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Convention télégraphique entre la Belgique, les Pays-Bas

et le grand duché de Luxembourg (').

17-19-20 décembre 1890.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le gouvernement de S. M. la Reine des Pays-Bas et le gouvernement de S. A. R. le grand-duc de Luxembourg, désirant faciliter les relations télégraphiques entre les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale, signée le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, par la voie belge, est fixée à treize centimes (13 c.) par mot, sans que le prix du télégramme puisse être inférieur à quatre-vingts centimes (80 c.).

ART. 2. Sur le montant des recettes effectuées par les Pays-Bas et par le grand-duché de Luxembourg, il sera attribué, par mot, pour les télégrammes ordinaires :

A la Belgique.

Aux Pays-Bas .

Au grand-duché de Luxembourg.

3 centimes.

5

5

Le minimum de la taxe de 80 centimes sera réparti entre les États intéressés au prorata des parts indiquées ci-dessus.

En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic néerlandoluxembourgeois sera réparti entre les trois administrations dans la proportion de 3/13 pour la Belgique, de 5/13 pour les Pays-Bas et de 5/13 pour le grand-duché de Luxembourg.

ART. 3. Les administrations des États contractants restent libres

(1) Moniteur belge du 22-23 décembre 1890.

d'adopter, pour le règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

-

ART. 4. Chacune des administrations en cause conserve la faculté d'arrondir, d'après les convenances monétaires du pays d'origine, le montant total de la taxe à percevoir pour chaque télégramme.

ART. 5. Les dispositions de la convention télégraphique de SaintPétersbourg et du règlement télégraphique international sont applicables aux relations entre les Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

--

ART. 6. La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1891 et sortira ses effets jusqu'à la revision du règlement de service international arrêté à Paris.

En foi de quoi, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte, qu'ils ont revêtu du sceau de leurs armes.

Fait en triple expédition à la Haye, le dix-sept décembre mil huit cent quatre-vingt-dix, à Bruxelles, le vingt décembre mil huit cent quatrevingt-dix, et à Luxembourg, le dix-neuf décembre mil huit cent quatrevingt-dix.

(L. S.) Le prince DE CHIMAY.
(L. S.) HARTSEN.

(L. S.) EYSCHEN.

Convention télégraphique entre la Belgique, la France

et les Pays-Bas (').

27 décembre 1890.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le gouvernement de la République Française et le gouvernement de S. M. la Reine des Pays-Bas, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et les PaysBas, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.- La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France et les Pays-Bas est fixée uniformément à seize centimes (16 c.) par mot, sans que le prix du télégramme puisse être moindre de un franc (1 fr.).

ART. 2. Dans le montant de cette taxe élémentaire de seize centimes (16 c.), la part de la Belgique sera de trois centimes (3 c.), celle de la France sera de sept centimes et demi (7 1/2 c.), celle des Pays-Bas sera de cinq centimes et demi (5 1/2 c.). En conséquence, le montant des recettes résultant du trafic franco-néerlandais sera réparti entre les trois administrations dans la proportion des 3/16 pour la Belgique, des 71/2/16 pour la France et des 5 1/2/16 pour les Pays-Bas.

ART. 3. Les administrations des États contractants restent libres d'adopter, pour le règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

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ART. 4. Chacune des administrations en cause conserve la faculté de percevoir, sous la forme qui lui convient, la taxe établie par l'article 1er ci-dessus, avec faculté d'arrondir d'après les convenances monétaires du

(*) Moniteur belge du 26 juin 1891.

pays d'origine, le montant total de la taxe à percevoir pour chaque télégramme.

ART. 5. Les télégrammes qui seraient expédiés par des voies autres que la voie belge, soit sur l'initiative des administrations d'origine, soit sur la demande des expéditeurs, sont traités, à tous les points de vue, conformément aux prescriptions du règlement télégraphique international.

ART. 6. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux correspondances échangées entre les Pays-Bas, d'une part, l'Algérie et la Tunisie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France.

Il doit toutefois être perçu, pour ces correspondances, une taxe additionnelle de dix centimes (10 c.) par mot, exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin.

ART. 7. Les dispositions de la convention internationale de SaintPétersbourg et du règlement télégraphique international sont applicables aux relations entre la France et les Pays-Bas, dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

ART. 8. La présente convention, qui remplace celle du 30 mars 1880, entrera en vigueur à la date dont les Hautes Parties contractantes conviendront et, au plus tard, le 1er juillet 1891.

ART. 9. Ladite convention demeurera en vigueur jusqu'après revision, par la plus prochaine conférence internationale, du règlement de Paris.

En foi de quoi, les soussignés, savoir l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près le gouvernement de la République Française, le ministre des affaires étrangères de la République Française et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la Reine des Pays-Bas près le gouvernement de la République Française, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en triple expédition, à Paris, le vingt-sept décembre mil huit cent quatre-vingt-dix.

(L. S.) BEYENS.

(L. S.) A. RIBOT.
(L. S.) A. DE STUERS.

La convention qui précède est entrée en vigueur le 1er juillet 1891.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas pour l'amélioration

de l'éclairage et du balisage de l'Escaut (').

25 mars 1891.

S. M. le Roi des Belges et S. M. la Reine des Pays-Bas, et en son nom S. M. la Reine Régente du royaume, ayant pris connaissance de la convention tendant à améliorer l'éclairage et le balisage de l'Escaut, conclue à Flessingue le 30 octobre 1890 par les délégués belges et néerlandais, ont résolu de consacrer cet acte par une convention diplomatique et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le baron d'Anethan, grand officier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour royale des Pays-Bas, et

S. M. la Reine Régente du royaume des Pays-Bas, le jonkheer Cornélis Hartsen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier de 2o classe

(') Session de 1890-1891.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires.

Exposé des motifs, texte du projet de loi et

Rapport séance

texte de la convention séance du 2 juillet 1891, p. 207. du 25 juillet 1891, p. 210.

Annales parlementaires. Discussion et adoption, p. 1772.

SÉNAT:

Documents parlementaires.

Annales parlementaires.

p 457-458.

Rapport: séance du 18 août 1891, p. 46. Discussion et adoption : séance du 19 août 1891,

Approbation de la convention par la loi du 8 juin 1892.
Moniteur belge du 8 juillet 1892.

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