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même de la peine, avertissement et intimidation, est un impératif renforcé.

La valeur d'un système pénal concret dépend de la sûreté et de l'élasticité avec lesquels il permet d'atteindre chacun de ces trois buts de la peine; c'est la supériorité de la peine privative de liberté de pouvoir s'adapter à chacun d'eux. Mais ces trois buts s'excluent parfois; c'est alors à celui qu'il est précisément possible et désirable d'atteindre dans l'espèce, qu'il faut s'attacher et s'efforcer de conformer la peine, dans sa modalité et dans sa mesure. S'il est évidemment contradictoire de vouloir par une seule et même peine d'amende intimider le délinquant, l'amender et le mettre hors d'état de nuire, il est parfaitement logique d'intimider le premier par une amende, d'amender le second par la prison et de séquestrer un troisième par une réclusion perpétuelle. Or si l'amendement, l'intimidation, la mise hors d'état de nuire sont les trois effets essentiels et possibles de la peine, il faut qu'à ces trois formes de peine correspondent trois catégories de délinquants. Ce principe est en somme confirmé par les résultats actuels de l'anthropologie criminelle; on peut accepter en effet la division suivante :

1° Intimidation des délinquants qui n'ont pas besoin d'être amendés;

2o Amendement des délinquants qui ont besoin d'être amendés et qui sont susceptibles de l'être;

3° Mise hors d'état de nuire des délinquants qui ne sont pas susceptibles d'amendement.

Le troisième groupe sera celui des incorrigibles; le deuxième comprendra les individus poussés au délit par des dispositions héréditaires ou acquises, mais offrant encore quelque espoir;

c'est le personnel des futurs délinquants d'habitude; le premier groupe, c'est la masse des malfaiteurs d'occasion, pour qui l'acte commis est un épisode, un égarement passager; le danger de récidive étant minime, un amendement systématique n'offre pas d'utilité.

Pour la catégorie des délinquants d'occasion, l'auteur propose de maintenir, dans ses lignes essentielles, notre système pénal. Les futurs récidivistes recevront, dans des établissements d'amendement, l'éducation qui leur convient, la durée du traitement n'étant limitée, dans la sentence du juge, que par un minimum et un maximum assez élevés. Les incorrigibles enfin seraient séquestrés dans des maisons de travail, pour une durée indéterminée, parce qu'il n'est pas nécessaire de fermer au détenu tout espoir de retour dans la société et que d'ailleurs l'incorrigibilité peut n'être pas absolue.

Si nous avons tenu à résumer si complètement les idées de M. von Liszt, c'était pour montrer comment, dans l'esprit d'un de ses principaux défenseurs, la sentence indéterminée doit et peut s'adapter à la répression, pour l'élimination et l'amendement de certaines catégories de délinquants; d'autres partisans de l'indétermination ne l'appliquent qu'à l'élimination seulement, d'autres à l'amendement.

III.

But de la sentence indéterminée

Ce serait assez exactement résumer les idées des partisans de la sentence indéterminée, que de les formuler ainsi la sentence indéterminée a pour but la meilleure utilisation de la peine. Et cette utilisation serait double; la peine, s'adaptant à la défense de la société, retarderait la libération

de ses ennemis; poursuivant l'amendement du détenu, elle lui rendrait des citoyens utiles.

Mais ce but est-il admissible dans la répression? Une répression ainsi comprise ne serait-elle pas tout à fait étrangère au droit pénal? La peine juridique est motivée par une infraction et doit être calculée d'après cette infraction; sans doute il est désirable que le temps de la détention soit mis à profit pour la correction, pour l'éducation et l'amélioration du prisonnier, mais le succès ou l'insuccès de ces tentatives ne saurait influer sur la durée de la peine. Retenir le malfaiteur parce qu'il n'a pas cessé d'être dangereux ou parce que son éducation n'est pas achevée ou son reclassement pas assuré, voilà qui est contraire à l'essence de la peine, car elle est justifiée par sa cause qui est le délit, et non par son but, que ce soit amendement ou préservation sociale.

C'est l'éternelle discussion des théories relatives et des théories absolues, l'opposition du quia peccatum et du ne peccetur. On comprendra que nous ne puissions prendre part ici à cette querelle, ni examiner, après tant d'autres, si la peine a son fondement dans l'expiation du passé ou sa légitimité dans l'action sur l'avenir. Pour M. von Liszt, l'opposition est imaginaire répression et prévention ne forment pas antithèse. La question du quia peccatum et ne peccetur a la même valeur que celles-ci si je nage, est-ce parce que je suis tombé à l'eau ou pour ne pas me noyer? si je me soigne, est-ce parce que je suis malade ou pour rétablir ma santé? si nous tirons un cordon sanitaire, est-ce parce qu'il règne une épidémie dans le pays voisin ou pour en être épargnés? La peine, c'est de la prévention par la répression ou, si l'on préfère, de la répression par la prévention.

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Mais si nous abandonnons le terrain de la doctrine, pour considérer les tendances de la législation, il semble que nous n'y trouvons pas cette opposition tranchée entre la règle de droit et la mesure de sûreté. La peine juridique doit être proportionnée à l'acte incriminé? Est-ce vraiment ce principe qui justifie une mesure comme la relégation? Assurément la transportation à perpétuité est prononcée pour un ensemble de délits, déjà isolément expiés il est vrai, et nous ne doutons pas que le châtiment se justifie par ces infractions passées; mais dans la réalité, cette expulsion définitive n'est-elle pas bien plutôt fondée sur un but de prévention, de protection. Ce n'est pas ce total de petits délits qu'on veut punir, c'est un avenir de crimes qu'on veut enrayer; ce qui prouve cette préoccupation de l'avenir, c'est que la peine pourra être suspendue, après un délai fixé, non point lorsque les délits passés seront expiés, mais parce que le danger aura disparu. Est-il plus vrai de prétendre que le succès d'une tentative d'amendement ne doit pas influer sur la peine juridique? Mais la libération conditionnelle n'est pas autre chose qu' <«< une prime et une récompense à l'amendement »>. Tout le régime pénitentiaire, la cellule, le système progressif, le travail, l'instruction, le patronage, tout cela concourt à un même but, qui est non l'expiation du passé, mais la préparation de l'avenir. Au point de vue du droit pur, l'obligation du travail serait peut-être, comme le disait Benjamin Constant, le rétablissement de l'esclavage!

On ne peut pas rejeter le système pénitentiaire, ni la politique criminelle du domaine de la répression; mais «< où est la frontière du droit et où commence le règne de la politique criminelle? » Qu'est-ce qui est peine juridique et qu'est-ce

>>

qu'une mesure de sûreté? Si la sanction de la loi les distingue seule, la sentence indéterminée peut espérer obtenir le caractère juridique; car pourquoi, comme le pense M. Stooss (1), « la fixation de la peine par le tribunal dans le jugement en serait-elle inséparable? Ne faut-il pas dire bien plutôt, approuvant le dilemme de M. Zürcher (2): « ou les mesures nouvelles sont justifiées, et alors il n'y a aucune raison pour ne pas les ériger en peines, ou bien elles ne sont pas légitimes, et alors il ne faut pas les tolérer, même à titre de mesures de police ». Et M. Stooss ne dit-il >>. Et M. Stooss ne dit-il pas lui-même : «< Là où le but d'éducation est prédominant, cette indétermination a sa raison d'être puisque ce n'est que pendant la durée de la peine qu'on peut juger des moyens d'éducation; une considération analogue s'impose pour les délinquants à éliminer ». Appliquée à la peine ou à une mesure de sûreté, comment la sentence indéterminée peut-elle atteindre son but de protection et d'amendement?

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Comment la sentence indéterminée peut-elle être utilisée pour protéger la société contre les délinquants incorrigibles? L'application du nouveau système à cette catégorie de malfaiteurs a été proposée par M. Van Hamel, dans un rapport (3) à la quatrième session de l'Union internationale de droit pénal, à Paris 1893. Les malfaiteurs pour lesquels la mesure

(1) Revue pénale suisse, IV, p. 265.

(2) Cité par Gautier.

(3) Bulletin de l'Union, mai 1893, p. 265.

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