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du malfaiteur en un citoyen utile, capable de jouir de la liberté, sans danger pour les autres, ni pour lui-même; vivant de l'exercice d'une profession qu'on lui aura enseignée au besoin, ce ne sera plus un parasite à la charge de la société. L'indétermination dans la durée du traitement se justifie pleinement par le but même de la répression garder indéfiniment les incorrigibles, libérer les amendables. Elle paraît désirable encore parce que l'espoir de la liberté sera pour le prisonnier un aiguillon puissant, toujours actif, pour son relèvement par le travail, par l'éducation morale et intellectuelle. Si le système pénitentiaire doit poursuivre un but de correction et d'amendement, rien n'est plus déraisonnable que la peine fixée à priori, la date certaine de la libération. Mais le traitement ne saurait être le même pour tous les malades; ils devront être classés en diverses catégories, selon la nature et la gravité de leur état. Pour que cette individualisation de la peine soit possible, il faut aussi que l'Administration pénitentiaire ne soit point liée par une décision antérieure sur le genre d'établissement où le condamné sera incarcéré un examen prolongé et méthodique sera la préparation du diagnostic et de la sentence.

Télles sont, brièvement résumées, les idées émises en Amérique (1), pour la proposition et la défense de la sentence indéterminée. Nous n'avons évidemment nì à les apprécier, ni à les discuter; elles ne sont d'ailleurs que le développement de la théorie de la défense sociale. Mais nous aurons l'occasion d'examiner, dans quelles conditions, avec quel

(1) La doctrine de M. Kraepelin, la conception du docteur Despine ne s'en éloignent que peu.

succès, un établissement pénitentiaire peut appliquer ces principes de répression; nous étudierons avec intérêt le Reformatory d'Elmira.

§ II.

LA DOCTRINE DE L'AMENDEMENT MORAL

Si la conception utilitaire de la répression s'accommode de - la peine indéterminée et la réclame comme l'instrument nécessaire de la préservation sociale, on peut dire pourtant que l'idée d'indétermination paraît fortement attachée surtout à l'une des doctrines, qui sont comme « la menue monnaie de la théorie utilitaire » : c'est la doctrine de l'amendement moral. Exposée et développée tour à tour par M. Destriveaux en Belgique, M. Pinheiro-Ferreira en Portugal et au Brésil, M. Charles Lucas en France, elle aboutit pour chacun de ses théoriciens à cette conclusion logique, que la durée de la peine ne saurait être fixée d'avance. Leur point de départ commun est qu'il faut «< concentrer sur la réforme morale et l'amendement du coupable le but de la pénalité, et faire de cette réforme et de cet amendement la raison d'être ainsi que la limite du droit de punir » (1).

Mais il nous paraît particulièrement intéressant et profitable de suivre le développement de cette conception dans l'ouvrage de M. Charles Lucas (2), qui nous présentera, outre l'idée générale et les principes, un projet d'organisation de peines indéterminées. Selon lui, le but d'amendement est supérieur à tout autre dans la répression, parce que, le besoin d'amendement

(1) Georges Vidal, Principes fondamentaux de la pénalité dans les systèmes les plus modernes, p. 302.

(2) Du système pénal, 1827.

étant la cause même de la criminalité, tout traitement qui recherche l'amendement s'adresse à la cause même des crimes et tarit la source d'où ils découlent. (C'est l'idée de M. Kraepelin, pour qui la peine amendante est par rapport à la peine protectrice, ce que le traitement therapeutique est au traitement symptomatique). Il y a même une nécessité de s'occuper de l'amélioration morale du détenu, si on ne veut pas qu'il rentre dans la société avec les mêmes tendances dangereuses: «Toutes les arrestations et incarcérations n'amenant qu'un mouvement de flux et de reflux qui verse une partie de la société dans les prisons et les bagnes, et reverse des prisons et des bagnes dans la société cette infâme population ». La première conséquence du principe d'amendement est qu'il faut << partir des agents et non des actes ». Le législateur au contraire fait abstraction des agents, ou plutôt il les matérialise dans les actes: tel acte présuppose telle perversité, tel autre tant; mais les degrés de perversité, qu'on préjuge égaux dans les agents en partant des actes, sont essentiellement inégaux. <«< Ainsi, sous cet empire aveugle et tyrannique d'une date, on sera chaque jour exposé à détenir une liberté réformée et à émanciper une liberté coupable ».

Dans un régime qui prend pour base le but d'amélioration, si la liberté n'est pas corrigée au bout de l'an de sa condamnation à la réclusion, il n'y a pas plus de raison de l'émanciper au dernier jour de cette année, qu'au premier; mais il y a au contraire même motif de la détenir. Il faut faire appel au contrôle de l'expérience; c'est à l'individu à fixer la date de son amendement et à en fournir la preuve. Ainsi la justice réressive et corrective « ne prononce jamais à priori mais à

posteriori », et en conséquence <«<les condamnations sont commutables, c'est-à-dire susceptibles d'être abrégées ou prolongées ». C'est d'après ces principes, que M. Lucas esquissait le plan d'un système pénal rationnel, où le but était l'amendement et la base l'indétermination dans la durée réelle des peines; il est donc, comme nous le disions un ancêtre des indéterministes contemporains.

§ III. THÉORIE DE M. VON LISZT (1)

A côté de la conception américaine, dont le point de départ anthropologique est sans doute fort discutable; après la doctrine de l'amendement moral dont la base est trop étroite et exclusive, il ne sera pas inutile de résumer la théorie plus générale et plus orthodoxe de l'éminent criminaliste allemand. La peine, acte d'instinct à l'origine, réaction aveugle contre des actes qui troublent la sécurité des individus ou des groupes d'individus, s'adapte au cours de son évolution, d'une façon de plus en plus consciente, réfléchie et parfaite à l'idée de son but qui est d'être une protection des biens et des intérêts sociaux. L'histoire nous trace donc la voie du progrès. Or, l'idée d'utilité exige que, dans chaque cas particulier, nous appliquions précisément la peine qui est nécessaire pour assurer la protection sociale. Et la juste peine est la peine nécessaire; seule la peine nécessaire est juste. Elle n'est qu'un moyen pour une fin. Ce moyen doit être adapté à la fin avec toute l'économie possible dans son emploi; car la peine est une arme à deux tranchants : elle ne réalise la protection des

(1) Der Zweckgedanke im Strafrecht.

biens que par la lésion des biens. Tout abus, tout gaspillage de pénalité est un péché contre l'idée d'utilité. (On reproche fréquemment à la théorie de protection d'aboutir à l'exagération des peines, la sécurité sociale semblant mieux. assurée si les peines sont trop fortes que si elles sont trop faibles). L'utilitarisme est donc le gardien et le défenseur de la liberté individuelle contre le retour des cruautés pénales des siècles passés.

Pour discerner dans chaque cas la juste peine, pour déterminer la peine à appliquer, il faut avoir étudié préalablement les effets de la peine. Comment en effet, par quelles forces cachées, la peine réalise-t-elle la protection des intérêts sociaux? La peine est une contrainte double. Contrainte indirecte d'abord, médiate ou psychologique : elle donne au délinquant les motifs qui lui manquent et qui sont propres à l'arrêter dans la voie du délit; elle augmente et fortifie les motifs existants. C'est l'adaptation artificielle du délinquant à la société, et cela soit, a) par l'amendement, en inculquant et en fortifiant des motifs altruistes; b) par l'intimidation, en inculquant et en fortifiant des motifs égoïstes, concourant au mêine but que les motifs altruistes. La peine est encore une contrainte directe, immédiate, mécanique. En séquestrant le délinquant, elle l'empêche de nuire d'une façon passagère ou durable; elle le rejette de la société ou l'enferme au sein de la société. C'est la sélection artificielle des individus socialement impropres.

Ainsi amendement, intimidation, élimination, tels sont les effets de la peine, par lesquels elle réalise la protection sociale. Elle contient encore une série d'effets réflexes, accessoires la prévention générale, pour tous autres que le délinquant; la réparation du délit, pour la victime. La menace

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