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ART. 14. La prise de possession du chemin de fer aura lieu simultanément dans les deux pays le 1er juillet 1880.

ART. 15. Le gouvernement belge traitera avec la Compagnie et prendra les dispositions nécessaires pour assurer l'entrée en possession du chemin de fer par les deux gouvernements à l'époque indiquée à l'article précédent.

Il fera toutes les diligences nécessaires en vue de la détermination du prix du rachat tant des parties néerlandaises que de la partie belge du chemin de fer et versera à la Compagnie, aux conditions qu'il réglera avec elle, le prix total du rachat de la ligne.

Le gouvernement belge pourra, de commun accord avec la Compagnie, adopter pour le calcul du prix de rachat d'autres bases que celles qui sont déterminées par les actes de concession, s'il reconnaît que celles-ci entraîneraient de trop longs délais pour le règlement du prix.

Le nouveau mode à adopter serait soumis préalablement à l'agréation du gouvernement néerlandais.

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ART. 16. Les sommes avancées par l'Etat néerlandais aux termes de l'article 9 seront successivement compensées avec la part contributive des Pays-Bas dans le prix total qui aura été fixé pour le rachat des lignes d'Anvers au Moerdyk et de Roosendaal à Bréda, ladite part ne pouvant dépasser d'ailleurs 6 millions de florins.

Il sera payé par le gouvernement néerlandais au gouvernement belge, en termes semestriels, un intérêt de 4 p. c. sur les sommes restant dues à ce dernier.

Immédiatement après la complète exécution des travaux repris aux ⚫ articles 2 et 3, le règlement des comptes aura lieu entre les deux gouver

nements.

Le solde dû sera remboursé au gouvernement belge soit à ce moment, soit dans les quatre mois qui le suivront, et, dans ce dernier cas, avec les intérêts à 4 p. c. correspondant au délai.

Il est d'ailleurs entendu que, de son côté, le gouvernement belge aurait à rembourser au gouvernement néerlandais, en principal et intérêts à 4 p. c., ce que celui-ci aurait versé en trop dans le cas où la quote-part définitive des Pays-Bas dans le prix total du rachat n'atteindrait pas le chiffre de 6 millions de florins.

ART. 17. Les deux gouvernements régleront par des arrangements ultérieurs tout ce qui intéressera l'exploitation internationale du chemin de fer racheté.

ART. 48. — La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation des Chambres législatives.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, dans les six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée en double original.

Fait à Bruxelles, le trente et un octobre mil huit cent soixante-dixneuf.

(L. S.) FRÈRE-ORBAN.

(L. S.) GERICKE.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 28 avril 1880.

Convention relative à l'exercice du droit de protection au Maroc (').

5 juillet 1880.

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, S. M. le Roi de Danemark, S. M. le Roi d'Espagne, Son Exc. le Président des Etats-Unis d'Amérique, S. Exc. le Président de la République Française, S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Sultan du Maroc, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Suède et de Norvège,

Ayant reconnu la nécessité d'établir sur des bases fixes et uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc et de régler certaines questions qui s'y rattachent, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à la conférence qui s'est réunie à cet effet à Madrid, savoir :

S. M. le Roi des Belges, M. Édouard Anspach, officier de son ordre de Léopold, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique;

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le comte Eberhardt de Solms-Sonnewalde, commandeur de 1re classe de son ordre de l'Aigle Rouge avec feuilles de chêne, chevalier de la Croix de Fer, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, M. le comte Emmanuel Ludolf, son conseiller intime et actuel, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold, chevalier de re classe de l'ordre de la Couronne de Fer, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique;

S. M. le Roi d'Espagne, don Antonio Canovas del Castillo, chevalier de l'ordre insigne de la Toison d'Or, etc., etc., président de son conseil des ministres;

() Moniteur belge du 14 mai 1881.

S. Exc. le Président des Etats-Unis d'Amérique, M. le géneral Lucius Fairchild, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des ÉtatsUnis près Sa Majesté Catholique;

S. Exc. le Président de la République Française, M. le vice-amiral Jaurès, sénateur, commandeur de la Légion d'Honneur, etc, etc., ambassadeur de la République Française près Sa Majesté Catholique;

S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'honorable Lionel Sackville Sackville West, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, lequel est également autorisé à représenter S. M. le Roi de Danemark;

S. M. le Roi d'Italie, M. le comte Joseph Greppi, grand officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, de celui de la Couronne d'Italie, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique;

S. M. le Sultan du Maroc, le Taleb Sid Mohammed Vargas, son ministre des affaires étrangères et ambassadeur extraordinaire;

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. le Jonkheer Maurice de Heldewier, commandeur de l'ordre royal du Lion Néerlandais, chevalier de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son ministre résident. près Sa Majesté Catholique;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, M. le comte de Casal Ribeiro, pair du royaume, grand-croix de l'ordre du Christ, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique;

S. M. le Roi de Suède et de Norvège, M. Henri Akerman, commandeur de 1e classe de l'ordre de Wasa, etc., etc., son ministre résident près Sa Majesté Catholique ;

Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les conditions dans lesquelles la protection peut être accordée sont celles qui sont stipulées dans les traités britannique. et espagnol avec le gouvernement marocain et dans la convention. survenue entre ce gouvernement, la France et d'autres Puissances en 1863, sauf les modifications qui y sont apportées par la présente convention.

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ART. 2. Les représentants étrangers, chefs de missions, pourront choisir leurs interprètes et employés parmi les sujets marocains ou

autres.

Ces protégés ne seront soumis à aucun droit, impôt ou taxe quelconque en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13.

ART. 3. Les consuls, vice-consuls ou agents consulaires chefs de

poste qui résident dans les Etats du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et deux domestiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigène.

Ces protégés ne seront soumis non plus à aucun droit, impôt ou taxe quelconque en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13.

ART. 4. Si un représentant nomme un sujet du Sultan à un poste d'agent consulaire dans une ville de la côte, cet agent sera respecté et honoré, ainsi que sa famille habitant sous le même toit, laquelle, comme lui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt ou taxe quelconque en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13; mais il n'aura pas le droit de protéger d'autres sujets du Sultan en dehors de sa famille.

Il pourra, toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un soldat protégé.

Les gérants des vice-consulats, sujets du Sultan, jouiront, pendant l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits que les agents consulaires sujets du Sultan.

ART. 5. Le gouvernement marocain reconnaît aux ministres, chargés d'affaires et autres représentants, le droit, qui leur est accordé par les traités, de choisir les personnes qu'ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des cheiks ou autres employés du gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des Maghaznias préposés à leur garde. De même, ils ne pourront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites.

Il reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les tribunaux qui en auront entamé la procédure. L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'autorité locale marocaine aura soin de communiquer immédiatement la sentence rendue à la légation, consulat ou agence consulaire dont relève le protégé.

Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eût cessé pour eux, leur affaire sera jugée par le tribunal qui en était saisi.

Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles aient été jugées par les autorités du pays et qu'elles aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.

ART. 6. La protection s'étend sur la famille du protégé. Sa demeure est respectée.

Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.

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