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Protocole de la séance tenue à Bruxelles, au département des affaires étrangères, le 2 janvier 1892, en exécution de l'article 99 de l'Acte général de Bruxelles et du Protocole du 2 juillet 1891.

Étaient présents:

Pour l'Allemagne M. le prince de la Tour et Taxis, chargé d'affaires d'Allemagne, à Bruxelles.

Pour l'Autriche-Hongrie

S. Exc. M. le comte Khevenhüller-Metsch, ministre d'Autriche-Hongrie, à Bruxelles.

Pour la Belgique M. le baron. Lambermont, ministre d'État; M. E. Banning, directeur général au ministère des affaires étrangères. Pour le Danemark: M. F.-G. Schack de Brockdorff, consul général de Danemark, à Anvers.

Pour l'Espagne S. Exc. M. Gutierrez de Aguëra, ministre d'Espagne, à Bruxelles.

Pour l'État Indépendant du Congo: M. Van Eetvelde, secrétaire d'État de l'intérieur de l'Etat Indépendant du Congo.

Pour la France: S. Exc. M. Bourée, ministre de France, à Bruxelles. Pour la Grande-Bretagne : S. Exc. lord Vivian, ministre de S. M. Britannique, à Bruxelles; sir John Kirk.

Pour l'Italie S. Exc. M. le baron de Renzis, ministre d'Italie, à Bruxelles.

Pour les Pays-Bas : S. Exc. M. le baron Gericke de Herwynen, ministre des Pays-Bas, à Bruxelles.

Pour le Portugal: S. Exc. M. d'Antas, ministre de Portugal, à Bruxelles.

Pour la Russie: S. Exc. M. le prince Ouroussoff, ministre de Russie, à Bruxelles.

Pour la Suède et la Norvège : S. Exc. M. de Burenstam, ministre de Suède et de Norvège, à Bruxelles.

Pour la Turquie : S. Exc. Carathéodory-Effendi, ministre de Turquie, à Bruxelles.

Pour le Zanzibar: Sir John Kirk.

Les soussignés se sont réunis au ministère des affaires étrangères, à Bruxelles, conformément à l'article 99 de l'Acte général du 2 juillet 1890, et en exécution du Protocole du 2 juillet 1891, afin de dresser acte du dépôt des ratifications de celles des Puissances signataires qui n'ont pas accompli cette formalité à la réunion du 2 juillet 1891.

S. Exc. le comte Khevenhüller-Metsch fait connaître à l'Assemblée que l'instrument des ratifications de S. M. I. et R. Apostolique, sur l'Acte général et la Déclaration du 2 juillet 1890, a été déposé au ministère des affaires étrangères de Belgique, le 3 juillet 1891.

S. Exc. le prince Ouroussoff dépose l'instrument des ratifications de S. M. l'Empereur de toutes les Russies sur l'Acte général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

S. Exc. Carathéodory-Effendi dépose l'instrument des ratifications de S. M. l'Empereur des Ottomans sur l'Acte général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

Son Excellence déclare, conformément à une communication qui a été portée à la connaissance des Puissances signataires, sans soulever d'objection de leur part, que le gouvernement impérial ottoman interprète l'article 34 de l'Acte général en ce sens que les inscriptions prescrites par cet article seront faites, en ce qui concerne les navires ottomans, en caractères et en chiffres turcs. La Sublime Porte, toutefois, n'a pas d'objection à ce qu'une traduction en caractères latins soit ajoutée aux inscriptions faites en caractères turcs.

Il est donné acte à M. le ministre de Turquie de sa déclaration.

Il est donné également acte à MM. les ministres d'Autriche-Hongrie, de Russic et de Turquie du dépôt des ratifications de leurs Souverains.

S. Exc. M. Bourée dépose l'instrument des ratifications du Président de la République Française sur l'Acte général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

Son Excellence déclare que le Président de la République, dans ses ratifications sur l'Acte général de Bruxelles, a provisoirement réservé, jusqu'à une entente ultérieure, les articles 21, 22 et 23, ainsi que les articles 42 à 61.

Les représentants des Puissances donnent acte à M. le ministre de France du dépôt des ratifications du Président de la République Française, ainsi que de l'exception portant sur les articles 21, 22 et 23, et sur les articles 42 à 61.

Il est entendu que les Puissances ayant ratifié l'Acte général dans son entier, se reconnaissent réciproquement liées entre elles pour toutes ses clauses.

Il est également entendu que ces Puissances ne seront tenues à l'égard de celle qui a ratifié partiellement que dans la limite des engagements souscrits par cette dernière.

Enfin, il reste bien entendu qu'à l'égard de la Puissance ayant ratifié

partiellement, les matières faisant l'objet des articles 42 à 61 continueront, jusqu'à un accord ultérieur, à être régies par les stipulations et arrangements actuellement en vigueur.

M. le baron Lambermont, l'un des représentants de la Belgique, communique à l'Assemblée la lettre suivante, qui a été adressée à M. le ministre des affaires étrangères de Belgique par S. Exc. M. le ministre de France:

<< LEGATION DE FRANCE EN BELGIQUE.

« PRINCE,

<< Bruxelles, le 31 décembre 1891.

<< Dans la note verbale en date du 18 de ce mois, remise le même jour à M. le ministre des affaires étrangères de France par M. le baron Beyens, le gouvernement belge a appelé l'attention du gouvernement de la République sur les conditions dans lesquelles pourraient être appliqués, dans certaines possessions françaises, les articles 30 à 41 de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles. Ces articles concernent la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle de l'équipage et le manifeste des passagers noirs. En constatant l'importance de ces articles et en rappelant qu'ils étaient dus à l'initiative de la France, le gouvernement du Roi Léopold a fait observer qu'ils n'étaient applicables que dans les ports de la zone visée par l'article 21, lequel est réservé par la France. Il a demandé, en conséquence, que le représentant de la République, à Bruxelles, fût autorisé à faire connaître les intentions du Cabinet de Paris à ce sujet.

<< D'ordre de mon gouvernement et conformément aux vœux exprimés dans la note précitée, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Exellence que les dispositions contenues dans les articles 30 à 41 de l'Acte général de Bruxelles seront appliquées spontanément par le gouvernement de la République dans le territoire d'Obock et, suivant les nécessités, dans l'île de Madagascar et les Comores.

<< Veuillez agréer, Prince, les assurances de ma haute considération. « (S.) A. BOURÉE.

« Son Excellence

« Monsieur le prince de Chimay,

<< Ministre des affaires étrangères, etc. »>

S. Exc. le baron Gericke de Herwynen déclare, au nom de son gouvernement, qu'en signant le protocole de ce jour, il est tenu de faire observer que les dispositions constitutionnelles qui régissent les Pays-Bas exigent

que ce protocole reçoive l'approbation des États-Généraux. Cette approbation n'ayant pu être demandée avant le 2 janvier, le gouvernement de la Reine Régente se propose d'y pourvoir dès la rentrée des Chambres. Il est donné acte à M. le ministre des Pays-Bas de sa déclaration.

Les ratifications de S. M. l'Empereur d'Autriche-Hongrie, du Président de la République Française, de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de S. M. l'Empereur des Ottomans sont, après examen, trouvées en bonne et due forme. Ces documents, conformément aux prescriptions de l'article 99, resteront déposés, avec les instruments des ratifications qui ont été remis le 2 juillet 1891, dans les archives du gouvernement du royaume de Belgique.

Les représentants des Puissances donnent acte aux représentants de la Belgique de ce dépôt.

S. Exc. M. d'Antas déclare que les circonstances n'ayant pas permis aux Chambres portugaises de se prononcer sur l'Acte général et la Déclaration du 2 juillet 1890, il est chargé par son gouvernement de demander que le Protocole demeure ouvert pour le dépôt des ratifications de Sa Majesté Très Fidèle jusqu'à la date du 2 février 1892.

L'Assemblée donne son assentiment à la prorogation de délai proposée par M. le ministre de Portugal.

En foi de quoi, a été dressé le présent protocole, dont une copie certifiée sera transmise, par les soins du gouvernement de S. M. le Roi des Belges, à chacune des autres Puissances ayant signé l'Acte général et la Déclaration du 2 juillet 1890.

Fait à Bruxelles, le deux janvier mil huit cent quatre-vingt-douze.

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Pour la Perse: S. Exc. le général Nazare Aga, ministre de Perse, à

Bruxelles.

Le 3 janvier 1892.

NAZARE AGA.

ANNEXE AU PROTOCOLE DU 2 JANVIER 1892.

Protocole constatant le dépôt des ratifications du Président
des États-Unis d'Amérique.

Le 2 février 1892, conformément à l'article 99 de l'Acte général du 2 juillet 1890 et à la décision unanime des Puissances signataires qui a prorogé au 2 février 1892, pour les Etats-Unis, le terme prévu au même article 99, le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, a déposé entre les mains de M. le ministre des affaires étrangères de Belgique les ratifications du Président des Etats-Unis sur ledit Acte général.

A la demande de Son Excellence, la résolution suivante par laquelle le Sénat des États-Unis a consenti à la ratification du Président, a été insérée dans le présent protocole:

Resolved, (two thirds of the senators present concurring there in).

That the Senate advise and consent to the ratification of the general Act signed at Brussels, July 2, 1890, by the plenipotentiaries of the United States and other Powers, for the suppression of the African SlaveTrade, and for other purposes.

Resolved further, That the Senate advise and consent to the acceptance of the partial ratification of the said general Act on the part of the French Republic, and to the stipulations relative thereto, as set forth in the protocol signed at Brussels, January 2, 1892.

Resolved further, as a part of this act of ratification, That the United States of America, having neither possessions nor protectorates in Africa, hereby disclaims any intention, in ratifying this treaty, to indicate any interest whatsoever in the possessions or protectorates established or claimed on that continent by the other Powers, or any approval of the wisdom, expediency or lawfulness thereof, and does not join in any expressions in the said general Act which might be construed as such a declaration or acknowledgment; and, for this reason, that it is desirable that a copy of this resolution be inserted in the protocol to be drawn up at the time of the exchange of the ratifications of this treaty on the part of the United States.

Cette résolution du Sénat des Etats-Unis ayant été préalablement et textuellement portée par le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges à la connaissance de toutes les Puissances signataires de l'Acte général, celles-ci ont donné leur assentiment à son insertion au présent protocole qui demeurera annexé au protocole du 2 janvier 1892.

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