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indéterminée se recommandait sont, d'après l'auteur, «< ceux pour lesquels, vu leur état physique et moral, la réaction habituelle de la peine ordinaire est insuffisante » ou plutôt, « les délinquants qui, en vivant librement dans nos sociétés. modernes, sont pour elles, à cause de leurs tendances criminelles, un danger permanent ».

Il semble en effet qu'on doive admettre aujourd'hui, avec la grande majorité des criminalistes (1), l'existence de malfaiteurs incorrigibles, ou du moins que, s'il n'y a pas d'incorrigibles au sens métaphysique du mot, il y a des malfaiteurs dont la corrigibilité est tout à fait improbable (Léveillé), et qui sont incorrigibles relativement aux conditions sociales actuelles.

Quel est le mode de répression approprié à cette catégorie de criminels? Pour la protection de la société, ce sera nécessairement l'élimination, perpétuelle si cette incorrigibilité était absolue, prolongée et susceptible d'être enrayée, si elle n'est que relative et si le critérium en est plus ou moins incertain. Mais ce dont on ne saurait douter, c'est qu'il est impossible de fixer, au moment de la condamnation, la durée nécessaire et suffisante de la séquestration. Mesurée à priori définitivement, la détention n'assurerait pas la défense sociale, si elle était temporaire, le malfaiteur devant être libéré bien qu'incorrigé et dangereux; si au contraire elle était perpétuelle, elle sacrifierait sans nécessité l'individu devenu inoffensif. En outre le prononcé d'une sentence déterminée par le juge est une méthode fâcheuse, parce qu'elle oblige à se déci

(1) Tarde, Philosophie pénale, p. 59. - - Archives du Congrès de Saint-Pétersbourg, III, p. 415.

der sur des données imparfaites ou sur un critérium invariable et arbitraire, le nombre des récidives. Un examen consciencieux, une enquête approfondie s'imposent pour préparer un jugement sur le sort d'un malfaiteur censé incorrigible. Pour cette raison d'abord et parce qu'il y a en réalité incertitude sur l'incorrigibilité et le reclassement possible du malfaiteur, la sentence indéterminée paraît tout à fait appropriée. La question de la rentrée dans la société est capitale en effet et domine la solution du problème du choix de la peine. C'est donc logiquement une sentence absolument indéterminée qu'il faut proposer pour l'élimination des malfaiteurs dangereux, ainsi que le fait M. Van Hamel; ce serait substituer à une mesure perpétuelle, comme la relégation, une peine illimitée et indéfinie.

Que cette mesure de défense sociale soit légitime, cela paraît incontestable; qu'elle puisse, par son organisation, présenter tout autant de garanties pour la liberté individuelle que la relégation, le projet de M. Van Hamel suffit à le prouver. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'appliquer le traitement sans discernement à tous délinquants, comme une panacée universelle; le malfaiteur qu'on veut atteindre est celui dont on peut dire vraiment qu'il apparaît comme «< une source psychologique de crimes possibles dans l'avenir ». Nous ne voulons pas examiner ici comment le triage sera opéré, mais si le but de protection sociale peut être atteint. Toute la difficulté du problème réside en ceci est-il possible de reconnaître qu'un incorrigible est corrigé ou qu'il n'a pas cessé d'être dangereux? Que cette question ne doive être examinée qu'à certains intervalles réguliers ou qu'elle se présente à tout instant à l'attention du directeur compétent, du juge ou

de toute autre autorité, il faut enfin qu'elle soitrésolue, qu'elle puisse l'être. Ce n'est pas sans doute l'examen de «< la constitution physique et psychique, du caractère social, du milieu social » du délinquant qui permettra une décision motivée sur la permanence ou la disparition de ses dispositions criminelles.

Ce n'est pas non plus la soumission aux prescriptions réglementaires qui donnera la mesure de la perversité intime du prisonnier. La pierre de touche, dit M. Van Hamel, ce sera le travail; c'est par l'application, le zèle et les progrès de l'ouvrier qu'on jugera de son «< amendement ». Mais ce mot même d'amendement n'est-il pas bien ambitieux, puisqu'il ne s'agit que d'incorrigibles ou de prétendus incorrigibles? L'auteur, avec raison, ne parle pas de soumettre les détenus à un régime d'éducation morale; il faut réserver des efforts de ce genre pour ceux qui font concevoir l'espoir d'un véritable relèvement. C'était bien comprendre sans doute le but de la répression envers cette catégorie de malfaiteurs que de la définir : un instrument de préservation sociale; ce serait donc gaspiller inutilement beaucoup de temps et d'argent en faveur des moins dignes que d'organiser dans ces établissements un traitement amendant (1).

En réalité, on ne peut attendre un heureux changement dans le caractère et la disparition des penchants criminels que du temps et peut-être de l'âge. Nous voyons en effet, dans le projet que nous examinons, qu'à partir de cinquante ans les détenus seraient l'objet de délibérations plus fréquentes, au point de vue de leur

(1) Vouloir amender de tels gens dans des prisons cellulaires à grands frais, cela est proprement saugrenu (v. Liszt. Zweckgedanke).

L.

libération. A partir de la cinquantième année le virus criminel s'atténue, la violence des instincts criminels s'affaiblit, la courbe de la délictuosité atteint son minimum. Ainsi le prisonnier profiterait du bénéfice de cette innocuité spéciale. Mais, si ce fait est exact, il correspond malheusement à un affaiblissement de la volonté, de l'énergie et des forces physiques, pour des individus épuisés par une longue suite d'années passées dans l'atmosphère anémiante des prisons, après une vie de misère et de débauches. L'incorrigible ne serait donc mûr pour la libération que lorsqu'il serait incapable de vivre honnête en liberté., Il serait presque inhumain de renvoyer de sa retraite ce vieux parasite.

Si l'on préconise la sentence indéterminée pour laisser cette chance de libération, à vrai dire la nécessité n'en apparaît point. Pour d'autres cas, tout à fait exceptionnels sans doute, où « le directeur pronostique le reclassement avec une quasi-certitude », la libération conditionnelle peut intervenir ou devrait intervenir. Que reste-t-il de l'utilité d'une décision à posteriori? Ceci, tout au moins, que le jugement sur l'incorrigibilité est insuffisamment assuré dans la sentence du juge; il devrait être préparé par des observations et des enquêtes qui réclament plus de temps et plus de soin qu'on ne peut en donner ni à l'audience, ni dans l'instruction. Après le jugement sur le dernier délit, la décision sur le caractère incorrigible du condamné serait réservée et rendue ultérieurement. C'est la solution donnée à ce problème par les rédacteurs du projet de Code pénal Suisse (1); elle n'introduit pas l'indétermination dans la

(1) Revue pénale suisse, 1891. M. Stooss explique le fonctionnement du

peine. Et il n'y a pas lieu de l'introduire pour cette catégorie de délinquants: un jugement bien préparé aura réduit au minimum l'incertitude qui plane sur l'avenir; l'avenir n'est que trop prévu pour des récidivistes endurcis.

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« Il faut arriver, tandis que l'exécution de la peine met le condamné à la disposition de l'Administration, à profiter de cette circonstance pour faire tourner le temps de sa captivité au profit de son amélioration, ce qui est en même temps le moyen le plus efficace de travailler à la préservation sociale >> (M. Bérenger (1)). Mais à quoi servent nos prisons coûteuses, nos louables efforts pour l'éducation, l'amendement et le reclassement des prisonniers, si la durée de la peine est limitée d'avance, si le détenu est assuré de recouvrer sa liberté quelle que soit sa conduite, si l'Administration assiste impuissante à une libération qu'elle voudrait empêcher, enfin si la détention est mesurée, en dehors d'elle, et comme pour stériliser d'avance toute tentative d'amendement. La peine préfixe et la courte peine sont exactement contraires au but d'amélioration morale que le système pénitentiaire doit atteindre.

La sentence indéterminée est étroitement liée à cette idée d'amendement; sitôt qu'on se propose ce but dans la répression, il semble qu'on doive admettre une certaine indétermination dans la durée des peines la libération conditionnelle nous

système qui comporte la création d'une autorité spéciale (juristes, ecclésiastiques, médecins, directeurs de prisons, etc.), et déclare qu'on peut examiner l'opportunité des sentences indéterminées pour le traitement.

(1) Au Sénat; séance du 21 mars 1884.

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