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JUN 19 6

DU XIX SIÈCLE.

IIe PARTIE.

LOIS ET DÉCISIONS DIVERSES.

DONATION ENTRE ÉPOUX. —VEUF.-USU

FRUIT.-QUOTITÉ DISPONIBLE.

La donation faite par un époux qui a des enfans d'un premier mariage, à son nouveau conjoint, de l'usufruit de tous les biens dont

(1) Cette question touche à une théorie des plus Controversées, savamment discutée et élucidée en dernier lieu par M. Marcadé, dans son tom. 4, sur l'art. 1094, Cod. civ., celle de la détermination ou du calcul des quotités disponibles entre époux.-La difficulté dont il s'agit ici peut, en effet, se présenter, non pas seulement comme dans l'espèce de l'arrêt qui va suivre, pour l'hypothèse toute spéciale de l'art. 1098, C. civ., lequel fixe la quotité de biens dont un veuf ou une veuve avec enfans, qui con vole en secondes noces, peut disposer en faveur de son nouveau conjoint; mais aussi dans celle de l'art. 1094, qui établit une quotité disponible générale entre époux. On sait que, dans la première de ces hypothèses, le maximum de la quotité disponible est d'un quart des biens du donateur en toute propriété, et dans la deuxième, d'un quart en toute propriété et d'un quart en usufruit. Or, si le donateur a avantage son conjoint, mais en usufruit seulement, d'une portion de biens excédant ces quotités, ou, ce qui revient au même, s'il a déclaré lui laisser en usufruit lout ce dont la loi lui permettait de disposer au profit de l'autre époux, on se demande en quoi consistera' la part de l'époux avantagé, et s'il ne pourra pas réclamer la quotité disponible la plus large, c'est-àdire, au cas de l'art. 1094, un quart en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié de tous les biens en usufruit seulement, et au cas de l'art. 1098 (celui de l'espèce), un quart en propriété, ou, équivalemment, une moitié en usufruit. Sur cela, deux systèmes contraires sont en présence.

Dans un premier système, on dit que, puisque le donateur n'a parlé que de l'usufruit de ses biens,

LII-II PARTIE.

la loi lui permet de disposer à ce titre (un quart en toute propriété), ne comprend que l'usufruit de cette quotité même, et non l'usufruit de la moitié des biens de la succession considéré comme l'équivalent du quart en propriété. (Cod. civ., 1098.) (1)

quoiqu'il pût en donner une portion en toute propriété, il y a lieu de penser qu'il n'a voulu donner que l'usufruit seulement de la quotité disponible, c'est-à-dire l'usufruit du quart, dans l'hypothèse de l'art. 1098, et l'usufruit de la moitié dans celle de l'art. 1094.

Dans un autre système, où l'on se préoccupe moins de la nature d'usufruit assignée aux biens donnés, que de l'intention présumée du donateur de disposer en faveur de son conjoint, de la plus grande quotité possible de ses biens, on dit : La quotité de biens qu'un époux peut donner à son conjoint est fixée, en toute propriété, à un quart; mais cette disposition doit s'entendre, non pas comme déterminant la nature des biens qui peuvent être donnés, mais seulement leur valeur; d'où il suit que ce qui peut être donné, ce n'est pas seulement la toute-propriété d'un quart des biens, c'est aussi une portion d'usufruit d'une valeur équivalente. Or, d'après une base d'évaluation universellement adoptée aujourd'hui par la jurisprudence, la valeur de l'usufruit est de la moi ié de celle de la toute-propriété; donc, l'époux qui aurait pu donner un quart de ses biens en pleine propriété, peut en donner la moitié en usufruit; donc c'est à cette mesure seulement qu'il faut réduire une donation en usufruit trop forte, ou qu'il faut fixer celle que le donateur est présumé avoir voulu faire, toutes les fois qu'il n'est pas certain qu'il n'a voulu donner qu'une portion moins considérable. - Les auteurs partisans de ce système présentent d'ailleurs à son appui un argument tiré de l'art. 917, Cod. civ., relatif à la quotité disponible générale, article qui, prévoyant aussi l'hypothèse où il y a lieu de ra

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(Pillet-C. Garnier.)

En 1846, le sieur Augustin Garnier, veuf de Zélie Drouet, a contracté mariage avec

Marie Guiet, veuve elle-même, avec deux enfans, de Jacques Pillet.

Par le contrat qui a réglé les conditions ci

mener dans les limites de la quotité disponible une donation en usufruit ou en rente viagère, fixe pour mesure normale de cette réduction, la valeur du quart des biens en toute propriété. Et ces mêmes auteurs complètent leur système, au moyen d'une disposition qu'ils empruntent au même art. 917, en ajoutant ce correctif, que l'époux donateur ou ses héritiers, contre lesquels le donataire réclamera l'exécution de la donation, auront le choix de délivrer la quotité disponible (d'un quart) en toute propriété, s'ils n'aiment mieux exécuter la donation telle qu'elle a été faite.

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Dans le sens du premier système, on peut citer, relativement à l'hypothèse de l'art. 1098, Cod. civ., un arrêt d'Amiens, du 15 fév. 1822 (S. 23.2.109; Collect. nouv. 7.2.25); et pour l'hypothèse de l'art. 1094, les arrêts de Bourges, 12 mars 1839 (Vol. 1839.2.373); d'Angers, 8 juill. 1840 (Vol. 1840.2.391-P. 1841.1.375); de Caen, 26 mars 1843 (Vol. 1843.2.455-P. 1843.2.827); et parmi les auteurs, Levasseur, Portion dispon., n. 8; CoinDelisle, des Donations, sur l'art. 1094, n. 8, pag. 594; Zachariæ, tom. 5, § 689, p. 207; Marcadé, sur le même article, n. 2, tom. 4, pag. 256.

D'un autre côté, le second système est appuyé des arrêts et autorités qui suivent pour le cas de l'art. 1098, Metz, 30 nov. 1842 (Vol. 1844.1.844); Proudhon, de l'Usufruit, tom. 1, n. 346 et suiv.; Rolland de Villargues, vo Portion dispon., n. 279; -Et relativement au cas de l'art. 1094, Proudhon, ibid., n. 345; Benech, de la Quotité dispon. entre époux, pag. 435 et suiv.

Ici, toutefois, une remarque est à faire à propos de Proudhon, que nous venons de citer comme enseignant que le principe de l'art. 917, Cod. civ., est applicable aussi bien dans le cas où l'époux donateur est un veuf ou une veuve qui a des enfans de son premier mariage (Cod. civ., 1098), que dans celui où l'époux donateur n'a point d'enfans d'une précédente union (Cod. civ., 1094). Plusieurs auteurs (entre autres MM. Benech et Marcadé), indiquent, au contraire, ce jurisconsulte comme ne soutenant la doctrine dont il s'agit, que relativement à la première hypothèse, et la repoussant, quant à la seconde, celle de l'art. 1094. Or, c'est là une erreur l'opinion du savant jurisconsulte est bien réellement que le principe de l'art. 917 régit tout aussi bien les donations faites par un époux qui n'a pas d'enfans d'un mariage antérieur, que celles qui ont lieu dans l'hypothèse contraire. Seulement, l'application que fait Proudhon de son opinion aux deux hypotheses, présente une différence; mais cette différence a sa cause dans l'opinion particulière qu'il embrasse sur une autre question aussi fort controversée, dont la solution vient se combiner avec celle de la question dont il s'agit ici. Proudhon, en effet, ne regarde pas l'art. 1094 comme établissant une quotité disponible unique, dont le maximum serait le quart des biens du donateur en toute propriété et le quart en usufruit, mais bien deux quotités disponibles distinctes: l'une s'appliquant aux donations en toute propriété, et qui a pour maximum le quart aussi en propriété des biens du dona

teur; l'autre, s'appliquant aux donations d'usufruit, et dont le maximum est de l'usufruit de la moitié de ces mêmes biens. Or, dans un tel système la question qui nous occupe ne peut plus se présenter, car s'il s'agit, dans l'hypothèse de l'art. 1094, d'une donation en usufruit, la quotité disponible, eu égard aux donations de cette nature, étant constituée ellemême en nature d'usufruit, il ne peut y avoir lieu, au cas d'excès, qu'à une réduction pure et simple au maximum de cette quotité en usufruit, et jamais à une transformation en propriété. Cette conséquence de l'opinion de Proudhon sur une autre question, ne peut donc pas autoriser à dire que ce jurisconsulte n'admet pas l'application de l'art. 917, C. civ., dans le cas de l'art. 1094. Il est, au contraire, si manifestement déclaré pour cette doctrine, qu'après avoir traité de l'hypothèse d'une donation en usufruit faite par un époux à son conjoint, et abordant celle d'une donation en rente viagère qui est également prévue par l'art. 917, ce jurisconsulte, qui se trouve alors en dehors de son système relatif à l'existence d'une quotité disponible distincte en usufruit seulement, enseigne formellement (n. 345), qu'une telle donation doit être réduite ou déterminée au moyen d'une conversion en donation d'un quart des biens en toute propriété, par application de l'art. 917.

Ceci dit, nous en revenons aux deux systèmes que nous avons exposés plus haut, et nous nous demandons maintenant, pour l'espèce ici jugée, auquel on doit donner la préférence? A notre avis, c'est au premier, c'est-à-dire, à celui d'après lequel une donation en usufruit, faite par un époux au profit de son conjoint, dans l'hypothèse de l'art. 1098, doit être réduite ou limitée au simple usufruit de la quotité disponible, et non point à une valeur égale à la pleine propriété de cette même quotité.-Nous nous fondons d'abord sur l'intention probable du disposant qui, dans ces sortes de matières, doit être une loi absolue, en tant du moius que cette intention n'est pas contraire aux règles de la matière. Or, le donateur ayant exprimé la volonté de donner à son conjoint l'usufruit de tous ses biens ou d'une quotité de ces mêmes biens, plus forte que ne lui permettait la loi, on ne voit pas trop de quel droit on chercherait à exempter l'époux donataire des effets de la réduction de la donation à la mesure d'usufruit: déterminée par la loi, en convertissant la libéralité en donation de la pleine propriété de la quotité disponible. Le donateur a fait un don d'usufruit, il n'est pas permis de changer la nature de ce don, sans s'exposer à faire violence à l'intention du disposant; si la quotite donnée excède la mesure de la quotité dispo. nible, il faut la réduire, mais toujours suivant sa nature: une donation excessive en toute propriété est restreinte d'après la loi au maximum de la quotité disponible en toute propriété; de même une donation excessive en usufruit doit être réduite au maximum de la quotité disponible, pareillement en usufruit. Le système opposé serait évidemment la consécration de l'arbitraire.-Quant à l'applicabilité de la disposition de l'art. 917, Cod. civ., aux cas de donations entre époux, nous ne la croyons aucunement fondée en droit. D'abord, la mesure con

viles de ce nouveau mariage, les époux ont déclaré se faire la donation suivante: « Les « futurs époux se font donation réciproque, « le prémourant au survivant, de l'usufruit de « tous les biens meubles et immeubles dont le « premier mourant pourra disposer à ce titre, « avec dispense au survivant de fournir caution à raison de ce don d'usufruit. »

En 1850, décès de Marie Guiet, sans enfans de son second mariage avec Garnier; mais laissant pour recueillir sa succession, d'une part, Jean-Cibard et Jean-Baptiste Pillet, ses deux enfans, issus de sa première union; d'autre part, le sieur Garnier, son second mari, celui-ci pour recueillir l'usufruit qui lui avait été donné par son contrat de mariage.

Pour arriver au partage de la succession dont il s'agit, Cibard Pillet a formé une action devant le tribunal civil de Jonzac contre JeanBaptiste Pillet, son frère, et contre le sieur Garnier, son beau-père, aux fins de faire ordonner la division en quatre lots égaux de la succession de Marie Guiet, pour être l'un de ces lots attribué à Garnier, qui en jouirait sa vie durant à titre d'usufruit en vertu de la donation contenue dans son contrat de mariage du 16 oct. 1846; par suite, voir dire que les frères Pillet se partageraient par moitié l'entier de ladite succession, à la charge de

souffrir l'usufruit de Garnier.

Sur cette action, Garnier a prétendu que la libéralité qui lui avait été faite portait sur la totalité de la succession de sa femme; que cette libéralité devait être entendue dans le sens le plus large, et dans les limites de l'art. 1098, Cod. civ., qui permet la donation par l'époux à son conjoint, du quart de ses biens en propriété; que, par suite, les héritiers de la donatrice devaient lui faire abandon de cette

propriété du quart, ou équivalemment, aux termes de la disposition in fine de l'art. 1094, de l'usufruit de la moitié de la succession, option qu'il leur laissait le droit de faire.

De leur côté, les frères Pillet répondaient que leur mère étant veuve avec deux enfans, aurait pu, il est vrai, donner à son second mari le quart de ses biens en toute propriété, suivant les dispositions de l'art. 1098; mais que n'ayant donné à Garnier qu'un simple usufruit, cet usufruit ne pouvait s'étendre que sur la quotité disponible, c'est-à-dire, que sur le quart de sa succession; que c'était là, du reste, toute la libéralité qu'avait voulu faire leur mère, si on se pénétrait bien des termes et de l'esprit de la clause contenant la donation.

11 fév. 1851, jugement du tribunal de Jonzac qui accueille ce dernier système en ces termes ::-« Attendu que Marie Guiet a épousé en premières noces le sieur Jacques Piliet, et que de ce mariage sont issus deux enfans, Cibard et Jean-Baptiste Pillet, parties au procès;

Attendu que, par suite du décès de Jacques Pillet, ladite Guiet a convolé en secondes noces avec Augustin Garnier,défendeur, et qu'elle est elle-même ensuite décédée sans laisser d'enfans de cette seconde union; -Attendu qu'aux termes de l'art. 5 du contrat qui a réglé les conditions civiles du mariage d'entre les époux Garnier, « les futurs époux se sont fait donation réciproque, le prémourant au profit du survivant, de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles dont le premier mourant pourrait disposer à ce titre, avec dispense au survivant de fournir caution à raison de ce don d'usufruit »;-Attendu que, par cette donation, Garnier et Marie Guiet ont entendu évidemment s'abandonner réciproquement, mais en usufruit seulement, toute la portion

tenue dans cet article n'est pas une de ces règles tirées des principes du droit, dont la portée s'étende à toute une matière; ce n'est rien autre chose qu'un expédient destiné à trancher une certaine difficulté, et qui ne peut être employé logiquement dans d'autres cas, sous prétexte d'analogie. La disposition dont il s'agit a un caractère purement exceptionnel, et, à ce titre, elle ne peut être étendue aux cas des art. 1094 et 1098, du moment que le législateur ne l'a pas expressément ordonné ou permis. Un arrêt de la Cour de cassation, du 1er avr. 1844 (Vol. 1844. 1.844), semblerait, il est vrai, consacrer une doctrine contraire. Mais il faut bien remarquer que cet arrêt, rendu dans une espèce où la volonté du donateur était suffisamment manifestée d'après l'acte de donation ou les circonstances de la cause, n'admet l'expédient de l'art. 917, que comme une faculté d'exécution, qui peut être laissée à l'époux donateur par les juges; tandis que, suivant la doctrine que nous combations, l'art. 917 serait invoqué à priori pour suppléer au défaut d'une manifestation suffisante de volonté.

Nous nous résumons donc en disant, que la question du choix entre les deux systèmes que nous venons

d'exposer, présuppose nécessairement l'incertitude sur la volonté de l'époux donateur, dans l'un ou l'autre sens. Mais si, au contraire, il n'est pas douteux que le donateur, tout en ne laissant à son conjoint qu'un simple usufruit, a voulu en même temps que son don fût d'une valeur égale à celle de la quotité disponible en pleine propriété, comme une telle libéralité est parfaitement legale, elle devrait être exécutée. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, par son arrêt précité du 1er avr. 1844. C'est donc ici, avant tout, une question d'interprétation de la volonté du donateur, question dont la solution doit être cherchée d'abord dans les termes de l'acte, et ensuite dans toutes les circonstances qui peuvent aider à la faire connaître or, à ce point de vue, et pour en revenir à l'espèce jugée par l'arrêt que nous recueillons aujourd'hui, il nous semble impossible de ne pas voir, dans l'acte même de la donation, l'expression claire et formelle de l'intention du donateur de ne donner à son conjoint que l'usufruit de la portion disponible réglée par l'art. 1098, Cod. civ., c'està-dire l'usufruit du quart des biens de la succession. L.-M. DEVILL.

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mandée pour cause de démence de celui de qui il émane, ne doit pas se montrer aussi rigoureux dans l'appréciation du degré de lucidité d'esprit nécessaire pour sa validité, que s'il s'agissait de la question de validité d'une donation entre-vifs ou testamentaire. (Cod. civ., 334, 901.)

Des faits articulés à l'appui d'une demande en nullité, pour cause de démence, d'un acte de reconnaissance d'enfant naturel, lorsque ces fails ne se rapportent pas à l'instant ou à l'époque de la confection de cet acte, ne sont pas pertinens et doivent être écartés (1).

de biens disponible; - Attendu que, suivant le texte de l'art. 1098, Cod. civ., l'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, la donation puisse excéAttendu que de ce der le quart des biens; principe, découle cette conséquence, que le don fait par l'épouse Garnier à son conjoint en secondes noces,de l'usufruit des biens meubles et immeubles qu'elle délaisserait à son décès et dont elle pouvait disposer à ce titre, Par suite, l'interdiction du père qui a rene donne droit à l'époux donataire qu'à l'uconnu son enfant, prononcée postérieurement sufruit d'un quart de l'intégralité de ces mêmes biens; Que, vainement, Garnier, pour à la reconnaissance, quoiqu'à une distance assez rapprochée (4 mois), ne peut servir de combattre la réduction de la libéralité qui lui a été faite et la rigueur du principe consacré base à une telle demande, qu'autant qu'il sedans l'art. 1098, argumente des dispositions rait établi que la cause de l'interdiction existait au moment même de la reconnaissance : que renferme le second paragraphe de l'art. 1094, et soutient que la donatrice a voulu dis-à ce cas est applicable l'art. 503, Cod. civ. poser en sa faveur, ou d'une moitié de tous ses biens en usufruit, ou d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit;-Attendu que l'intention de l'épouse Garnier a été formulée d'une manière claire et précise, et qu'elle ne peut être susceptible d'aucune extension; qu'en effet, il est avéré, dans la cause, que Marie Guiet n'a disposé en faveur de son mari que d'un simple usufruit, et que ce serait contrevenir à sa volonté et méconnaître les prescriptions formelles de l'art. 1098 précité, que d'attribuer au donataire autre chose que la seule jouissance de la portion disponible;... Par ces motifs, le tribunal réduit la donation faite par Marie Guiet à Augustin Garnier à l'usufruit du quart des biens meubles et immeubles délaissés par la donatrice. »

Appel par le sieur Garnier.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la donatrice, mère de deux enfans issus de son premier mariage, n'ayant disposé en faveur de son mari qu'à titre d'usufruit, cette disposition, si l'on consulte l'esprit et l'intention dans lesquels elle a été faite, est exclusive de toute idée du don en propriété d'une portion quelconque de ses biens, et doit être limitée à la simple jouissance usufruitière du quart de la succession, seule quotité disponible, aux termes de l'art. 109s, Cod. civ., qui doit seul régir la disposition dont il s'agit;-Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;-Confirme, etc.

Du 27 mai 1851.-Cour d'app. de Poitiers. -Prés., M. Arnaudeau.-Concl., M. Pontois, av. gén.-Pl., MM. Pervinquière et Grellaud.

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La nullité de la reconnaissance d'un enfant naturel pour vice de clandestinité de l'acte de reconnaissance, résultant notamment, de la circonstance que l'officier de l'état civil n'aurait point assisté à sa réception, ne peut être demandée que par la voie de l'inscription de | faux. (Cod. civ., 334.)

(Camille-C. hérit. Jourdan.)—ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, en fait, que, le 24 mars 1849, Hélène Camille, ouvrière chez Antoine Jourdan, tailleur d'habits à Tours, est accouchée à Paris chez la dame Messager, sagefemme;-Que, le même jour, l'enfant de la demoiselle Camille a été inscrite sur les registres de l'état civil du quatrième arrondissement sous les prénoms d'Hélène-Héloïse Antoinette, sans désignation de père ;-Mais que, le 17 avril 1850, ledit Antoine Jourdan a formellement reconnu devant Varin, maire du quatrième arrondissement, en présence de deux Que témoins, que ladite Antoinette était née de ses œuvres et de celles d'Hélène Camille; les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi cette reconnaissance de paternité ne permettent pas de douter que la jeune Antoinette ne soit réellement la fille d'Antoine Jourdan`;

Qu'il résulte des documens du procès qu'Hélène Camille est entrée dans les premiers jours de juin 1849 chez ledit sieur Jourdan, ce qui rend plausible la déclaration de ce dernier, qu'Antoinette est bien le fruit des relations intimes qui se sont établies tout d'abord entre lui et ladite demoiselle Camille;

Que c'est Jourdan qui a placé Hélène Camille chez la sage-femme dans la maison de laquelle elle a fait ses couches, et qui a pourvu à tous les frais de l'accouchement ;-Que, le 8 avril 1850, on le voit se présenter à la

(1) C'est là une règle générale qui a été appliquée à l'hypothèse de la nullité des testamens pour cause de démence, par un arrêt de la Cour de Douai du 5 mai 1850 (Vol. 1851.2.735).

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