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Convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas à l'effet de faciliter l'achèvement et la navigation du canal de Meuse et Moselle (1).

12 mai 1842.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant, dans l'intérêt des habitants et du commerce de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg, faciliter l'achèvement et la navigation du canal en cours d'exécution de Meuse et Moselle, ont jugé nécessaire de conclure une convention dans ce double but, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix Dujardin, son chargé d'affaires près la Cour de Hanovre et les villes hanséatiques, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, etc.;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur Frédéric-Georges-Prosper, baron de Blochausen, son chancelier d'Etat par intérim pour les affaires du grand-duché de Luxembourg, chevalier de l'étoile de l'ordre royal grand-ducal, de la Couronne de Chêne, du Lion Néerlandais, de l'Aigle rouge de Prusse de 2o classe, etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Durant l'exécution du canal de Meuse et Moselle,

(') Présentation à la Chambre des représentants du projet de loi approuvant la convention. 1er août 1842. Moniteur des 2 et 4 août.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Rapport le 10 décembre. Moniteur du 13.

Discussion et adoption le 2 février 1845. Moniteur du 3 février.

SENAT. Rapport le 3 février 1845. Moniteur du 4.

Adoption le 3 février. Moniteur du 4.

Approbation de la convention par la loi du 3 février 1843.

Bulletin officiel de 1843, no 26.

et jusqu'à son achèvement, les matériaux et outils nécessaires à cet effet seront exempts de tous droits de douane ou de transit, et pourront circuler librement, de part et d'autre, moyennant les précautions qui pourraient être jugées convenables de commun accord.

ART. 2. Il sera loisible à chacun des deux Etats, soit pour le cas d'exécution et d'ouverture de la navigation sur toute la ligne du canal, soit dans celui de l'exécution partielle et de l'ouverture d'une navigation sur l'un des deux versants où coulent respectivement l'Ourthe vers la Meuse, et la Sûre vers la Moselle, d'exécuter ou faire exécuter et achever les ouvrages de la galerie souterraine avec puits, déjà en partie ouverte, et les terrassements du bief de partage, sur les dimensions du devis pour le premier cas, sur des dimensions qui peuvent être moindres dans le second. Chacun des deux Etats aura, en outre, la faculté de prendre, dans l'intérêt de la navigation générale ou partielle du canal de Meuse et Moselle, sur l'un des deux versants, les eaux qui peuvent être amenées, par leur niveau ou au moyen de machines, au bief de partage pour l'alimentation, d'établir des réservoirs et de former des rigoles de conduite, en se conformant toutefois aux lois et règlements sur la matière.

ART. 3. L'usage du canal de Meuse et Moselle sera libre et commun aux habitants des deux Etats. Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions à convenir de commun accord.

ART. 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le douze du mois de mai de l'an mil huit cent quarantedeux.

(L.-S.) DUJARDIN.

(L.-S.) DE BLOCHAUSEN.

L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 26 juin 1842.

Traité complémentaire du traité du 19 avril 1839 (').

5 novembre 1842.

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant reconnu qu'au degré où en sont arrivés les travaux des commissions instituées à la suite du traité du 19 avril 1839, il est devenu nécessaire, pour aplanir toute difficulté, d'arrêter, par l'intervention directe des deux gouvernements, certains points qui ne sont pas suffisamment déterminés audit traité, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Belges, les sieurs Albert-Florent-Joseph Prisse, officier de l'ordre de Léopold et de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, généralmajor, son aide de camp et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, et Aldephonse-Alexandre-Félix Du Jardin, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, son chargé d'affaires près la Cour royale de Hanovre et les villes libres et hanséatiques, en mission extraordinaire près la Cour des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Pays-Bas, les sieurs Jean-Guillaume baron Huyssen de Kattendyke, commandeur de l'ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand'croix des ordres de l'Aigle rouge de Prusse, de Charles III d'Espagne et du Faucon blanc de Saxe-Weimar-Eisenach, son ministre des Affaires Etrangères; Jean-Jacques Rochussen, chevalier grand'croix de l'ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand'croix de l'ordre de l'Aigle

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Rapport le 25 janvier 1843. Moniteur des 24, 28, 29, 31 janvier, 1er et 2 février 1843.

Discussion en comité secret, les 2, 8, 29, 30, 31 janvier et 1er février 1843.
SÉNAT. Discussion en comité secret, les 2 et 3 février.
Approbation du traité par la loi du 3 février 1843.

Bulletin officiel de 1843, no 24.

Consulter Convention conclue avec la Société générale pour favoriser l'industrie nationale, le 4 novembre 1842. DE GARCIA DE LA VEGA, Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique. Tome I, p. 254.

rouge de Prusse et grand-officier de la Légion d'Honneur, son ministre des finances; et Florent-Adrien Van Hall, commandeur de l'ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand'croix de l'ordre du Faucon blanc de Saxe-Weimar-Eisenach, son ministre de la justice;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles complémentaires et explicatifs suivants :

CHAPITRE PREMIER

LIMITES

ARTICLE PREMIER. - Le royaume de Belgique conserve le Martelange situé à l'ouest de la route de Bastogne à Arlon.

Le grand-duché de Luxembourg conserve le Martelange situé à l'est de ladite route.

Depuis le point où cette route, qui appartient au royaume de Belgique, traverse la Sûre, le thalweg de cette rivière continuera la limite entre les deux États, jusqu'à l'endroit déjà arrêté par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne de démarcation dans la commune de Martelange est jointe au présent traité, sous la lettre A.

ART. 2. Dans le nord du Limbourg, les endroits de Bergeroth, Stamproy, Breversroth, Heyroth, Haubroecksroth et Neer-Itteren, appartiendront au royaume des Pays-Bas, ainsi que la pointe la plus avancée du Mannestraat vers Neer-Itteren, qui longe le ruisseau formant limite entre cette commune et celle de Kessenich.

Le royaume de Belgique conservera les Beersel, y compris la partie cadastrée sous Hunsel, le Boomenstraat et le Mannestraat, sauf la pointe mentionnée ci-dessus,

La petite pointe avancée de Neer-Itteren, dépassant le ruisseau au sudouest de ce village, près de Lakenhoff, appartiendra à la Belgique.

Depuis le Lakenhoff jusqu'à la Meuse, la limite, laissant au royaume des Pays-Bas Ittervoort et Thorn, reste telle qu'elle est fixée par les documents du cadastre, déjà tacitement admis par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne à tirer du point le plus méridional de la province néerlandaise du Brabant septentrional, pour aboutir à la Meuse, au-dessus de Wessem, est jointe au présent traité sous la lettre B. Cette carte servira de guide aux commissaires démarcateurs respectifs.

ART. 3. Le gouvernement belge pourra substituer, sous sa garantie

-

envers le gouvernement des Pays-Bas, une compagnie concessionnaire aux droits résultant en sa faveur des termes de l'article 12 du traité du 19 avril 1839, à l'effet de construire le canal ou la route mentionnée dans cet article.

Dans le cas d'application de la présente disposition, il y aura lieu à expropriation, suivant la législation des Pays-Bas, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires, et ce de la même manière que si le gouvernement belge procédait par lui-même aux travaux d'exécution et d'exploitation de la route ou du canal.

ART. 4. A partir de l'extrémité de la digue de Wachtebeke (borne no 37), point déjà fixé par la commission mixte, jusqu'au canal de Terneuzen, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans cadastraux des communes de Zelzaete (Belgique), du Sas-de-Gand et de Zuiddorp (Pays-Bas).

Une commission mixte veillera à l'entretien de ladite digue et des écluses qui s'y trouvent.

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ART. 5. L'axe du canal de Terneuzen continuera à former limite depuis l'ancien fort Saint-Antoine jusqu'en face du bureau de la douane néerlandaise, au hameau de Stuyver.

ART. 6. Depuis le canal de Terneuzen jusqu'à l'Ecluse-Noire, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans du cadastre.

Toutefois, le territoire triangulaire que possède la commune belge d'Assenede dans le polder néerlandais Binnenpoel, passe sous la souveraineté des Pays-Bas, tandis que la portion du territoire que possède la commune néerlandaise du Sas-de-Gand, dans le polder belge de SaintAlbert, passe sous la souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digues qui l'entourent.

Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues, et le chemin dit Vryestraete, formant limite, sera mitoyen.

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ART. 7. De l'Ecluse-Noire jusqu'au polder dit Krakeel, la limite restant telle qu'elle a existé sous le royaume des Pays Bas, est formée par l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord les digues existantes entre ces deux points et dont l'ensemble porte le nom de Vryendyk.

Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue de ladite digue Vryendyk.

ART. 8. Du point où cesse le Vryendyk jusqu'à celui déjà arrêté par

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