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montrées animées pour l'affermissement progressif d'un ordre de choses si étroitement lié aux grands intérêts de l'Europe.

En souscrivant en novembre 1830 à la suspension d'armes qui lui était demandée, la Belgique a donné un premier gage de paix et de conciliation; les engagements qu'elle a contractés dès lors et qu'elle a religieusement observés, se trouvant aujourd'hui fortifiés par l'armistice indéfini, formellement stipulé dans la convention nouvelle, le Roi n'hésite pas à contracter des obligations équivalentes à celles qui résultent pour le gouvernement néerlandais de l'article 3 de cette convention; le soussigné est donc autorisé à déclarer que son gouvernement continuera à s'abstenir de toute hostilité envers la Hollande, bien entendu, que la Belgique sera mise en possession des avantages que lui assure la convention du 21 mai, et qu'elle ne sera point troublée dans cette possession et notamment dans la jouissance de la navigation de l'Escaut, sur le pied où elle existait avant le siège de la citadelle d'Anvers, et de la navigation de la Meuse, conformément aux stipulations du traité de Vienne et aux dispositions de la convention de Mayence, en autant que ces dispositions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Le gouvernement du Roi s'engage, en outre, à continuer un état de choses qui existe depuis le commencement de l'année 1831, en maintenant libres et sans entraves les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et entre ladite forteresse et l'Allemagne.

La convention du 21 mai pourrait, pour la mise en pratique de certaines stipulations, nécessiter des dispositions réglementaires qui, en facilitant les relations réciproques, seraient également avantageuses aux deux parties directement intéressées, en même temps qu'elles rentreraient dans les vues de la France et de la Grande-Bretagne. A cet égard, le soussigné est chargé d'émettre le vœu que les stipulations, auxquelles il est ici fait allusion, soient promptement régularisées; il espère que Leurs Excellences accueilleront ce vou, dans lequel elles ne manqueront pas de voir une preuve nouvelle du désir dont le gouvernement du Roi est animé, comme elles, d'écarter tout ce qui pourrait prolonger un état d'irritation mutuelle, en opposition avec les intentions pacifiques manifestées dans ces dernières circonstances.

Le soussigné prie Leurs Excellences d'agréer les assurances de sa haute considération.

(L.-S.) SYLVAIN VAN DE WEYER.

ANNEXE A.

Notification de la convention du 21 mai au Gouvernement belge (1).

Londres, le 1er juin 1833.

Les soussignés, l'ambassadeur extraordinaire de S. M. le Roi des Français, et le principal secrétaire de S. M. Britannique pour les Affaires étrangères, ont l'honneur d'adresser à M. Van de Weyer, ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, une copie de la convention conclue le 21 mai, entre eux et S. Exc. M. Dedel, envoyé extraordinaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, et dont les ratifications ont été échangées le 29 du même mois.

Les soussignés éprouvent une grande satisfaction en communiquant à M. Van de Weyer cette convention qui ne peut être que favorablement accueillie par son gouvernement, puisqu'elle assure d'abord à la Belgique une suspension d'hostilités dont le terme s'étend jusqu'à la conclusion d'un traité de paix définitif. Elle lui assure également, jusqu'à la conclusion de cette paix, la jouissance entièrement libre de la navigation de l'Escaut, l'avantage immédiat de l'ouverture de la navigation de la Meuse, conformément aux stipulations du traité de Vienne et aux dispositions de la convention de Mayence. Si elle ne met pas le gouvernement belge en possession des forts de Lillo et Liefkenshoek, encore occupés par les troupes hollandaises, elle le maintient jusqu'au traité définitif dans l'occupation provisoire des districts, plus qu'équivalents, du Limbourg et du Luxembourg.

Le gouvernement belge observera aussi que les parties contractantes dans cette convention n'ont pas perdu de vue un arrangement définitif au moment où elles en concluaient un préliminaire; et que, par l'article 5, elles s'obligent à s'occuper sans délai du traité définitif.

Les soussignés ont encore un devoir à remplir le gouvernement des

(') Les pièces relatives à la convention du 21 mai ont été communiquées à la Chambre des représentants le 14 juin 1853, Moniteur du 18. Discussion les 19, 20, 21, 22, 24 et 25 juin. Moniteur du 21 au 27 juin Rapport du ministre des affaires étrangères le 4 octobre 1835. Moniteur du 7. Communication au Sénat le 5 juillet 1833. Moniteur du 5 juillet. Discussion le 11 juillet. Moniteur des 11 et 12 juillet.

Pays-Bas a pris l'engagement envers les deux Puissances de ne pas recommencer les hostilités envers la Belgique.

Les gouvernements de France et de la Grande-Bretagne sont convaincus que S. M. le Roi des Belges s'empressera de prendre, de son côté, un engagement équivalent, et s'obligera à ne pas recommencer les hostilités contre le territoire hollandais, ou les troupes hollandaises, aussi longtemps que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif.

Les deux Puissances se sont engagées à ce que les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant néerlandais, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, resteraient libres et sans entraves. Cet engagement ne fait que stipuler la continuation d'un état de choses qui a longtemps existé du consentement déclaré et d'après les ordres positifs du gouvernement belge.

Les soussignés, en invitant le gouvernement belge à faire aux deux Puissances une déclaration formelle et satisfaisante sur ces deux points, sont donc convaincus qu'en agissant ainsi, ils ne font que réclamer de sa part ce qu'une impulsion spontanée de ce gouvernement l'aurait porté à offrir.

Les soussignés ont l'honneur d'offrir à M. Van de Weyer l'assurance de leur haute considération.

(L.-S.) TALLEYRAND.

ANNEXE B.

(L.-S.) PALMERSTON.

Convention de Londres du 21 mai 1833.

LL. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant rétablir entre elles les relations telles qu'elles ont existé avant le mois de novembre 1832, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand Périgord, prince duc de Talleyrand, pair de France, ambassadeur extra

ordinaire et ministre plénipotentiaire de Sadite Majesté près S. M. Britannique, grand'croix de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, de l'ordre de Saint-André, de l'ordre de l'Aigle noir, etc.;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. Britannique en son conseil privé, chevalier grand'croix du très honorable ordre du Bain, membre du Parlement, et son principal secrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :

ARTICLE PREMIER. Aussitôt après l'échange des ratifications de la présente convention, LL. MM. le Roi des Français et le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande lèveront l'embargo qu'Elles ont mis sur les vaisseaux, bâtiments et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le Roi des Pays-Bas; et tous les bâtiments détenus, avec leurs cargaisons, seront sur-le-champ relâchés et restitués à leurs propriétaires respectifs.

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ART. 2. A la même époque, les militaires néerlandais, tant ceux de la marine que de l'armée royale, actuellement retenus en France, retourneront dans les États de S. M. le Roi des Pays-Bas, avec armes, bagages, voitures, chevaux et autres objets, appartenant aux corps et aux individus.

ART. 3. Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne seront pas réglées par un traité définitif, S. M. Néerlandaise s'engage à ne point recommencer les hostilités avec la Belgique, et à laisser la navigation de l'Escaut entièrement libre.

ART. 4. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, la navigation de la Meuse sera ouverte au commerce, et jusqu'à ce qu'un règlement définitif soit arrêté à ce sujet, elle sera assujettie aux dispositions de la convention signée à Mayence le 31 mars 1831, pour la navigation du Rhin, en autant que ces dispositions pourront s'appliquer à ladite rivière.

Les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant septentrional, et entre ladite forteresse et l'Allemagne, seront libres et sans entraves.

ART. 5. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à s'occuper sans

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délai du traité définitif, qui doit fixer les relations entre les États de S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et la Belgique. Elles inviteront les Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y concourir.

ART. 6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans les dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce mil huit cent trente-trois.

(L.-S.) TALLEYRAND, DEDEL, PALMERSTON.

ARTICLE EXPLICATIF

Il est convenu, entre les Hautes Parties contractantes, que la stipulation relative à la cessation des hostilités, renfermée dans l'article 3 de la convention de ce jour, comprend le grand-duché de Luxembourg et la partie du Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également entendu que, jusqu'à la conclusion du traité définitif dont il est fait mention dans ledit article 3 de la convention de ce jour, la navigation de l'Escaut aura lieu telle qu'elle existait avant le 1er novembre 1832.

Le présent article explicatif aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 21 mai, l'an de grâce mil huit cent trente-trois.

(L.-S.) TALLEYRAND, DEDEL, PALMERSTON.

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