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flottant dit Wielingen sera déplacé et mouillé dans le relèvement croisé fourni par l'alignement des feux du Nieuwe Sluis et l'alignement de Bruges dans Heyst.

Ce bâtiment continuera de montrer un feu tournant à éclats rouges.

Escaut occidental :

C. Un feu blanc fixe sera installé sur la pointe du Draaiende Sluis (Pipe de tabac).

D. Un feu blanc de même nature sera érigé sur la digue du fort de la Perle, près de l'embarcadère.

ART. 2. Il est entendu, quant au placement du bateau-feu près du Wandelaar et au déplacement de celui des Wielingen, que toute question de souveraineté est réservée de part et d'autre.

ART. 3. Le gouvernement belge fera construire et entretiendra à ses frais le bateau-phare à placer près du banc Wandelaar; il procédera à son mouillage et se chargera également de déplacer celui des Wielingen. Il supportera la dépense à résulter des feux projetés au Draaiende-Sluis et au fort de la Perle.

ART. 4. Il est entendu que le présent arrangement formera une seconde clause additionnelle à la convention du 31 mars 1866.

ART. 5. La présente clause additionnelle ne deviendra exécutoire qu'après avoir été approuvée par les gouvernements respectifs.

Ainsi fait en double à Bruxelles, le onze juin mil huit cent quatre-vingt.

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L'échange des ratifications a cu lieu, à la Haye, le 22 mars 1881.

Convention phylloxérique internationale (1).

5 novembre 1881.

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, S. M. T. F. le Roi de Portugal, la Confédération suisse,

Considérant les réclamations adressées au Haut Conseil fédéral suisse par plusieurs des Hauts Etats contractants, tendant à modifier diverses dispositions de la convention du 17 septembre 1878;

Conformément aux prescriptions de l'article 6;

() Moniteur belge du 12 octobre 1882.

Une loi du 6 mai 1882 avait autorisé le gouvernement à adhérer, le cas échéant, à la convention phylloxérique internationale du 5 novembre 1881. Moniteur belge du 13 mai 1882

Session de 1881-1882.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires.

- Exposé des motifs et texte du projet de loi :

séance du 29 mars 1882, p. 258. Rapport : séance du 18 avril, p. 514.

Annales parlementaires.

p. 1155

SÉNAT:

Documents parlementaires.
Annales parlementaires.

p. 198.

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Consulter Circulaire adressée le 19 juin 1882 aux gouverneurs des provinces. Arrêté royal du 10 octobre 1882, prescrivant des mesures pour l'exécution de la convention phylloxérique. (Moniteur belge du 12 octobre.} Arrêté ministériel du 11 octobre 1882, réglant le service des expertises en matière phylloxérique. (Moniteur belge du 12 octobre.) Arrêté ministériel du 11 octobre 1882, désignant les personnes chargées du service de la surveillance et des expertises. Moniteur belge du 12 octobre.) Circulaire ministérielle adressée aux experts, le 11 octobre 1882. Moniteur belge du 12 octobre.) — Cir

Ont résolu de soumettre ladite convention à une revision, et ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur Henri de Ræder, général d'infanterie, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse; le sieur Adolphe Weymann, son conseiller intime de régence et conseiller-rapporteur à l'office impérial de l'intérieur;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie, le sieur Maurice baron d'Ottenfels-Gschwind, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse; le sieur Antonio de Prétis-Cagnodo, son conseiller au ministère de l'agriculture impériale et royale d'Autriche, et le sieur Emich d'Emoke, écuyer de S. M. Impériale et Royale Apostolique;

Le Président de la République Française, le sieur Emmanuel Arago, sénateur, ambassadeur de France près la Confédération suisse, et le sieur Maxime Cornu, docteur ès sciences;

S. M. T. F. le Roi de Portugal, le sieur Vincent d'Ernst, son consul général en Suisse; le sieur Alfred vicomte de Villar d'Allen, et le sieur Rodrigues de Moraes;

La Confédération suisse, le sieur Louis Ruchonnet, conseiller fédéral, chef du département du commerce et de l'agriculture, et le sieur Victor Fatio, docteur en philosophie et sciences naturelles;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. Les États contractants, sortant de la convention

culaire ministérielle adressée aux gouverneurs des provinces, le 11 octobre 1882. (Moniteur belge du 12 octobre.) Arrêté royal du 15 septembre 1885, prescrivant de nouvelles mesures d'exécution en Belgique de la convention phylloxérique internationale. (Moniteur belge du 27 septembre.) --- Arrêté ministériel du 16 septembre 1885, établissant un nouveau règlement concernant les expertises (Moniteur belge du 27 septembre.)-Arrêté ministériel du 16 septembre 1885, désignant les personnes chargées de la surveillance et des expertises prévues dans les arrêtés d'exécution de la convention phylloxérique internationale. (Moniteur belge du 27 septembre ) Arrête ministériel du

17 septembre 1885, désignant les agents investis du droit de rechercher les infractions à la convention phylloxérique internationale. (Moniteur belge du 27 septembre.) Circulaire ministérielle adressée aux gouverneurs des provinces, le 20 septembre 1885. (Moniteur belge du 27 septembre.) — Circulaire ministérielle adressée aux experts le 20 septembre 1885. (Moniteur belge du 27 septembre.) Arrèté ministériel du 14 janvier 1892, portant règlement relatif aux expertises. (Moniteur belge du 27 janvier )

internationale du 17 septembre 1878, pour en conclure une nouvelle, s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure, en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxera.

Cette législation devra spécialement viser:

1° La surveillance des vignes, des pépinières de toute nature, des jardins et des serres; les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxera et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible;

2o La détermination des surfaces infestées et de l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à l'intérieur des États;

3o La réglementation du transport et de l'emballage des plants de vigne, débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et tous autres produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'Etat même ou dans les autres Etats;

4o Les dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées.

ART. 2. Le vin, le raisin, le marc, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les grains et les fruits de toute nature sont admis à la libre circulation.

Les raisins de table ne circuleront que dans des boîtes, caisses ou paniers solidement emballés et néanmoins faciles à visiter.

Le raisin de vendange ne circulera que foulé et en fûts bien fermés.

Le marc de raisin ne circulera que dans des caisses ou des tonneaux bien fermés.

Chaque Etat conserve le droit de prendre, dans les zones frontières, des mesures restrictives, eu égard aux produits maraîchers cultivés en plantations intercalaires dans des vignobles phylloxérés.

ART. 3. Les plants, arbustes et tous végétaux autres que la vigne, provenant de pépinières, de jardins ou de serres, sont admis à la circulation internationale, mais ne pourront être introduits dans un Etat que par les bureaux de douane à désigner.

Lesdits objets seront emballés solidement, mais de manière à permettre les constatations nécessaires, et devront être accompagnés d'une déclaration de l'expéditeur et d'une attestation de l'autorité compétente du pays d'origine, portant:

4. Qu'ils proviennent d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins, ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant par l'autorité compétente;

B. Que ce terrain ne contient lui-même aucun pied de vigne;

C. Qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante;

D. Que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant trois ans, des investigations ont été faites, qui assurent la destruction complète de l'insecte et des racines.

ART. 4. Les États limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les zones frontières, des raisins de vendange, marcs de raisins, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés, sous la réserve que ces objets ne proviennent pas d'une région phylloxérée.

ART. 5. Les vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale.

Toutefois, les Etats limitrophes pourront s'entendre pour l'admission de ces produits dans les zones frontières, sous la réserve qu'ils ne proviennent pas d'une région phylloxérée.

ART. 6. Les plants de vigne, les boutures avec ou sans racines et les sarments ne seront introduits dans un État qu'avec le consentement formel et sous le contrôle du gouvernement, après désinfection efficace et par les bureaux de douane spécialement désignés.

Lesdits objets ne pourront circuler que dans des caisses en bois parfaitement closes au moyen de vis, mais faciles à visiter. L'emballage devra avoir été également désinfecté.

ART. 7. Les envois, quels qu'ils soient, admis à la circulation internationale ne devront contenir ni fragments, ni feuilles de vigne.

ART. 8. Les objets arrêtés à un bureau de douane, en infraction des articles 2, 3, 6 et 7, seront refoulés à leur point de départ aux frais de qui de droit ou, au choix de l'acquéreur s'il est présent, détruits par le feu.

Les objets sur lesquels les experts consultés trouveront le phylloxera ou des indices suspects seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Dans ce cas, un procès-verbal sera dressé et transmis aut gouvernement du pays d'origine.

ART. 9. Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se communiquer régulièrement, avec autorisation d'en faire usage pour les publications qu'ils feront et échangeront :

1o Les lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière ; 2o Les mesures prises en exécution desdites lois et ordonnances, ainsi que de la présente convention;

3o Le mode de fonctionnement des services organisés à l'intérieur et

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