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» Le Code civil frapperait donc d'une inaliénabilité absolue, dans les mains de la femme mariée avant sa promulgation, les immeubles normands que la coutume permet cependant à la femme d'aliéner, sauf son recours éventuel contre les acquéreurs ! Cette femme pourrait donc, après la dissolution de son mariage, ou du moins après sa séparation de biens, déposséder les acquéreurs, sans avoir préalablement discuté les biens de son mari!

» Ce n'est pas tout. Si le régime dotal du Code civil avait, de plein droit, remplacé le régime dotal normand, deux époux mariés en Normandie, avant le Code civil, ne pourraient donc plus exercer sur leurs biens respectifs, les droits que leur confèrent les art. 331, 390, 391 et 392 de la coutume! Le mari ne serait donc plus propriétaire des meubles qui échoient à la femme pendant le mariage, à la charge d'en employer la moitié à son profit! La femme n'aurait donc plus, après la mort de son mari, les parts que lui attribue la coutume dans ses meubles et dans ses conquêts! Le Code civil aurait donc, par la plus choquante rétroactivité, détruit tous les avantages sous la foi desquels tant de mariages avaient été contractés avant sa promulga tion !

» Ce sont là, il faut en convenir, de grandes injustices, tranchons le mot, ce sont là de grandes absurdités ; et vous ne laisserez sûrement pas subsister un arrêt qui amène nécessairement des résultats aussi extraordinaires.

>> Mais continuons l'examen des motifs de la cour d'appel de Rouen.

» Il est reconnu, dit-elle, par le sieur Levacher, que les obligations de la dame Lejeune ne sont, de sa part, qu'un véritable cautionnement. Rien de plus vrai.

» Avant les lois nouvelles, une femme normande, mariée en Normandie, en méme temps qu'elle pouvait, du consentement de son mari, aliéner ses biens situés à Paris, ou sous la coutume de Dreux, ne pouvait faire cette aliénation par la voie du cautionnement.

» Cela est encore parfaitement exact; mais il faut y ajouter un mot : c'est que l'incapacité dans laquelle le statut personnel du sénatusconsulte Velleïen mettait la femme d'aliéner, par la voie du cautionnement, ses biens de Paris ou de Dreux, a été abolie par le Code civil; et ce mot est décisif pour la cassation de l'arrêt de la cour d'appel deRouen.

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Il faut nécessairement que les droits des

femmes se déterminent, ou par le droit ancien qui avait réglé leur contrat de mariage, ou d'après le droit nouveau qui se trouverait pour

elles substitué au droit ancien.

» Pure équivoque, vaine confusion de mots. » Ce n'était point par suite de son mariage, ce n'était point comme ayant réglé ses droits nuptiaux, que le droit ancien déclarait la dame Lejeune incapable de cautionner son mari et d'hypothéquer à son cautionnement les immeubles qu'elle possédait dans la coutume de Dreux.

>> Le droit ancien ne l'en déclarait incapable qu'à raison de son sexe; cette incapacité, il la lui avait imprimée dès le moment de sa naissance; il la lui avait imprimée, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, non parcequ'elle était mariée, mais parcequ'elle était femme.

» Et le droit nouveau, en abolissant cette incapacité, en déclarant habile à cautionner pour l'avenir, la dame Lejeune qui jusque-là en avait été incapable, n'a rien substitué, en cette partie, au droit ancien, dont la dame Lejeune puisse se prévaloir : il n'y a point substitué l'incapacité d'aliéner des immeubles que le droit ancien ne réputait ni dotaux dans le sens du nouveau droit, ni par conséquent inalienables.

>> Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt dont il s'agit ».

Par arrêt du 27 août 1810, au rapport de M. Liger de Verdigny,

« Vu les art. 2, 1123 et 1125 du Code civil; l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an 12, et l'art. 55 de la coutume de Dreux.....;

» Considérant 10 que le sénatusconsulte Velléïen était un statut purement personnel et indépendant des conventions matrimoniales; que l'incapacité dont il frappait indistinctement les filles, femmes mariées ou veuves, a été levée par le Code civil:

» Qu'en effet, le chap. 1er du tit. 14 qui définit le cautionnement, n'a adopté, dans aucune de ses dispositions, la prohibition de cautionner faite aux personnes du sexe par le sénatusconsulte Velleïen; que l'art. 1123 confère,au contraire, à toute personne, sans aucune exception, le droit de s'obliger, de contracter; et l'art. 1125 ne permet à la femme mariée de pouvoir attaquer ses engagemens pour cause d'incapacité, que dans les cas prévus; que les lois romaines, ordonnances, statuts ou coutu. mes en opposition aux dispositions du Code, ont été expressément abrogées par l'art. 7 la loi du 30 ventôse an 12; enfin, que le cautionnement dont il s'agit, a été consenti de

de

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la

puis la promulgation du Code civil; 2o que disposition de la coutume de Normandie qui défendait aux femmes d'aliéner et d'hypothéquer leurs biens, était un statut réel, qui n'avait d'empire que sur les immeubles situés dans l'enclave de cette coutume; que, dans l'espèce, la ferme de Cocherel affectée au paiement de la créance, était régie par la coutume de Dreux; que l'art. 55 de cette coutume donnait à la dame Lejeune la faculté d'hypothéquer ses immeubles, avec le consentement de son mari;

» Considérant enfin que l'art. 1554 du Code civil, relatif à l'inalienabilité des biens dotaux, étant introductif d'un droit nouveau, il n'a pu être appliqué sans donner à la loi un effet rétroactif réprouvé expressément par l'art. 2 du Code civil;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle, pour contravention aux art. 1123 et 1125 du Code civil et à l'art. 55 de la coutume de Dreux, et pour fausse application de l'art. 1554 du Code civil, et violation de l'art. 2 dudit Code, et de l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an 12, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen........ ».

VENTE. §. I. L'acquéreur qui, par son contrat de Vente, s'est chargé d'acquitter une dette de son vendeur, peut-il être dégrévé de cette obligation par celui-ci, et sans le concours du créancier indiqué ?

V. l'article Stipulation pour autrui, §. 1.

§. II. Les tribunaux peuvent-ils aujourd'hui prononcer sur une demande en paiement du prix de droits féodaux vendus avant la révolution, lorsque l'acquéreur vient à la fois, et soutenir que ces droits n'appartenaient pas à son vendeur, lors de la Vente, et prouver que quelques-uns des redevables en avaient contesté la légitimité avant que les lois nouvelles les eussent abolis?

Tout ce que j'ai écrit sur cette question, dans les premières éditions de ce recueil, est refondu dans des conclusions du 20 janvier 1806, qui sont rapportées dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Vente, §. 6.

§. III. L'acquéreur d'un immeuble par contrat passé avant l'abolition du régime féodal, peut-il se dispenser d'en payer le prix convenu sous le prétexte que, par le contrat, il a été chargé en outre d'acquitter une rente féodale dont cet immeuble se trouvait alors grevé ?

,

Le 19 mai 1779, Louis Simon acquiert du TOME XVI.

sieur Desparre 533 sétérées de bois, moyennant une redevance d'un quintal de blé par chaque sétérée, emportant lods et Ventes et d'autres droits seigneuriaux.

Le 20 septembre 1784, il vend à Armand Giraud, 8 sétérées de ce bois, moyennant la somme de 576 livres payable dans deux ans, et sous la condition de supporter, à raison de ces 8 sétérées, la redevance et les autres droits seigeuriaux dus au sieur Desparre.

En 1807, les sieurs Forgeret et Peyrot, héritiers pour un huitième de Louis Simon, font assigner Armand Gíraud devant le juge de paix du canton de St-Peris, pour se voir condamner au paiement de leur part de la somme de 576 livres qu'il s'était obligé de payer, et qu'il n'avait pas payée à leur auteur.

Armand Giraud répond que l'acte du 20 septembre 1784 contenant une énonciation de droits féodaux supprimés par les lois postérieures, toutes les obligations stipulées par le même acte, doivent être considérées comme entachées de féodalité, et par conséquent comme abolies.

Le juge de paix rejette cette exception et condamne Armand Giraud.

Sur l'appel de celui-ci, jugement du tribunal civil de Valence, du 20 juillet 1807, qui accueille l'exception d'Armand Giraud, déboute les sieurs Forgeret et Peyrot.

et

Mais ceux-ci se pourvoient en cassation, et par arrêt du 26 février 1810, au rapport de M. Audier-Massillon,

« Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1793, et le décret d'ordre du jour du 2 octobre de la même année;

» Attendu que l'acte du 20 septembre 1784, dont les héritiers Simon demandent l'exécution, n'est qu'une cession ou une Vente à prix fixe d'un fonds grevé d'une redevance féodale précédemment établie envers un ci-devant seigneur; que cet acte ne contient, ni une inféodation, ni un acensement, ni l'établissement d'aucun droit seigneurial; que, jusqu'à la suppression des droits féodaux, les emphytéotes qui vendaient les fonds grevés de droits seigneuriaux, étaient obligés d'en faire mention dans l'acte ; que, si on étendait à de pareils actes les lois et les décrets qui ont prononcé la suppression des redevances mélangées de féodalité, il n'est aucun acte de Vente de bien roturier, passé dans les pays où tous les biens étaient chargés de quelque droit seigneurial, qui ne fût compris dans la suppression; que le décret du 2 octobre 1793, qui comprend dans la suppression les redevances foncières qui se trouvent établies par des actes contenant concession primitive de fonds à titre

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trat de Vente, est-elle indispensablement nécessaire pour valider la transcription de ce contrat ?

V. l'article Transcription au bureau des hypothèques, S. 3.

d'inféodation ou d'acensemeut, ne peut s'appliquer à un acte qui ne contient l'établissement d'aucun droit seigneurial; que le décret du 23 avril 1807 n'a rien ajouté aux suppressions portées par les lois de 1793, et que sa disposition s'applique à des redevances qui étaient renfermées dans un titre constitutif de droits féodaux; d'où il suit qu'en déclarant que le prix de la Vente portée par l'acte susdit du 20 septembre 1784, se trouve compris dans la suppression prononcée par les lois susdites, le tribunal de Valence a fait une fausse application du décret du 2 octobre 1793, et a violé l'art. 2 de la loi du 17 juillet même année;

» La cour casse et annulle le jugement rendu en dernier ressort,par le tribunal de l'arrondissement de Valence, département de l'Isère, le 20 juillet 1807..... ».

V. l'arrêt du 5 du même mois, qui est rapporté en note à l'article Rente foncière, rente seigneuriale, §. 14, no 1.

§. IV. 10 Peut-on considérer comme cessionnaire de droits successifs, le cohéritier à qui des personnes tierces ont vendu leur portion dans un bien particu lier dépendant de la succession ?

20 Sila portion vendue était litigieuse entre les vendeurs, l'acquéreur et ses cohéritiers, ceux-ci peuvent-ils forcer celui-là de rapporter à la masse le bénéfice de son acquisition, en lui remboursant, chacun pour sa part héréditaire, le prix qu'il en a payé.

V. l'article Droits successifs, §. 1.

§. V. Questions sur les Ventes à terme d'effets publics ?

V. l'article Effets publics.

§. VI. 10 Y a-t-il lieu à garantie, lorsque le jugement d'éviction rendu au pro. fit d'une commune, qui aurait pu être motivé sur un vice inhérent à la chose

vendue, et antérieur au contrat de Vente, l'a été sur une loi survenue postérieurement à ce même contrat P

20 Y a-t-il lieu à grantie, lorsqu'un corps d'héritage a été vendu sans garantie de mesure et que " l'acquéreur a été évincé d'une partie de ce bien, sur le fondement que son vendeur n'en était pas propriétaire ?

V. l'article Fait du souverain, §. 1.

§. VII. La transcription de la procuration déposée en minute chez un notaire, en vertu de laquelle a été passé un con

§. VIII. Est-ce de l'autorité des tribunaux ordinaires, ou de celle des tribunaux de commerce, que doivent être vendus les immeubles des négocians faillis?

« Le procureur-général expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir, dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir, la cassation d'un jugement du tribunal de commerce d'Amiens.

» Le 22 septembre 1809, les syndics de la faillite de Jean-François Tabarh, dûment autorisés par le juge-commissaire à la même faillite, ont présenté à ce tribunal une requête tendant à ce qu'il fût ordonné qu'il serait procédé, soit devant un membre du tribunal même, qui serait commis à cet effet, soit devant un notaire qui serait désigné, à la Vente d'une maison faisant partie de l'actif du failli.

» Le 8 octobre suivant, il est intervenu, sur cette requête, un jugement par lequel,

» Attendu que l'art. 564 du Code de commerce ordonne aux syndics de l'union de procéder, sous l'autorisation du commissaire à la vente des immeubles du failli, suivant les formes prescrites par le Code civil, pour la Vente des biens des mineurs ;

» Attendu que l'art. 528 dudit Code de commerce ordonne que la Vente des immeubles du failli doit se faire sous l'autorisation du commissaire ;

mais

» Attendu qu'il résulte de ces deux articles,que cette Vente doit incontestablement se faire devant le tribunal de commerce, à la charge par lui de suivre les formes pres crites par le Code civil, pour la Vente des biens des mineurs ; et qu'en vain viendraiton dire que l'indication des formes a entrainé celle du tribunal civil pour connaitre de la matière. En effet, il n'est pas possible que le juge-commissaire puisse autoriser et surveiller une Vente qui se ferait devant un autre tribunal que celui dont il est membre. Il n'est pas possible davantage que le tribunal civil puisse ordonner une Vente, et par suite rendre, dans l'espèce, un jugement d'ordre et distribution qui l'obligerait à prendre connaissance de la procédure préexistante, et à la réviser en quelque sorte, quoique la communication des pièces n'ait pas été prévue par

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le Code. Peut-être cette partie de la loi se trouve-t-elle en contact avec la législation civile comme dans beaucoup d'autres parties dudit Code; mais le législateur a nécessairement considéré la matière comme indivisible de sa nature; et comme, dans les causes mixtes, c'est l'objet le plus grave qui entraîne celui qui l'est moins, le législateur a voulu, et il était juste de déférer la connaissance de

la Vente des immeubles aux tribunaux de

commerce saisis, dès le principe, de l'administration, direction et liquidation de la faillite. Au surplus, s'il pouvait y avoir encore du doute sur l'interprétation des art. 528 et 564 du Code, les discours des orateurs du gouvernement lèveraient, à cet égard, toute difficulté. En effet, M. le conseiller-d'état de Ségur dit: S'il n'y a pas de concordat, les créanciers nomment des syndics qui, sous la surveillance du commissaire et l'autorité du tribunal, font une liquidation prompte et des répartitions égales. Ailleurs encore le même orateur dit : Si le traité n'a pas lieu, les créan ciers formeront un contrat d'union, et nommeront des syndics definitifs chargés, sous la surveillance du commissaire et l'autorité du tribunal, de rectifier le bilan, d'administrer la faillite, de percevoir, de vendre et de procéder à la liquidation de la masse, selon l'ordre des diverses espèces de créances. En considérant avec attention ces passages du discours de l'orateur du gouvernement, d'abord, le soin avec lequel il a réuni,'l'un prés de l'autre, les mots le commissaire et le tribunal, qu'il ne peut et ne veut séparer; ensuite, dans le second passage, le résumé des attributions accordées au commissaire et au tribunal, dans lequel on remarque, à côté du droit de vendre, le droit de rectifier le bilan, d'administrer la faillite, et de percevoir, trois derniers objets dont personne ne contestera, sans doute, la connaissance au tribunal de commerce; tout prouve que les juridictions commerciales doivent être saisies de la Vente des immeubles des faillis. En effet, on remarque que c'est le même tribunal qui a le droit de rectifier le bilan et de vendre. Or, s'il est prouvé que c'est le tribunal de commerce qui doit rectifier le bilan, comme il n'y a pas de doute, il s'ensuivra nécessairement que c'est aussi le tribunal de commerce auquel est déférée l'attribution de vendre. Écoutons encore le conseiller d'état Treilhard; il dit: On vendra sous l'autorisation du commissaire, et avec les formes prescrites par le Code civil, pour la Vente des biens des mineurs; c'est assez vous dire qu'il y aura célérité et économie dans une opération jadis si lente et si dispen

dieuse. Dans un autre discours, le tribun Tarrible dit: Les immeubles étaient des objets plus précieux; leur Vente exigeait plus de solennité; le projet lui applique des formes déterminées par les Codes actuels pour la Vente des biens des mineurs. Pas de doute que le Code n'a voulu déterminer que la forme à suivre, et non le tribunal civil qui devrait en connaître. Il aurait fallu le désigner explici tement pour ôter la connaissance de cette matière aux tribunaux de commerce. En vain viendrait-on objecter que le titre qui règle la compétence des tribunaux de commerce, n'y a pas compris la Vente des immeubles. On répondra que le législateur n'a voulu qu'indiquer dans ce titre les points les plus marquans, les grands cadres de la législation, et que, par cette raison, il n'a pas répété minutieusement que le Code de commerce attribuait aux tribunaux de commerce la connaissance de la Vente des biens immeubles, des discussions à raison des priviléges et hypothèques, des ordres et distribution, du réglement du droit des femmes, des nantissemens, des créances sur gages, des cautionnemens, de l'aliénation des droits litigieux appartenant au failli considéré comme mineur, etc., etc., en matière de faillite, bien que cela soit incontestable d'après le sens précis et l'esprit du Code de commerce. D'ailleurs, en accor dant au commerce le droit tant sollicité par lui d'étre jugé par ses pairs, surtout en matière de faillite, le gouvernement n'a pas eu certainement l'intention de syncoper, pour ainsi dire, cette faveur, en livrant de nouveau les liquidationsà des hommes qui trouvaient leur intérêt à les éterniser ( Discours. de M. de Ségur) ;

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» Attendu que l'art. 528 ordonnant aux syn. dics représentant la masse des créanciers de poursuivre la Vente en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, il paraît constant que le législateur a regardé le contrat d'union comme un titre exécutoire, même sans homologation, d'autant que l'art. 524 rappelle l'homologation pour le concordat comme une condition absolue et positive, ce dont la loi ne parle pas pour le contrat d'union;

Attendu que l'art. 955 du Code de procédure abandonne à la sagesse du tribunal le choix d'un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger;

» Attendu que, vu le peu d'importance de l'objet à vendre, un seul expert parait suffi

sant;

» Attendu que, pour éviter aux acquéreurs les frais d'avoués, suivant l'art. 965 du Code

de procédure, il serait plus convenable de commettre un notaire pour la réception des enchères ;

» Le tribunal ordonne que le contrat d'union des créanciers de Tabarh sortira son plein et entier effet, sans qu'il soit besoin d'homologation, ainsi qu'il appert de l'art. 528 du Code de commerce; nomme le sieur Bourdon, agent d'affaires, demeurant à Amiens, à l'effet de procéder, comme expert, conformément aux lois, à l'estimation des immeubles ci-dessous désignés....; ce fait, ordonne que, conformément à l'art. 459 du Code civil, et sur l'estimation de l'expert, les enchères seront publiquement ouvertes, en présence des syndics de l'union, devant le sieur Janvier, notaire, commis à cet effet; ordonne en outre que M. Debray l'aîné, juge-commissaire en la faillite, recevra le serment du sieur Bourdon, expert; ordonne que le cahier des charges rédigé par le notaire,sera soumis au visa du commissaire; ordonne aussi que toutes les affiches seront apposées en nombre suffisant, dans les endroits déterminés par le Code de procédure, et autres lieux, et autant de fois que la loi l'indique; et, pour le surplus, charge expressément le juge-commissaire de veiller à l'exacte observance des formalités voulues par les art. 955 et suivans du titre de la Vente des biens immeubles au Code de procédure.

» Deux des créanciers de la faillite ont interjeté appel de ce jugement, comme ayant été incompétemment rendu.

» Mais l'affaire portée à l'audience de la cour d'Amiens, ils se sont désistés de leur appel.

»Cependant le ministère public a cru de. voir requérir qu'il y fût statué sur ses conclusions; et qu'en conséquence, le jugement du tribunal de commerce fût déclaré nul, avec défenses aux syndics de procéder à la Vente des immeubles du failli, ailleurs que pardevant le tribunal civil d'Amiens, ou pardevant le notaire qu'il croirait devoir indi

quer.

» Ces réquisitions, qui tendaient à faire réprimer un excès de pouvoir, en renfermaient elles-mêmes un très-caractérisé ; car le ministère public ne peut régulièrement, dans les matières civiles, que donner son avis; il ne peut agir, à défaut des parties intéressées, que dans un petit nombre de cas déterminés par la loi; et parmi ces cas, ne se trouve pas celui dans lequel était placée l'affaire dont il est question, par le désistement de l'appel du jugement du tribunal de commerce.

bornée à rendre, le 4 juillet 1810', un arrêt ainsi conçu :

» Attendu que........ l'appel.... interjeté du jument rendu par le tribunal de commerce dAmiens, le 24 octobre 1809, est ( par l'effet du désistement qui en a été donné) à considé rer comme s'il n'avait pas existé ; qu'il n'y a plus de cause; et que la cour, ainsi dessaisie, ne peut plus statuer en aucune manière, sur le mérite dudit jugement, qui demeure inattaqué dans la forme de droit ;

» Attendu cependant qu'une cour supérieure, appelée par la loi à réformer les atteintes qui lui sont portées par les tribunaux de première instance de son ressort, lorsqu'elles lui sont dénoncées d'une manière légale, mais empéchée d'exercer ce pouvoir par le désistement de la partie appelante, ne peut rester témoin passive de celles qui sont parvenues à sa connaissance incidemment à l'appel dont elle a été dessaisie, et qui motivaient ledit appel;

» Attendu qu'il importe à l'ordre établi pour

les juridictions, de ne pas laisser subsister et propager, à la faveur d'un désistement obdésintéressé les appelans, les erreurs que tenu à la veille de l'audience, après avoir parait contenir le jugement du tribunal de commerce d'Amiens susdaté; mais qu'à la cour de cassation seule appartient de casser ou annuler ce jugement, abstraction faite de l'intérêt privé, s'il lui paraît, en effet, con traire à la loi, et tendre à intervertir l'ordre des juridictions, non seulement pour le cas dont il s'agit, mais encore pour d'autres repris dans les motifs dudit jugement; et que, pour cet effet, il doit en étre donné connaissance de la manière indiquée par l'art. 25 de la loi du 1er décembre 1790;

» La cour donne acte au procureur-général de son réquisitoire, et se déclarant incompétente pour y statuer, ordonne que la cause d'entre les parties de Laurendeau et de Morgan sera rayée du róle; au surplus, charge le procureur général de transmettre, dans le plus bref délai, au procureur général près la cour de cassation, l'expédition du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens, sur la requête des parties de Morgan, le 24 octobre 1809, pour, par ce magistrat, prendre sur ledit jugement tel parti qu'il avisera

bon étre.

» En exécution de cet arrêt, le jugement du 24 octobre 1809 a été adressé à l'exposant par le procureur-général de la cour d'A

miens.

» Mais ce jugement n'ayant été rendu qu'à la » Aussi la cour d'appel d'Amiens s'est elle charge de l'appel, l'exposant n'a pas pu, de

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