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Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, portant règlement de police et de navigation pour la partie de la Meuse située sur le territoire belge, et modifiant le règlement international du 20 mai 1843, relatif à la navigation de la Meuse (').

31 octobre 1885.

S. M. le Roi des Belges ayant jugé utile de rendre applicables à la partie belge de la Meuse les dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1881 portant règlement général de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat, et de compléter ces dispositions par un règlement particulier de police et de navigation, et

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'accord avec S. M. le Roi des Belges sur l'opportunité de rapporter, en ce qui concerne la partie de la Meuse située sur le territoire belge, certaines dispositions du règlement international du 20 mai 1843, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le baron Auguste d'Anethan, grand officier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, grandcroix de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye;

S. M. le Roi des Pays-Bas, le jonkheer Pierre-Joseph-Auguste-Marie van der Does de Willebois, chevalier de 1re classe de l'ordre luxembourgeois du Lion d'Or de la Maison de Nassau, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand officier de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, grand cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc.,, son ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvé le règlement annexé à la présente

(') Moniteur belge du 10 février 1886.

convention et destiné à régir la police et la navigation de la partie de la Meuse située sur le territoire belge. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1881 portant règlement général de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat belge sont rendues applicables à cette partie de la Meuse.

ART. 2. Sont rapportées, en ce qui concerne la partie de la Meuse située sur le territoire belge, les dispositions du règlement international du 20 mai 1843 qui ne sont pas en harmonie avec celles de ces deux règlements.

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ART. 3. Le gouvernement belge aura la faculté de restreindre ou d'augmenter unilatéralement le nombre des bureaux de perception des droits de navigation. Il pourra, en outre, modifier les autres dispositions des règlements, après entente préalable avec le gouvernement des PaysBas.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à la Haye dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le trente-unième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-cinq.

(L.S.) Bon D'ANETHAN.

(L. S.) VAN DER DOES DE WILlebois.

ANNEXE

A LA CONVENTION SIGNÉE A LA HAYE LE 31 OCTOBRE 1885

ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS

Ministères des finances et de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES

MEUSE

Règlement particulier de police et de navigation complétant le règlement général du 30 avril 1881.

La partie navigable de la Meuse située en Belgique se divise en deux sections la première, entièrement canalisée, qui s'étend de la frontière française sous Agimont jusqu'à Liége (fonderie de canons), soit sur un parcours de 112 kilomètres 920 mètres; la deuxième, partiellement canalisée, comprise entre ce dernier point et la frontière néerlandaise à Eysden, soit sur une longueur de 16 kilomètres 749 mètres.

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Dans la deuxième section de la Meuse, à l'aval du barrage de la fonderie de canons, le tirant d'eau varie avec la hauteur des eaux.

Néanmoins, la circulation des bateaux et radeaux ayant des dimensions plus grandes et susceptibles de naviguer sur certaines parties de la Meuse sans entraver la navigation ordinaire sera tolérée par l'ingénieur en chef du service de cette rivière, sous telles conditions que l'intérêt général pourrait exiger.

En temps de fortes eaux, la hauteur libre pour le passage des bateaux diminue avec l'importance de la crue.

ART. 2. Le halage, laissé entièrement libre, se fait sur la rive gauche entre la frontière française et le vieux pont de Meuse à Namur, sur la rive droite en aval de ce pont jusqu'à 50 mètres en amont du pont du chemin de fer Hesbaye-Condroz à Huy, et sur la rive gauche depuis ce dernier point jusqu'à la frontière néerlandaise.

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ART. 3. A l'approche des écluses, à partir d'un point situé à 500 mètres en amont de l'ouvrage, les bateaux descendants doivent serrer la rive.

ART. 4. Les bateaux marchant en convois doivent opérer leur passage aux écluses et ponts mobiles successivement sans interposition d'autres bateaux; toutefois, les bateaux d'un convoi, y compris, le cas échéant, le remorqueur, doivent franchir, autant que possible, les écluses de 100 mètres en une même éclusée, de manière à éviter toute fausse manœuvre et la difficulté de reconstituer le convoi à la sortie de ces écluses. Les bateliers doivent se conformer, à cet égard, aux ordres des éclusiers et des pontonniers.

Au point de vue du trématage, il est stipulé que le remorqueur ou le bateau qui se trouve à la tête du convoi commande la marche et l'ordre du passage pour tous les bateaux du convoi.

ART. 5. Les bateaux à vapeur qui ne jaugent pas plus de 80 tonnes, charge comprise, et qui font un service régulier de voyageurs ou un service mixte de voyageurs et de marchandises, peuvent être admis à marcher à une vitesse de plus de 180 mètres, fixée à l'article 83 du règlement général, et ce moyennant une autorisation fixant les conditions spéciales auxquelles la marche des bateaux est subordonnée.

ART. 6. Toutes les embarcations légères non utilisées au transport des marchandises, de même que les embarcations d'agrément, doivent porter à leur poupe une plaque de métal sur laquelle doivent être peints, en caractères de 2 centimètres de hauteur, le nom, les initiales des prénoms et le domicile du propriétaire.

A l'approche des crues, toutes ces embarcations doivent être garées sur la terre ferme ou amarrées solidement aux rives.

ART. 7.

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Les droits de navigation sont fixés à 0.0016 par tonneau de chargement de 1,000 kilogrammes et par kilomètre.

ART. 8. Outre les cas d'exemption prévus par l'article 57 du règlement général du 30 avril 1881, sont également affranchis des droits de navigation et du permis de circulation à vide les bateaux qui sont déplacés en cas de baisse d'eau ou de toute autre circonstance, par suite des ordres de l'administration des ponts et chaussées, et qui reviennent à leur point de départ lorsque la cause qui a nécessité leur déplacement a cessé d'exister. Pour jouir de cette exemption, les patrons doivent être munis d'une déclaration signée par le conducteur des ponts et chaussées ou par les agents préposés à la police de la rivière. Cette déclaration est rédigée conformément au modèle annexé au présent arrêté sous le no 2. ART. 9. Les distances indiquées au tableau annexé au présent arrêté sous le no 1 serviront de base au calcul des droits.

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ART. 10. Les bureaux de perception sont établis à Agimont et aux écluses no 4 à Dinant, 7 à Rivière, 9 à la Plante (Namur), 10 aux GrandsMalades (Namur), 11 à Maizeret, 13 à Andenelle, 14 à Ben-Ahin, 15 à Huy, 19 à Jemeppe, 1 à Angleur (canal de l'Ourthe), 20 à Avroy (Liége), 21 à Coronmeuse (Liége) et 23 à Visé.

Il sera, de plus, établi un bureau de contrôle à l'écluse no 3, à Anse

remme.

-

ART. 11. Les bateaux seront jaugés à Liége, Huy, Namur ou Dinant, par des experts commissionnés par l'ingénieur en chef chargé du service spécial de la Meuse, à moins qu'ils ne l'aient été sur quelque autre ligne. de navigation, suivant les prescriptions du règlement général approuvé par arrêté royal du 30 avril 1881.

ART. 12. Lorsqu'un bateau ayant payé le droit en vue d'un parcours sur la Meuse entre Liége (Saint-Léonard) et la frontière néerlandaise, empruntera le canal de Liége à Maestricht, soit à Liége, soit à Visé, le droit payé à raison de ce parcours sera déduit, sur la production de la quittance, de la taxe à percevoir sur le canal, soit au bureau Saint-Léonard, soit à celui de Visé.

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