international du 20 mai 1843 (').

17 juillet 1876.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, ayant pris connaissance des dispositions formulées, le 7 avril 1876, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune. des services de pilotage dans l'Escaut, afin de modifier le système de signaux d'appel de pilotes établi par le § 1er de l'article 16 du règlement international du 20 mai 1843, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le comte Gabriel-Auguste van der StratenPonthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. Pierre-Joseph-Auguste-Marie van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand officier des ordres de la Couronne de Chêne de Luxembourg et de Léopold de Belgique, etc., etc., son ministre des affaires étrangères, et M. GuillaumeFrédéric van Erp Taalman Kip, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son ministre de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.-Les dispositions signées à Flessingue, le 7 avril 1876, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune des services de pilotage dans l'Escaut, et ci-annexées,

(1) Moniteur belge du 6 septembre 1876.

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