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mais ils ne disent pas que les corps municipaux pourront les réglementer. Ils ne font que se référer aux deux articles précédens qui restreignent les attributions de ces corps à faire exécuter les lois et réglemens de police existans ; et l'on sent bien pourquoi ils ne vont pas plus loin: c'est qu'au moment où ils ont été rédigés, n'existait pas encore l'art. 46 du tit. 1er de la loi du 22 juillet 1791, qui autorise les corps municipaux à faire des arrétés, sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à Leur autorité, par les art. 3 et 4 du tit. 15 du décret sur l'organisation judiciaire.

Vient ensuite l'art. 5, qui est ainsi conçu : « Les contraventions à la police ne pourront » être punies que de l'une de ces deux peines, » ou de la condamnation à une amende pécu» niaire, ou de l'emprisonnement par forme » de correction, pour un temps qui ne pourra » excéder trois jours dans les campagnes, et » huit jours dans les villes, dans les cas les » plus graves ».

Dans cet article (qui est aujourd'hui modifié, quant aux peines dont il règle l'application, tant par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, que par diverses dispositions du livre 4 du Code pénal de 1810), que signifient ces termes, les contraventions à la police? Bien évidemment ils ne désignent pas les contraventions aux reglemens de police municipale qui seront faits par les corps municipaux, puisqu'encore une fois, les corps municipaux ne sont pas encore autorisés à faire de pareils réglemens. Ils se rapportent donc, ils ne peuvent donc se rapporter qu'aux réglemens de police municipale qui ont été faits précédemment ou qui le seront à l'avenir par les autorités auxquelles le législateur en attribuera le pouvoir. Et des-là, il est clair, clair comme le jour, que, pour déterminer les peines à appliquer aux infracteurs des anciens réglemens de police municipale, ce n'est plus à ces réglemens que l'on doit s'attacher, mais uniquement à l'article dont il s'agit, en y ajoutant les modifications que cet article a subies depuis.

Il vrai que l'art. 46 du tit. 1er de la loi du 22 juillet 1791 permet aux corps municipaux de publier de nouveau les lois et réglemens de police et de rappeller les citoyens à leur

exécution.

Il résulte bien de là qu'aujourd'hui les maires et, à leur défaut, les préfets peuvent, au lieu de faire eux-mêmes des arrêtés sur les objets compris dans les art. 3 et 4 du tit. 11 de

la loi du 24 août 1790, ordonner une nouvelle publication des anciens réglemens de police municipale, en tant qu'ils prescrivent ou prohibent certaines choses, et par là, rendre applicables aux infracteurs de ces réglemens, les peines de simple police déterminées par l'art. 5 du même titre de la même loi, sous les modifications qui y ont été faites depuis.

Mais il n'en résulte nullement qu'ils puissent, en faisant publier de nouveau ces anciens réglemens, rendre à leurs dispositions pénales une autorité dont la loi du 24 août 1790 les a nécessairement dépouillées, en les remplaçant par une disposition pénale qui est commune à tout le royaume.

Il est vrai encore que, par deux arrêts des II février 1808 et 20 juin 1809, rapportés dans le Répertoire de jurisprudence aux mots Tribunal de police, sect. 1, §. 2, no6, la cour de cassation a jugé que ce n'était pas aux Tribunaux de police, mais aux tribunaux correctionnels. qu'appartenait la connaissance de contraventions de police municipale qui, d'après d'anciens réglemens, pouvaient être punies d'amendes de 50, de 100 et même de 600 francs.

Mais elle ne l'a jugé qu'en supposant, sans examen, que les dispositions pénales de ces réglemens subsistaient encore; et elle a reconnu depuis, en y regardant de plus près, que c'était une supposition erronée.

Le 29 janvier 1816 et le 7 novembre 1818, le préfet du département des Basses - Alpes prend et fait publier deux arrêtés par lesquels, en rappelant d'anciens réglemens de police qui défendaient aux cabaretiers, sous peine de 100 francs d'amende, de garder chez eux des buveurs après dix heures du soir, il ordonne que ces réglemens seront exécutés, et que les contrevenans seront poursuivis.

Aux mois de janvier et de février 1819, le commissaire de police de Manorque fait citer devant le Tribunal de police de cette ville, plusieurs cabaretiers pris en contravention à ces réglemens, et conclud à ce qu'ils soient condamnés aux peines de droit.

Par jugemens des 9 janvier et 20 février, le Tribunal de police, considérant que les réglemens invoqués par le ministère public, punissent d'une amende de 100 francs, les contraventions imputées aux prévenus, se déclare incompétent.

Le commissaire de police laisse écouler le délai fatal sans attaquer ces jugemens dans l'in. térêt de la vindicte publique; mais M. le procureur général près la cour de cassation les attaque dans l'intérêt de la loi ; et par arrêt du 10 avril 1819,

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» En quoi ce tribunal a violé les art. 1, 2 méconnu la compétence que lui attribuaient

municipale, dont les Tribunaux de et 5 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et traventions aux arrêtés de police ainsi ces articles;

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» D'après ces motifs, la cour, faisant droit au réquisitoire du procureur général du roi, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, les ju

encourues par ces contraventions, et que ces gemens rendus, les 9 janvier et 20 février der

niers, par le Tribunal de police de Manorque, sur les actions portées devant lui par le

sultent des art. 606 et 607 du Code du 3 bru- ministère public, contre Joseph Gebelin,

Que les peines ne peuvent, en aucun cas, Are prononcées que d'après la loi;

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Que, lors donc qu'un Tribunal de police est saisi d'une contravention à un arrêté de police rendu sur un des objets spécifiés dans les art. 3 et 4, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, compétence pour en connaître est fondée sur les art. 1 et 2 du même titre; qu'elle est déterminée par l'objet sur lequel a porté l'arrêté, et que la peine est fixée par l'art. 5; que c'est la peine de cet article, combiné avec les

Jean Baptiste Artaud...., prévenus de contravention aux arrêtés des préfets des BassesAlpes, des 29 janvier 1816 et 7 novembre 1818 (1) »

A plus forte raison, les Tribunaux de police seraient-ils seuls compétens pour connaître des contraventions dont il s'agit, dans les lieux où, depuis la publication des an

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 24, page 48.

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du 22 février 1809.
suivant, jugement par lequel,
que la contravention dénoncée est,
ermes du réglement de 1724, punissable
une amende de 50 francs, le Tribunal de po-
lice se déclare incompétent pour en connaître.
A défaut de recours en cassation contre ce
jugement, soit de la part du ministère public,
soit de la part de la limonadière, le procureur
du roi fait citer celle-ci devant le tribunal
correctionnel, pour se voir condamner à l'a-
mende de 50 francs.

Ce tribunal reconnaît sa compétence; mais
ne trouvant pas la contravention suffisam-
ment constatée, il acquitte la prévenue.
Le procureur du roi n'appelle pas de ce ju-
gement, et le laisse ainsi passer en force de
chose jugée.

Mais le jugement du Tribunal de police,
étant rendu en dernier 1 essort (1), M. le procu-
reur général près la cour de cassation l'atta-
que dans l'intérêt de la loi ; et le 11 juin 1818,
arrêt par lequel,

«Qui le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. Henri Larivière, avocat-général, en ses conclusions;

» Vu l'art. 442 du Code d'instruction crimi. nelle ;

» Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code, aux termes desquels la cour de cassation doit annuler les arrêts et les jugemens en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui violent les règles de compétence établies par la loi;

»Attendu que, dans la législation actuelle, le droit de faire des réglemens en matière de

(1) V. l'article Appel, §. 1, no 15.

police appartient aux maires, en qui réside
aujourd'hui l'autorité municipale ;

» Que, parmi les objets spécialement confiés
à la vigilance et à l'autorité des corps muni-
cipaux, la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, a
placé le maintien du bon ordre dans les en-
droits où il se fait de grands rassemblemens,
tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés,
églises et autres lieux publics;

» Qu'un réglement sur divers objets de police a été fait par le maire de Clamecy, le 22 février 1809, et approuvé le 18 avril suivant par le préfet du département de la Nièvre ;

» Qu'on lit dans ce réglement, art. 96, une disposition ainsi conçue: Les aubergistes, cabaretiers, traiteurs, restaurateurs, cafetiers et limonadiers; ne peuvent ni garder ni recevoir dans leurs maisons, des habitans de la ville et des faubourgs, savoir, passé dix heures du soir depuis le 1er avril jusqu'au 1er novembre, et passé neuf heures du soir du 1er novembre au dernier jour de mars;

» Que cette disposition de l'arrêté du maire de Clamecy contient la règle qui doit être suivie dans cette ville, relativement aux heures pendant lesquelles les maisons y désignées peuvent être ouvertes au public;

» Qu'en exécution de l'art. 11 du Code d'instruction criminelle, le commissaire de police de Clamecy, faisant sa visite dans les divers quartiers de la ville, après dix heures du soir, le 5 janvier dernier, avait trouvé ouvert le café de la femme Cottin; et, dans le café, plusieurs particuliers réunis autour d'une table et buvant de la liqueur; qu'il avait dressé proces-verbal de cette contravention; et que, conformément à l'art. 2, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, il avait cité la contrevenante au tribunal de simple police; mais que, par jugement du 4 février, ce tribunal s'est déclaré incompétent, et a fondé son incompétence sur un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 10 février 1724, qui fait défenses. à toutes personnes de fréquenter les lieux où se vendent vin, eau-dé-vie, café et autres. liqueurs, et à tous hótes, cabaretiers, taver niers, limonadiers et autres, de les y rece-voir, à peine d'une amende qui ne pourra étre moindre, la première fois, de 50 livres dans les villes, et de 20 livres dans les bourgs et villages; et contre les uns et les autres, de prison, pour la seconde fois, et d'une amende au moins du double de celle ci-dessus ;

» Que le procureur du roi près le tribunal. de première instance de Clamecy, instruit de ce jugement du Tribunal de police, a cité la

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ler, et M. Freteau, avocat-général, en ses conclusions;

» Vu l'art. 442 du Code d'instruction criminelle ;

» Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code, aux termes desquels les arrêts et jugemens en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police, sont annulés quand ils contiennent violation des règles de compétence, et la loi du 24 août 1790, art. 1, 2 et 5 du tit. 11, concernant la compétence des juges de police;

» Attendu que la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, range parmi les objets qu'elle confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes,tels que les foires,marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

» Que la loi du 22 juillet 1791, art. 46, no 1er, autorise les corps municipaux à faire des arrêtés, lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les art. 3 et 4 du décret du 16 août 1790;

» Que la fixation des heures d'ouverture et de clôture des lieux publics, tels que cafés, cabarets, etc., tient essentiellement au maintien du bon ordre dans ces lieux; qu'elle est conséquemment l'un des objets confiés, en 1790, aux corps municipaux, et aujourd'hui aux préfets et aux maires, chargés des fonctions de la police administrative;

» Que les art. 1 et 2 du tit. 11 de ladite loi du 24 août 1790 ont attribué à la juridiction de la police municipale, dont les Tribunaux de police ont été depuis investis, la connaissance des contraventions aux arrêtés de police ainsi rendus sur des objets spécifiés dans les art. 3 et 4 de ce titre ;

Que l'art. 5 a fixé les peines qui étaient encourues par ces contraventions, et que ces peines doivent être appliquées par les Tribunaux de police, avec les modifications qui résultent des art. 606 et 607 du Code du 3 brumaire an 4;

» Que les peines ne peuvent, en aucun cas être prononcées que d'après la loi;

» Que, lors donc qu'un Tribunal de police est saisi d'une contravention à un arrêté de police rendu sur un des objets spécifiés dans les art. 3 et 4, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, sa compétence pour en connaître est fondée sur les art. 1 et 2 du même titre; qu'elle est déterminée par l'objet sur lequel a porté l'arrêté, et que la peine est fixée par l'art. 5; que c'est la peine de cet article, combiné avec les

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art. 606 et 607 du Code du 3 brumaire an 4, que le tribunal doit prononcer, si la contravention est prouvée, sans qu'il puisse avoir égard à celle qui peut avoir été ordonnée par l'arrêté, dont la disposition s'anéantit de plein droit devant celle de la loi, lorsqu'elle ne lui est pas conforme ;

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» Que les arrêtés des préfets des Basses-Alpes, de 1816 et 1818, portant sur un objet de police qui rentrait dans le no 3 de l'art. 3, tit. 11, de ladite loi du 24 août 1790, le Tribunal de police de Manorque devait connaître des contraventions à ces arrêtés ;

» Que la peine pour des contraventions de cette nature, ayant été fixée par l'art. 5 du même titre combiné avec les art. 606 et 607 du Code du 3 brumaire an 4, il en est résulte l'abrogation de toutes les dispositions des lois ou réglemens antérieurs sur ces contraventions; que les arrêtés des préfets, en rappelant les dispositions pénales abrogées,n'avaient pas pu les faire revivre ; que la compétence des tribunaux ne peut, en effet, être réglée que par des lois, et que ce n'est que d'après leurs dispositions qu'ils peuvent avoir le droit de prononcer des peines; que néanmoins le Tribunal de police de Manorque, sans égard pour la loi qui le chargeait de connaître de la contravention que lui dénonçait le ministère public, et qui avait fixé la peine par laquelle il devait punir cette contravention, si elle était prouvee, s'est déclaré incompétent, sous prétexte que la peine portée dans les arrêtés, dépassait la mesure des peines qu'il était autorisé à prononcer;

» En quoi ce tribunal a violé les art. 1, 2 et 5 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et méconnu la compétence que lui attribuaient ces articles;

» D'après ces motifs, la cour, faisant droit au réquisitoire du procureur général du roi, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, les jugemens rendus, les 9 janvier et 20 février derniers, par le Tribunal de police de Manorque, sur les actions portées devant lui par le ministère public, contre Joseph Gebelin, Jean Baptiste Artaud...., prévenus de contravention aux arrêtés des préfets des BassesAlpes, des 29 janvier 1816 et 7 novembre 1818 (1) »

A plus forte raison, les Tribunaux de police seraient-ils seuls compétens pour connaître des contraventions dont il s'agit, dans les lieux où, depuis la publication des an

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 24, page 48.

ciens réglemens de police municipale qui les punissaient de peines excédant celles de simple police, et postérieurement à la loi du 22 juillet 1791, il est intervenu, de la part des maires, des arrêtés qui ont purement et simplement renouvelé ou modifié les injonctions ou prohi bitions contenues dans ces réglemens; et de là l'arrêt rendu par la cour de cassation dans l'espèce suivante.

Le 5 janvier 1818, procès-verbal qui constate que le café de la femme Cottin, limonadière à Clamecy était encore ouvert, et qu'il s'y trouvait plusieurs personnes, après dix heures du soir.

Cette femme est en conséquence citée, à la requête du ministère public, devant le Tribu nal de police, pour se voir condamner aux peines de droit, comme coupable de contravention à un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 10 février 1724, et à un arrêté du maire de Clamecy, du 22 février 1809.

Le 4 février suivant, jugement par lequel, attendu que la contravention dénoncée est, aux termes du réglement de 1724, punissable d'une amende de 50 francs, le Tribunal de police se déclare incompétent pour en connaître.

A défaut de recours en cassation contre ce jugement, soit de la part du ministère public, soit de la part de la limonadière, le procureur du roi fait citer celle-ci devant le tribunal correctionnel, pour se voir condamner à l'amende de 50 francs.

Ce tribunal reconnaît sa compétence; mais ne trouvant pas la contravention suffisamment constatée, il acquitte la prévenue.

Le procureur du roi n'appelle pas de ce jugement, et le laisse ainsi passer en force de chose jugée.

Mais le jugement du Tribunal de police, étant rendu en dernier 1 essort (1), M. le procureur général près la cour de cassation l'attaque dans l'intérêt de la loi ; et le 11 juin 1818, arrêt par lequel,

« Oui le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. Henri Larivière, avocat-général, en ses conclusions;

» Vu l'art. 442 du Code d'instruction crimi. nelle;

» Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code, aux termes desquels la cour de cassation doit annuler les arrêts et les jugemens en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui violent les rè gles de compétence établies par la loi;

» Attendu que, dans la législation actuelle, le droit de faire des réglemens en matière de

(1) V. l'article Appel, §. 1, no 15.

police appartient aux maires, en qui réside aujourd'hui l'autorité municipale ;

» Que, parmi les objets spécialement confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 3, a placé le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

» Qu'un réglement sur divers objets de police a été fait par le maire de Clamecy, le 22 février 1809, et approuvé le 18 avril suivant par le préfet du département de la Nièvre ;

» Qu'on lit dans ce réglement, art. 96, une disposition ainsi conçue: Les aubergistes, cabaretiers, traiteurs, restaurateurs, cafetiers et limonadiers, ne peuvent ni garder ni recevoir dans leurs maisons, des habitans de la ville et des faubourgs, savoir, passé dix heures du soir depuis le 1er avril jusqu'au 1er novembre, et passé neuf heures du soir du 1er novembre au dernier jour de mars ;

» Que cette disposition de l'arrêté du maire de Clamecy contient la règle qui doit être suivie dans cette ville, relativement aux heures pendant lesquelles les maisons y désignées peuvent être ouvertes au public;

» Qu'en exécution de l'art. 11 du Code d'instruction criminelle, le commissaire de police de Clamecy, faisant sa visite dans les divers quartiers de la ville, après dix heures du soir, le 5 janvier dernier, avait trouvé ouvert le café de la femme Cottin; et, dans le café, plusieurs particuliers réunis autour d'une table et buvant de la liqueur ; qu'il avait dressé proces-verbal de cette contravention; et que, conformément à l'art. 2, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, il avait cité la contrevenante au tribunal de simple police; mais que, par jugement du 4 février, ce tribunal s'est déclaré incompétent, et a fondé son incompétence sur un arrêt de réglement du parlement. de Paris, du 10 février 1724, qui fait défenses. à toutes personnes de fréquenter les lieux où se vendent vin, eau-dé-vie, café et autres liqueurs, et à tous hótes, cabaretiers, taver▲ niers, limonadiers et autres, de les y recevoir, à peine d'une amende qui ne pourra étre moindre, la première fois, de 50 livres dans les villes, et de 20 livres dans les bourgs et villages; et contre les uns et les. autres, de prison, pour la seconde fois, et d'une amende au moins du double de celle ci-dessus ;

» Que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Clamecy, instruit de ce jugement du Tribunal de police, a cité la

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