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PROTOCOLE DE CLOTURE

Au moment de procéder à la signature de la convention conclue, à la date de ce jour, entre les gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse, pour la protection de la propriété industrielle, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

1. Les mots Propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.).

2. Sous le nom de Brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des États contractants, tels que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.

3. Il est entendu que la disposition finale de l'article 2 de la convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux.

4. Le § 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des Etats de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la convention, la législation intérieure de chacun des Etats recevra son application. Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6.

5. L'organisation du service spécial de la propriété industrielle mentionné à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque Etat, d'une feuille officielle périodique.

6.

Les frais communs du bureau international institué par l'article 13 ne pourront, en aucun cas, dépasser, par année, une somme

totale représentant une moyenne de 2,000 francs par chaque État

contractant.

Pour déterminer la part contributive de chacun des États dans cette somme totale des frais, les Etats contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

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Ces coefficients seront multipliés par le nombre des Etats de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :

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L'administration suisse surveillera les dépenses du bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

Le bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le bureau international, seront répartis entre les administrations des États de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'administration du pays où doit siéger la prochaine conférence préparera, avec le concours du bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du bureau international sera la langue française.

7. Le présent protocole de clôture. qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole.

Signé BEYENS.

VILLENEUVE.

Duc DE FERNAN-NUNEZ.

P. CHALLEMEL-LACOUR.

CH. HERISSON.

CH. JAGERSCHMIDT.

CRISANTO MEDINA.

RESSMAN.

Signé Bon DE ZUYLEN DE NYEVELT.

JOSE DA SILVA MENDES LEAL.

F. D'AZEVEDO.

J.-M. TORRES-CAÏCEDO.

SIMA M. MARINOVITCH.
LARDY.

J. WEIBEL.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Paris, le 6 juin 1884.

La République du Salvador a dénoncé la convention par une note, datée du 17 août 1886. Cet État a cessé donc de faire partie de l'Union depuis le 17 août 1887.

La Grande-Bretagne a adhéré à la convention le 5 avril 1884; la Tunisie, le 12 avril 1884; le royaume de Suède et de Norvège a adhéré pour le 1er juillet 1885; la République des États-Unis d'Amérique, pour le 30 mai 1887; le gouvernement des Pays-Bas a adhéré pour ses colonies des Indes orientales, à partir du 1er octobre 1888, et pour les colonies de Curaçao et de Surinam, à partir du 1er juillet 1890.

La République Dominicaine a notifié son adhésion le 14 juillet 1890 et les États de la Nouvelle-Zélande et de Queensland ont fixé leur adhésion au 7 septembre 1891.

Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, à l'effet d'assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et à la Caisse d'épargne postale des PaysBas (1).

16 septembre 1885.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges et le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et à la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, soit à la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés, sans frais, réciproquement de l'une des Caisses dans l'autre, par l'entremise des administrations des postes des deux pays con

tractants.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues en Belgique et dans les Pays-Bas, dans tous les établissements de poste ou agences chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la Caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

ART. 2. Les personnes affiliées à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique ou à la Caisse d'épargne postale des Pays-Bas pourront obtenir, sans frais, par l'entremise des administrations postales des deux pays, le remboursement dans l'un de ces pays des sommes déposées à la Caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux devront être adressées par l'intéressé à l'administration centrale détentrice de ces fonds dans

Moniteur belge du 30 septembre 1883.

l'autre pays. Ces demandes, rédigées par l'intéressé au moyen de formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par lui entre les mains du chef de l'établissement de poste de sa résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à l'administration centrale détentrice des fonds.

Les remboursements auxquels donneront lieu ces demandes seront effectués seulement dans les établissements de poste chargés du service de la Caisse d'épargne.

ART. 3. Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

ART. 4. Les sommes transférées d'une Caisse dans l'autre porteront intérêt à charge de l'administration, primitivement détentrice des fonds, jusqu'à la fin du mois pendant lequel la demande de transfert s'est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert, à partir du premier jour du mois suivant.

ART. 5. Les administrations de Belgique et des Pays-Bas régleront de commun accord le mode de transmission des fonds à transférer ou à rembourser en vertu des articles 1er et 2 précédents, ainsi que les taux de conversion des monnaies applicables à ces opérations, et elles arrêteront toutes autres mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

ART. 6. · Chaque Partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre le service des transferts et des remboursements internationaux.

Avis devra en être donné à l'administration correspondante, par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

ART. 7. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les offices postaux des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, six mois au moins à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces six derniers mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière.

En foi de quoi, les soussignés, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Belges à la Haye et ministre des affaires

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