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vrai que le jugement des jurys est inconsistant et variable, qu'ils ne se créent pas, lorsqu'ils disposent de la peine, une jurisprudence uniforme, un tarif pour les différents délits. Mais peut-être n'y a-t-il pas lieu de faire cette distinction tranchée entre les procédés des juges correctionnels et les arrêts de la Cour d'assises, puisque chez nous le jury ne fixe pas le taux des peines. Et M. Gautier non plus ne tirait pas un excellent argument, en faveur du mouvement indéterministe, des «< incohérences » du jury genevois, parce que ce n'est pas un tribunal temporaire et inexpérimenté qui peut se former une jurisprudence, la maintenir et l'appliquer à des espèces si changeantes, alors même qu'il ressentirait fortement l'aspiration vers des peines fixes et invariables. La seule réponse à l'objection de M. Tarde c'est ce mouvement manifeste et général vers l'individualisation dans la justice répressive et dans le système pénitentiaire.

Nous avons déjà remarqué que la critique formulée dans l'article des Archives, ne se retrouvait ni dans la Philosophie pénale, ni dans les considérations sur l'indétermination des peines. Pourtant le point de vue, dont notre objection n'était qu'un aperçu, la comparaison de la peine et du prix y est longuement développée. Mais, négligeant la forme indéterminée du système, l'auteur recherche si le but poursuivi par les promoteurs de la réforme et auquel le projet doit s'adapter, et qui est d'ajuster la pénalité et de conformer sa mesure à l'objet particulier de la répression, sans considérer la proportionnalité de la peine à la gravité du délit, si ce but même n'était pas en contradiction avec l'évolution parallèle du prix. Cette idée, l'article des Archives l'exposait déjà et en faisait l'application à l'idée des peines indéfinies; en la repre

nant et la développant, l'auteur en a écarté le problème du taux fixe ou variable du prix et de la peine, pour étudier uniquement les trois phases symétriques de la rémunération des services et des délits. Nous ne pouvons reproduire ici ce ́parallèle; qu'il nous suffise de noter la conclusion, favorable à la conception des Italiens sur le but de la pénalité : « Le point de vue de nos nouveaux criminalistes ne rompt pas la symétrie voulue entre l'évolution économique et l'évolution pénale ». Or, l'idée de la plupart des indéterministes est de faire servir l'indétermination à réaliser précisément ce but de la répression. Ainsi leur projet ne serait point condamné, au moins pour l'idéal qu'il doit poursuivre, par le fameux parallèle de l'activité économique et pénale.

Mais si nous nous inquiétons, ayant pris goût à la comparaison, de trouver dans le système des récompenses un pendant aux peines indéterminées, nous sera-t-il impossible de le découvrir et de rétablir enfin cette belle harmonie? M. Gautier croyait que le travail à la tâche pouvait être présenté comme le correspectif des sentences indéterminées, en matière économique. La trouvaille est heureuse et le rapprochement ingénieux le salaire de l'ouvrier n'est point fixé d'avance pour la journée, son profit est variable et incertain; en outre son gain dépendra de son habileté personnelle et de son zèle. Ainsi la récompense est plus exactement proportionnée au mérite, le salaire est individualisé. Mais le fait curieux c'est que cette meilleure justice soit obtenue précisément par une appréciation ou du moins un calcul à posteriori: le travailleur ne connaîtra son bénéfice qu'à la fin de la journée! Toutefois n'exagérons point la similitude; s'il peut être question de salaire indéterminé, ce ne sera du

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moins que d'une indétermination relative le prix de l'unité de travail étant fixé d'avance et uniformément pour tous les ouvriers; et en outre, c'est de l'ouvrier lui-même et non du patron qu'il dépendra que la récompense soit plus ou moins élevée. Il n'y a rien d'arbitraire dans cette rémunération : pas plus que pour le salaire fixe, le taux de l'unité de travail n'est laissé à l'appréciation de l'employeur qui le fixerait le jour de la paye. Ce n'est donc pas dans le salaire que nous trouverons aisément l'équivalent d'une peine indéterminée. Sera-ce dans la récompense extraordinaire que nous accordons aux services exceptionnels, analogues aux méfaits exceptionnels et non tarifiés, qui sont les vrais crimes, et pour lesquels le châtiment n'est pas impersonnellement et uniformément fixé (1)?

Mais si nous ne réussissons pas à découvrir dans les phénomènes économiques mêmes la possibilité d'une indétermination du salaire, ne serait-ce pas qu'il y a quelque chose d'artificiel dans le parallèle du sociologue? le vice de la comparaison, M. Tarde ne pouvait manquer de l'apercevoir; il l'expose mieux que nous ne saurions faire. « L'évolution de la peine, dit-il (2), est en un certain sens, plus avancée déjà que celle du prix. Elle a fait un pas décisif que celle du prix n'a pas encore fait, ne fera peut-être jamais. Quoique la fixation du prix appartienne, dans une large mesure, tantôt à la coutume, tantôt à la mode, elle est du domaine privé. Au contraire, la peine est fixée par les tribunaux, organes du pouvoir social. La peine est donc l'opposé symé

(1) Philosophie pénale, p. 502.

(2) P. 503.

trique de ce que serait le prix si, conformément aux vœux communistes les plus extravagants, toute vente, toute transaction particulière était supprimée, la communauté toute entière se chargeait de payer les services que ses membres se rendraient entre eux, et leur défendait de s'acquitter euxmêmes, comme à présent il leur est interdit de se faire justice eux-mêmes ». Et alors si cet étrange idéal était réalisé et que le salaire fût devenu vraiment l'opposé de la peine, pourquoi l'État, entreprenant le rémunération de tous les services, travaux et tentatives de services, conserverait-il des tarifs préfixes, forcément arbitraires et injustes, les prix étant mal proportionnés au mérite personnel de l'ouvrier, à ses talents, à ses besoins? On verrait avant peu des théoriciens préconiser très logiquement l'indétermination absolue des salaires, des prix et des récompenses. Ainsi se trouverait établie la symétrie idéale entre les peines et les salaires dans un monde où l'évolution économique aurait abouti au socialisme, but que l'évolution pénale semble avoir atteint.

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Rôle du législateur et du juge dans un système de sentences indéterminées

Trois rouages collaborent à l'œuvre de répression la loi, le tribunal et l'Administration pénitentiaire. Le fonctionnement actuel de ce mécanisme a été l'objet, de la part des novateurs, d'un certain nombre de critiques que nous avons précédemment développées. En introduisant l'indétermination dans la pénalité, ils modifient les attributions respectives de ces trois pouvoirs. Dans cette nouvelle organisation de la justice répressive, quelle serait la mission du législateur, celle

du juge, celle de l'Administration? C'est un point qu'il ne serait pas superflu d'examiner bien que la définition même des sentences absolument ou relativement indéterminées nous ait fourni un commencement de réponse à cette question. Nous savons à peu près la part qui reviendrait à chacun dans ce nouveau partage, dont la conséquence la plus évidente est qu'il dépouillerait au profit de l'Administration les deux principaux dépositaires du pouvoir de juger et de punir. Mais si l'importance des fonctions confiées désormais à l'autorité exécutive ne nous échappe pas, il nous serait impossible d'apprécier son rôle, avant de savoir quel genre de répression on lui demande de réaliser. Nous nous contenterons donc d'examiner quels pouvoirs sont réservés au législateur et au juge, quelles seront leurs fonctions dans un système de sentences indéterminées.

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Les divers projets d'indétermination relative réduisent le domaine législatif fort inégalement, selon qu'ils laissent au législateur le droit de limiter la peine par un maximum général pour tous les crimes ou pour tous les délits, ou par un maximum spécial pour chaque espèce d'infractions, ou par un minimum et un maximum spécial tout à la fois, Le cadre préparé dans la loi, selon cette dernière formule, ne différerait pas du régime actuel, si l'on y ajoute un système de circonstances atténuantes. Dans tous les autres projets, le législateur abandonnerait plus ou moins de son pouvoir d'apprécier et de fixer les peines. Mais son abdication ne serait pas complète; elle semble très réelle, au contraire, dans l'organisation d'une indétermination absolue. Il ne lui resterait,

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