Page images
PDF
EPUB

sant connaître l'adhésion de leur collègue de la province limitrophe ou les objections qui ont empêché l'entente.

ART. 3. Les départements ministériels, après examen des propositions, se mettront d'accord sur les dispositions qui seront définitivement suivies, et ils prendront et publieront, le plus tôt possible, les arrêtés que la situation comporte. Tout chômage de moins de soixante jours sera, sauf le cas d'urgence, annoncé au moins un mois à l'avance. Ce délai est porté à deux mois pour tout chômage pouvant atteindre ou dépasser soixante jours.

[ocr errors]

ART. 4. La marche déterminée par les articles précédents n'est pas applicable aux chômages nécessités par des cas imprévus ou de force majeure.

Lorsque des chômages de ce genre se produiront dans l'un ou l'autre des deux pays et qu'il n'aura pas été possible aux ingénieurs en chef de se concerter, l'ingénieur en chef du service en cause en avisera, le plus tôt possible, son collègue de la province limitrophe, lui fera connaître la cause et la durée probable du chômage, et l'informera ultérieurement de la reprise de la navigation.

ART. 5. Les dispositions de la convention du 20 mai 1843 qui ne sont pas contraires à la présente convention continueront à être appliquées au canal de Gand à Terneuzen.

ART. 6. Est abrogé le règlement A annexé aux déclarations échangées entre le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais le 3 octobre 1851 et relatif aux chômages des voies navigables intéressant à la fois les deux pays, le canal de Gand à Terneuzen excepté.

ART. 7. Sont également retirées les déclarations échangées entre les mêmes gouvernements le 26 novembre 1863, au sujet de la baisse des eaux du canal de Bruges à l'Ecluse.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à la Haye, le deux août mil huit cent quatrevingt-quatre.

(L. S.) Baron A. D'ANETHAN.

(L. S.) VAN DER DOES DE WILLEBOIS.

Acte général de la Conférence de Berlin (1).

26 février 1885.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT,

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, S. M. le Roi de Danemark, S. M. le Roi d'Espagne, le Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République Française, S. M. la Reine du royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc., S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., etc., S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norvège, etc., etc., et S. M. l'Empereur des Ottomans, Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions

(') Session de 1884-1885.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Annales parlementaires.- Communication du gouvernement; rapport aux Chambres; exposé des motifs et texte du projet de loi et Acte général de la Conférence de Berlin: séance du 10 mars 1885, p. 732-756 et 748-752.

Documents parlementaires. — Rapport : séance du 20 mars 1885, p. 111-112. Annales parlementaires.

SÉNAT:

Annales parlementaires 24 mars 1885, p. 79-81.

Documents parlementaires.

Annales parlementaires.

[ocr errors]

Adoption séance du 21 mars 1885, p. 902.

Communication du gouvernement séance du

Rapport séance du 24 mars 1885,
p. 6.
Adoption séance du 25 mars 1885, 93.
p.

Approbation de l'Acte général par la loi du 25 avril 1885.
Moniteur belge du 28 avril 1885.

les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'océan Atlantique; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec le gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Gabriel-Auguste comte van der StratenPonthoz, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le sieur Auguste baron Lambermont, ministre d'Etat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire;

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur Othon prince. de Bismarck, son président du Conseil des ministres de Prusse, chancelier de l'Empire; le sieur Paul comte de Hatzfeldt, son ministre d'Etat et secrétaire d'Etat du département des affaires étrangères; le sieur Auguste Busch, son conseiller intime actuel de légation et sous-secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, et le sieur Henri de Kusserow, son conseiller intime de légation au département des affaires étrangères;

S. M. l'empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, le sieur Emeric comte Széchényi, de Sarvari Felsö-Vidék, chambellan et conseiller intime actuel, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi de Danemark, le sieur Émile de Vind, chambellan, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse;

S. M. le Roi d'Espagne, don Francisco Merry y Colom, comte de Benomar, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, le sieur John A. Kasson, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le sieur Henry S. Sanford, ancien ministre;

Le Président de la République Française, le sieur Alphonse baron de Courcel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, sir Edward-Baldwin Malet, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Edouard comte de Launay, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc., le sieur Frédéric-Philippe, jonkheer van der Hoeven, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., etc., le sieur da Serra Gomes, marquis de Penafiel, pair du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le sieur Antoine de Serpa Pimentel, conseiller d'Etat et pair du royaume;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Pierre comte Kapnist, conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas ;

S. M. le Roi de Suède et de Norvège, etc., etc., le sieur Gillis, baron Bildt, lieutenant général, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusso;

S. M. l'Empereur des Ottomans, Méhemed Saïd Pacha, vézir et haut dignitaire, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :

1o Une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes;

2o Une déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite;

3o Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo;

4o Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 146 de l'Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notam

ment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Paris de 1856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883;

50 Un acte de navigation du Niger. qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne;

6o Une déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du continent africain;

Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants :

CHAPITRE PREMIER

DÉCLARATION RELATIVE A LA LIBERTÉ DU COMMERCE DANS LE BASSIN DU CONGO, SES EMBOUCHURES ET PAYS CIRCONVOISINS, ET DISPOSITIONS CONNEXES

ARTICLE PREMIER.

complète liberté :

Le commerce de toutes les nations jouira d'une

1o Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux;

2o Dans la zone maritime s'étendant sur l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2o 30' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2o 30', depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l'est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo;

3o Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point, la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux

« PreviousContinue »