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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le dix-neuf avril de l'an de grâce mil huit cent et trenteneuf.

(L.-S.) SYLVAIN VAN DE WEYER.

(L.-S.) DEDEL.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Londres, le 8 juin 1839.

Arrangement provisoire entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'exécution de l'article 10 du traité du 19 avril 1839, relatif à la navigation du canal de Maestricht à Bois-le-Duc (').

6 novembre 1839.

Nous soussignés, Procope-Jean Eckert, directeur des contributions directes, cadastre, douanes et accises, et Ulrich Kümmer, ingénieur des ponts et chaussées, faisant fonctions d'ingénieur en chef, tous deux dans la province de Limbourg, royaume de Belgique, et

Léonard-Bernard-Adrien Vrythoff, inspecteur provincial des contributions directes, droits d'entrée et de sortie et des accises, et Jean-Guillaume Conrad, ingénieur du waterstaat et des travaux publics, faisant fonctions d'ingénieur en chef, tous deux dans le Limbourg, royaume des Pays-Bas. Désignés spécialement par nos Gouvernements respectifs :

1° Pour régler ce qui a rapport à l'article 10 du traité du 19 avril 1839 conclu à Londres entre la Belgique et la Hollande, relativement à la navigation du canal de Bois-le-Duc dit Zuid-Willemsvaart, et

2o Pour établir de nouvelles dispositions pour la perception du droit de navigation sur ce canal, et notamment pour le placement des bureaux de perception, de manière à assurer à chaque pays une recette en rapport avec le développement du canal sur son territoire;

N'ayant, dans notre réunion du 28 août dernier, pu tomber d'accord sur ce qui devait être décidé relativement à la libre navigation dudit canal dans tout son parcours et dans celui de la rivière la Dieze, qui en forme la prolongation, et nous étant, par suite de nouvelles instructions parvenues aux deux premiers nommés, de nouveau réunis aujourd'hui, 6 novembre 1839, à 9 heures du matin, à Maestricht, pour nous entendre sur le premier point, en ce qui concerne la libre navigation dudit canal entre la limite en avant de Loozen et la susdite ville, en attendant qu'il

() Moniteur belge du 21 janvier 1846.

soit statué entre les deux Gouvernements, soit par la voie diplomatique, soit par des négociations dont est chargée la commission de navigation établie à Anvers, soit enfin par toute autre manière, sur la question précédemment élevée de la part des deux premiers nommés, de la liberté du transit sur ce même canal entre ladite limite près de Loozen et Bois-leDuc, et ensuite jusqu'à la Meuse par la rivière la Dieze,

Sommes convenus de ce qui suit :

Le droit de transit, qui se perçoit au profit de la Belgique sur la partie du canal traversant le Limbourg entre Loozen et Smeermaes, et, au profit de la Hollande, sur la partie traversant le rayon des 1,200 toises de Maestricht, sera supprimé et cessera d'être perçu, à dater du 8 de ce mois, sur toutes les marchandises sans distinction; ce transit ne pourra éprouver aucune entrave quelconque.

Toutefois, comme un tel transit ne saurait priver ni l'un ni l'autre Gouvernement du droit que chacun a d'avoir recours à des mesures propres à se garantir contre la fraude que l'on pourrait chercher à faire, en abusant des stipulations qui sont dictées dans l'intérêt général du commerce et de l'industrie des deux pays, nous avons établi, comme règle à suivre, ce qui est dit ci-après :

1o Les bateliers-patrons ou conducteurs de bateaux, chargés de marchandises de transit, devront être munis d'un manifeste contenant la désignation exacte des marchandises qui composent leur chargement. Ce manifeste sera visé par le receveur du bureau d'entrée et accompagnera les marchandises, pour telle fin que de droit, pendant le trajet du pays qu'elles auront à faire.

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Ces manifestes seront établis conformément au modèle annexé à la convention de Mayence du 31 mars 1831; mais, pendant les deux mois qui suivront la date de la présente, ils pourront être remplacés par de simples déclarations faites, autant que possible, sur le pied des dispositions de la loi générale du 26 août 1822, sur la perception des droits d'entrée, de sortie, de transit et des accises.

Il est entendu que ces transits, après que ces formalités auront été remplies, ne seront sujets à aucune visite quelconque.

La déclaration ou le manifeste destiné à accompagner la marchandise pendant la traversée du pays sera remis, au dernier bureau, aux employés du service actif, qui, après avoir convoyé le chargement jusqu'à l'extrême frontière, viseront ce document pour décharge, et le déposeront entre les mains du receveur;

2o Les navires, bateaux et embarcations devront présenter une construction telle que leurs écoutilles ou autres issues ou endroits servant de dépôt, puissent être munis de plombs ou cachets;

Le coût de chaque plomb ou cachet, y compris la corde, est fixé à dix cents ou vingt-un centimes. Le nombre de ces plombs ou cachets sera toujours indiqué sur le manifeste, qui sera produit au premier bureau et accompagnera le chargement;

3o Il sera loisible aux administrations de chaque Gouvernement, soit à cause de la nature du chargement, soit pour cause de manque d'écoutilles, soit pour tout autre motif, de mettre durant la traversée du pays, à bord des bateaux ou embarcations, des gardiens dont le nombre ne pourra excéder celui de deux, et qui sera toujours indiqué sur le document dont les bateliers seront porteurs; mais ces gardiens ne pourront exiger, de la part de ces bateliers ou conducteurs de bateaux, aucune rétribution quelconque, sinon le feu et la lumière, indépendamment des aliments et de la boisson nécessaires à leur sustentation, et cela sculement pendant le temps qu'ils devront rester à bord; la fourniture de ces aliments et boisson pourra être rachetée à raison de 60 cents, soit 1 fr. 27 c. par jour et par homme, si le batelier le préfère, et s'il en fait la demande au receveur du bureau d'entrée. Il ne sera rien dû pour le retour desdits gardiens;

4° Hors le cas de force majeure, qui devra être dûment constaté, les bateliers-patrons ou conducteurs de bateaux resteront responsables du bris ou de l'altération des plombs ou scellés qui seront apposés aux écoutilles ou autres endroits ci-dessus indiqués de leurs bateaux, et, en ce cas, ces bris ou altérations donneront, à leur charge, ouverture aux pénalités établies par les lois du pays, par lequel ils effectueront le transit; mais ils seront déliés de toute responsabilité sous ce rapport, lorsqu'ils seront convoyés, dans lequel cas toute responsabilité de ce chef pèsera sur les gardiens qui leur auront été donnés;

5o Les bateliers ou conducteurs de bateaux ne pourront alléger leurs bateaux, ou rompre charge en route, sinon pour cause de force majeure, et sous surveillance des employés de l'administration, ou, à leur défaut, de deux membres de l'administration communale de l'endroit le plus prochain du lieu où l'allégement ou la rupture de charge, par force majeure, auraient ou devraient avoir lieu. Procès-verbal sera dressé de cette force majeure et, dans ce cas, si le bateau n'est pas convoyé, les employés du dernier bureau auront la faculté de s'assurer sommairement si le chargement est conforme à l'énoncé du manifeste. Si, à l'occasion de cette vérification, on trouvait un manquant dans les quantités de marchandises énoncées au manifeste, le batelier, conducteur ou patron serait tenu d'acquitter les droits d'importation auxquels aurait donné lieu pareille quantité de la marchandise, si elle avait été déclarée à l'entrée. Hors les cas ci-dessus mentionnés, toute marchandise provenant de rupture de charge ou d'allégement, ou débarquée de toute autre manière,

en cours du trajet, sera regardée comme importée frauduleusement, et la saisie en sera constatée de la manière voulue par les lois du pays. Il va de soi-même que, s'il se trouve à bord des marchandises destinées à l'importation dans le pays à traverser, on devra suivre à leur égard ce qui est statué par les lois qui y sont en vigueur.

En ce qui concerne le deuxième point ci-dessus rappelé, étant dans la nécessité d'en ajourner la discussion, attendu que nous nous trouvons dans le cas de devoir nous entourer de renseignements propres à en faciliter les délibérations, nous avons trouvé convenable, sans préjuger ce qui pourra être statué définitivement par la commission ad hoc, sur la question relative au droit de navigation sur la Meuse d'après le tarif de Mayence du 31 mars 1831, d'établir dans la présente, comme une chose étroitement liée avec le libre transit sur le Zuid-Willemsvaart, que le droit de cette navigation, à partir d'Eysden, rive droite de la Meuse, jusqu'au bassin de Maestricht, ne devra être acquitté qu'en raison de cette distance par les navires qui descendent la Meuse pour entrer dans ce canal, sauf aux bateliers des navires qui, après avoir ainsi achevé la navigation par ce canal et la rivière la Dieze, entreront dans la Meuse à Crèvecœur, d'acquitter le droit de navigation pour la distance de ce dernier endroit jusqu'à Gorcum.

Et sera la présente, pour obtenir son entière exécution, soumise à l'approbation des hauts fonctionnaires desquels les contractants tiennent respectivement leurs mandats, pour être échangée ensuite dans la ville de Maestricht, dans le terme de quinze jours, à dater d'aujourd'hui.

Fait et arrêté la présente convention, qui a été formée en quadruple expédition, les jour, mois et an que dessus, à six heures du soir, et avons signé.

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Cette convention a été approuvée par les deux Gouvernements, et les exemplaires munis de l'approbation ont été échangés à Maestricht, le 29 novembre 1839.

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