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Le mouvement de la criminalité dépend d'une somme de causes plus ou moins connues et prévisibles, soumises plus ou moins à l'action législative, mais parmi lesquelles la loi pénale prohibitive n'est ni la première ni la plus importante. Et si, dans la recherche de la meilleure des peines, il ne faut pas oublier, comme on le fait, que la sécurité publique ne dépend pas de telle ou telle peine déterminée (Prins), il serait peut-être puéril de s'attacher à maintenir, pour sa valeur préventive, un système de chiffres préfixés, mais ignorés d'ailleurs.

En réalité la répression exerce son office préventif, dans la mesure où il est utile et nécessaire, moins par la menace et la prononciation de peines déterminées même draconiennes, que par la rapidité et l'infaillibilité de l'arrestation, des poursuites et de la condamnation. Il s'agit en somme d'associer, dans l'imagination populaire, l'idée du crime à celle de châtiment et non plus à celle d'impunité. Faire suivre tout délit d'une peine, avec la honte et la réprobation générale qui est <«<l'âme de la peine » (Tarde), c'est produire la contre-impulsion, la co-action psychologique qui est, dans les théories de la nouvelle école, l'équivalent de la prévention générale. Ce but, on peut l'atteindre par le fonctionnement constant et régulier d'un tribunal répressif (1) et d'un système pénal, sans que la prédétermination des peines y soit indispensable. On peut considérer l'effet préventif de la pénalité comme « un effet réflexe qui se produit toujours, par la nature des choses, sans qu'il soit nécessaire de s'en préoccuper d'une façon particulière; il suffit que le moyen pénal soit bien celui que la

(1) Sans parler de l'importance peut-être égale d'une bonne police.

circonstance exige, c'est-à-dire qu'il réponde au but véritable de la répression (1) ».

Alors même qu'il faudrait faire une part plus importante au calcul et à la prévoyance, dans le mécanisme des actions humaines, est-ce que l'incertitude du taux de la peine n'est pas menaçante et intimidante? C'est d'ailleurs la pratique seule et l'exercice prolongé d'un système de sentences indéterminées qui pourraient convaincre le public que la répression n'est pas affaiblie ni énervée, et surtout faire naître, dans l'esprit des récidivistes qui l'auront appris à leurs dépens, une association d'idées nécessaire entre leurs délits et une peine qui est loin de leur garantir la même sécurité que l'ancienne.

Mais si la peine indéterminée doit poursuivre l'amendement des coupables et si, par conséquent, le châtiment sera arrêté sitôt l'amendement obtenu, n'est-il pas à craindre, d'abord, que la croyance se répande dans le peuple qu'il suffit d'un amendement facile et opportun pour se libérer de toute détention sérieuse (2)? Et ce sera en effet une question importante à examiner, de savoir s'il est possible d'acquérir de l'amendement une preuve sérieuse, sans se contenter d'apparences hypocrites. Si ce problème peut être résolu, l'expérience éclairera l'opinion, et nous ne verrons pas s'accréditer cette idée dangereuse que le délit peut être aisément racheté par le repentir et de bonnes résolutions faciles à prendre (3). Il sera particulièrement nécessaire de détromper à

(1) Garofalo, La criminologie, p. 267.

(2) M. Van Hamel.

(3) Ainsi le législateur français n'a pas craint que le sursis à l'exécution fasse naître la conviction que le premier délit ne compte pas.

ce sujet les délinquants professionnels, qui attachent quelque importance à la sévérité réelle des peines; si les malfaiteurs pouvaient se promettre tout avantage du système, et s'il s'agissait en effet d'offrir une prime à leur dissimulation habituelle, la valeur des sentences indéterminées serait plus que douteuse pour la prévention générale. Cette crainte ne sera écartée que si l'amendement, poursuivi à travers des épreuves difficiles, démontre sa sincérité avant de mériter la libération et présente des garanties pour l'avenir. On verra alors si « l'effet produit par un seul exemple remarquable de la réforme d'un criminel vaut celui de vingt exemples de punition » (sir Makintosh) (1).

Ces considérations s'appliquent à l'indétermination absolue et à fortiori aux sentences relativement indéterminées. Mais pour celles-ci, une longue démonstration était superflue. Aux yeux des partisans du système actuel, leur action préventive ne serait sans doute pas très différente de celle qu'on peut reconnaître à la peine préfixe. Elle ne saurait être inférieure : ce que la peine perdrait en précision, par sa détermination entre les limites d'un maximum et d'un minimum seulement, elle le gagnerait en énergie, puisque le maximum serait certainement plus élevé que le taux habituellement fixé par le juge, puisque la mesure serait plus régulière et se répéterait identiquement pour certaines catégories de délits ou de délinquants, pouvant ainsi s'incruster dans l'esprit du public; enfin l'espoir d'une libération anticipée, que donneraient le minimum et l'indétermination relative de la date de cette libération, existe déjà, depuis la loi du 14 août 1885.

(1) Discours au Parlement, 1822. Cité par Lucas, p. 271.

III.

Si la sentence indéterminée peut donner satisfaction à la conscience publique

Nous avons cru trouver, dans l'évolution récente de notre système pénal, quelques indices d'une détermination moins absolue, moins définitive des peines. Mais la pénalité conserve la mesure judiciaire, et la sentence prononcée fixe un taux précis; le chiffre, bien que provisoire peut-être, apparaît comme un élément essentiel, et cela à plusieurs points de vue. Nous avons déjà examiné s'il n'était pas nécessaire au but de prévention générale. La fixation du quantum par le juge ne répond-elle pas encore à d'autres besoins de la répression? Adopter l'indétermination ne serait-ce point méconnaître les conditions nécessaires et primordiales de toute pénalité?

« Le dosage, la détermination d'une peine précis e s'est développée, parce qu'elle répond aux exigences de la conscience populaire qui demande une expiation, ou plutôt qui demande à voir exprimé, au nom de l'État, par la bouche du juge, le degré de désapprobation avec lequel l'acte délictueux est reçu par la société organisée (1) ». L'auteur n'approuve pas d'ailleurs l'expression populaire expiation. Mais la question n'est point celle-là; elle n'est pas non plus de rechercher si c'est parce qu'elle répond aux exigences de la conscience publique que la détermination s'est développée.

Nous n'examinerons pas davantage ici comment la peine indéterminée peut s'adapter au but d'expiation ou satisfaire

(1) M. Van Hamel, à l'Assemblée générale de la 5o session de l'Union.

la justice absolue; c'est une question que nous retrouverons; et il nous suffira de citer cette conclusion de M. Gautier : « Je vois ce que la justice expiatoire pourrait gagner, je ne vois pas ce qu'elle pourrait perdre à l'adoption de cette méthode nouvelle ». Il semble bien que l'idée d'expiation ne soit pas intéressée dans ce débat, du moins en tant qu'elle réclame une certaine proportion entre la peine et le crime (1). En effet le problème est différent. Si la fixation du taux de la peine par le juge n'est réaliser la propas nécessaire pour portion, elle est indispensable pour la rendre apparente et visible. Mais quelle est l'utilité spéciale de ce dosage public? M. Tarde (2) l'explique ainsi : « La peine est faite surtout en vue du groupe des honnêtes gens, pour resserrer leur union, attester publiquement et fortifier en l'attestant le degré de leur indignation; réaction salutaire et nécessaire contre le trouble jeté dans les meilleures consciences par le crime..... La colère publique a son représentant dans le juge. La réprobation publique attend de la sentence sa justification ou sa direction. Le public attend le dosage de la culpabilité à un taux correspondant au niveau de l'indignation soulevée. Cette attente serait déçue, et la conscience collective manquerait d'un appui officiel devenu nécessaire, si le juge se bornait à déclarer la culpabilité. Il faut le quantum, il faut que le juge quantifie la peine ». Il ajoute que le professeur chiffre de même par des points le degré de succès de ses élèves; mais y a-t-il quelque analogie? et serait-ce pour les mêmes raisons?

En réalité il y a deux idées distinctes dans cette argumenta

(1) L'exemple des juridictions ecclésiastiques est probant. (2) Bulletin, 1893, p. 750.

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