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§ 6.

- Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

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§ 7. — L'administration, pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

§ 8. Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non responsable.

§ 9. Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les ayants droit ont donné reçu.

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ART. 12, § 1. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent arrangement.

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§ 2. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées.

-

ART. 13. Chacune des administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.

ART. 14. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 24 de la convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

ART. 15.- Les administrations des postes des pays contractants règlent. la forme et le mode de transmission des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

ART. 16, § 1er. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

§ 2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'article 26 de la convention principale.

§ 3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1 L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 17;

2o Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arrangement autres que celles des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 et 17;

3o La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention principale.

.

§ 4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 de la convention principale.

§ 5.

Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

ART. 17, § 1er. - Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er juillet 1892 et il aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.

§ 2. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement et sans préjudice des dispositions de l'article 12 précédent.

§ 3. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifications seront échangés à Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont

signé le présent arrangement, à Vienne, le quatre juillet mil huit cent

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Dr v. STEPHAN.

SACHSE.

FRITSCH.

CARLOS CALVO.
OBENTRAUT.

Dr HOFMANN.
Dr LILIENAU.
HABBERGER.

P. HEIM.

S. SCHRIMPF.

LICHTERVELDE.

LUIZ BETIM PAES LEME.

P.-M. MATTHEEFF.

LUND.

Y. SABA.

FEDERICO BAS.
MONTMARIN.
I. DE SELVES.
ANSAULT.
G. GABRIE.

EMIDIO CHIARADIA.

FELICE SALIvetto.

Baron DE STEIN.

W. KOENTZER.

C. GOEDELT.

MONGENAST.

THB. HEYERDAHL.

HOFSTEDE.

Baron VAN DER FELTZ.

GUELHERMINO AUGUSTO DE

BARROS.

Colonel A. GORJEAN.

S. DIMITRESCU.

Général DE BESACK.

A. SKALKOVSKY.

LOUIS KEHLMANN.

SVETOZAR J. Gvozditch.

E. W. POPOVITCH.

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L'arrangement qui précède a été ratifié par la Belgique et par les Pays Bas.

Arrangement concernant le service des mandats de poste conclu entre l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, la France et les colonies françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay (').

4 juillet 1891.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus dénommés,

Vu l'article 19 de la convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :

ARTICLE PREMIER. L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.

ART. 2, § 1er. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

§ 2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays. § 3. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration

(1) Moniteur belge du 12 juin 1892.

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