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premier trimestre de chaque exercice et en monnaies ayant cours légal en Belgique.

3o En ce qui concerne la mise à exécution de la convention, fixée au 1er avril 1891 :

Les délégués déclarent qu'elle sera précédée, si possible, d'une notification d'adhésion définitive de la part des gouvernements intéressés; que, néanmoins, cette formalité n'est pas indispensable et que l'on maintiendra sur la liste des adhérents les pays signataires de la présente convention qui, à la date du 1er avril 1891, n'auraient pas exprimé formellement l'intention de se retirer.

En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent procèsverbal.

Fait à Bruxelles, le cinq juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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L'Égypte, la République de l'Équateur, les États-Unis du Brésil, le Japon, Queensland et la Serbie ont accédé à la convention du 5 juillet 1890 (1).

(1) Moniteur belge du 19 avril 1891.

Convention internationale sur le transport de marchandises

par chemins de fer (').

14 octobre 1890.

S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, agissant aussi au nom de S. A. le Prince de Liechtenstein, le Président de la République Française, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, prince d'OrangeNassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., S. M. l'Empereur de toutes les Russies et le Conseil Fédéral de la Confédération suisse,

Ont résolu de conclure une convention sur le transport international de marchandises par chemins de fer, basée sur le projet qu'ils ont fait

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Approbation de la convention par la loi du 25 mars 1891.

Moniteur belge du 7-8 novembre 1892.

Consulter Loi du 25 août 1891, portant revision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport.

Moniteur belge du 26 août 1891.

élaborer d'un commun accord, et qui se trouve contenu dans le protocole de Berne du 17 juillet 1886, et ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Joseph Jooris, commandeur de l'ordre de Léopold, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur Otto von Bülow, conseiller intime actuel et chambellan de Sa Majesté, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, le sieur baron Aloïs von Seiller, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

Le Président de la République Française, le sieur comte de Diesbach, chargé d'affaires de la République Française près la Confédération suisse, et le sieur George, sénateur, conseiller-maître à la Cour des comptes, membre du Comité consultatif des chemins de fer;

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Auguste des Barons Peiroleri, grand officier de ses ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

S. M. le Roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc. Pour les Pays-Bas : le sieur T.-M.-C. Asser, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, commandeur de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., conseiller au ministère des affaires étrangères, professeur de droit à l'université d'Amsterdam, et le sieur jonkheer J.-C.-M. van Riemsdyk, chef des affaires générales de la Société pour l'exploitation des chemins de fer de l'Etat. Pour le Luxembourg: le sieur Guillaume Leibfried, docteur en droit, avocat au barreau de Luxembourg;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André de Hamburger, son secrétaire d'Etat et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, et le sieur Isnard, ingénieur, conseiller de cour, chef de division au ministère des chemins de fer;

Le Conseil Fédéral de la Confédération suisse, le sieur Emile Welti, chef du département des postes et chemins de fer, et le sieur Gottfried Farner, inspecteur administratif des chemins de fer suisses;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER. La présente convention internationale s'applique à tous les transports de marchandises qui sont exécutés, sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants à

destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de chemin de fer qui sont indiquées dans la liste ci-annexée, sous réserve des modifications qui seront introduites dans cette liste conformément aux dispositions de l'article 58.

Les dispositions réglementaires prises d'un commun accord entre les États contractants pour l'exécution de la présente convention auront la même valeur que la convention elle-même.

ART. 2. Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables au transport des objets suivants :

1o Les objets dont le monopole est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir;

2o Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionnement ne se prêteraient pas au transport, à raison du matériel et des aménagements, même d'un seul des chemins de fer dont le concours est nécessaire pour l'exécution du transport;

3o Les objets dont le transport serait interdit par mesure d'ordre public, sur le territoire de l'un des États à traverser.

ART. 3. Les dispositions réglementaires désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, de leur nature ou des dangers qu'ils présenteraient pour la régularité et la sécurité de l'exploitation, seront exclus du transport international réglé par la présente convention, ou ne seront admis à ce transport que sous certaines conditions.

ART. 4. En ce qui concerne les transports internationaux, seront valables les conditions des tarifs communs des associations ou unions de chemins de fer, de même que celles des tarifs particuliers de chaque chemin de fer, en tant qu'elles ne seront pas contraires à la convention; sinon, elles seront considérées comme nulles et non avenues.

ART. 5. - Tout chemin de fer désigné, comme il est dit à l'article 1o, est tenu d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la présente convention, tout envoi de marchandises constituant un transport international, pourvu :

1° Que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la convention; 2o Que le transport soit possible, eu égard aux moyens ordinaires de transport;

3o Que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au transport.

Les chemins de fer ne sont tenus d'accepter les expéditions qu'autant que le transport pourra en être effectué immédiatement. Les dispositions particulières en vigueur pour la gare d'expédition détermineront si cette

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