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son chef, en requérir la cassation, l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ne lui ouvrant cette voie que contre les jugemens en dernier ressort.

» L'exposant l'a donc transmis au grand. juge ministre de la justice, avec prière d'examiner s'il y avait lieu de le dénoncer, par ordre du gouvernement, à la section des requêtes, conformément à l'art. 80 de la même loi.

» Et le grand-juge le lui a renvoyé, le 24 août dernier , pour en poursuivre la cassation: Je crois (a-t-il ajouté ) que cette cassation ne doit pas souffrir de difficulté, et que vous ne balancerez pas à la requérir.

» En effet, les tribunaux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception; et leur juridiction n'est qu'un démembrement de celle des tribunaux ordinaires. Ils ne peuvent donc connaitre que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaissis par une loi expresse. Les tribunaux ordinaires conservent donc la connaissance de toutes les matières que la loi n'a pas, par une disposition spéciale, rangées sous la juridiction des tribunaux de com

merce.

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Or, y a-t-il, soit dans le Code de commerce, soit dans toute autre loi, quelque disposition qui charge les tribunaux de commerce de la Vente des immeubles des négocians faillis?

» Non, et bien loin de là: il y en a une qui veut positivement qu'il ne puisse être procédé à ces sortes de Ventes, que de l'autorité des tribunaux civils d'arrondissement. Les syndics de l'union (porte l'art. 564 du Code de commerce) procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la Vente des immeubles, suivant les formes prescrites pour la Vente des biens des mineurs; formes que l'art. 459 du Code détermine en ces termes : la Vente se fera publiquement aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches.

» Objecter, comme on le fait dans le jugement du 24 octobre 1809, qu'en se référant ainsi aux formes prescrites pour la Vente des biens des mineurs, l'art. 564 du Code de commerce n'a voulu que déterminer la forme à suivre pour la vente des immeubles des faillis, et non le tribunal qui devrait en connaître, c'est oublier que, de toutes les formes constitutives d'un acte public, la principale et celle qu'il est le plus intéressant de régler, c'est la compétence des magistrats ou officiers qui doi. vent intervenir dans cet acte; c'est oublier par conséquent que, dans l'article eité, la dé

signation du tribunal qui doit procéder à la Vente, soit par le ministère d'un de ses membres, soit par celui d'un notaire de son choix, tient essentiellement à la forme de la Vente elle-même ; c'est, par une conséquence ultérieure, restreindre arbitrairement une disposition qui, par sa généralité, exclud toute exception et toute réserve.

» Remarquons d'ailleurs que l'art. 564 du Code de commerce se réfère indéfiniment aux formes prescrites pour la Vente des biens des mineurs. Or, ces formes ne sont pas seulement réglées par l'art. 459 du Code civil; elles le sont encore, et avec beaucoup plus de développemens , par les art. 955 à 965 du Code de procédure. Il faut donc, dans la Vente des immeubles d'un failli, observer toutes les formes prescrites par les art. 955 à 965 du Code de procédure, comme toutes celles qui sont preserites par l'art. 459 du Code civil, pour la Vente des biens des mineurs. Il faut donc y observer notamment la disposition de l'art. 962 du Code de procédure, qui veut que copie des placards annonçant la Vente des biens des mineurs soit insérée dans un journal, conformément à l'art. 683, c'est-à-dire, avec la désignation de l'avoué du poursuivant. Il faut donc y observer également la disposition de l'art. 965 du même Code, qui veut que les enchères soient reçues conformément aux art. 701 et suivans, c'est-à-dire, par le ministère d'avoués. Eh! Comment observait-on ces deux dispositions dans un tribunal de commerce, où il n'existe pas d'avoués, où même le ministère des avoués est absolument interdit?

>> Qn'importe, au surplus, que l'art. 564 du Code de commerce ne permette aux syndics de l'union de faire procéder à la Vente des immeubles, que sous l'autorisation du commissaire pris dans le tribunal de commerce?

» Un tuteur aussi ne peut faire vendre les immeubles de son mineur que sous l'autorisation d'un conseil de famille. En est-il moins obligé de les faire vendre devant un membre du tribunal civil ordinaire, ou devant un notaire commis par ce tribunal ?

» Qu'importe encore que, par l'art. 528 du même Code, il soit dit que les syndics poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sanı autres titres authentiques, la Vente des immeubles du failli, celle de ses marchandiser et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli ?

» Quel est, par rapport à la Vente des im-meubles du failli, l'effet de la surveillance attribuée au commissaire ? C'est, suivant l'art

564, la nécessité de l'autorisation du commis. saire, pour qu'il puisse être procédé à cette Vente, pour que les syndics puissent requérir le tribunal civil de commettre un juge ou un notaire devant lequel les enchères soient reçues. C'est encore, suivant l'art. 964 du Code de procédure, que, si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, le tribunal civil pourra ordonner, sur une nouvelle autorisation du commissaire ( tenant lieu à cet égard, d'un nouvel avis de parens, requis par cet atricle lorsqu'il s'agit de biens de mineurs) que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, méme au-dessous de l'estimation.

» L'art. 528 du Code de commerce ne prouve donc pas plus que l'art. 564 du même Code, en faveur de l'opinion adoptée par le jugement du 24 octobre 1809.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. So de la loi du 27 ventôse an 8, l'art. 564 du Code de commerce, l'art. 459 du Code civil, et les art. 962 et 965 du Code de procédure civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution à l'égard des parties intéressées, le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 24 octobre 1809, ci-dessus mentionné, et dont expédition est ci-jointe ; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

» Fait au parquet, le 20 septembre 1810. Signé Merlin.

>> Ouï le rapport de M. Oudart, conseiller; » La cour, vu l'art. 524 du Code de commerce et l'art. 459 du Code civil.... ;

» Attendu que le Code de commerce ni aucune autre loi ne chargent les tribunaux de commerce de la Vente des immeubles des débiteurs faillis; que l'art. 564 du Code de commerce porte que cette Vente sera faite suivant les formes prescrites pour la Vente des biens des mineurs ; que, suivant l'art. 459 du Code civil, la Vente des immeubles des mineurs doit se faire aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de premiere instance, ou par un notaire à ce commis; que l'une des principales formes d'un acte public est la compétence des magistrats ou officiers qui doivent y intervenir;

» Attendu enfin que, suivant les art. 707 et 965 du Code de procédure, les enchères doivent être faites par le ministère d'avoués, et qu'il n'existe point d'avoués au tribunal de commerce;

La cour casse, pour excès de pouvoir, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de l'exécution à l'égard des parties intéressées,

le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 24 octobre 1809; ordonne qu'à la diligence de M. le procureur-général près la cour, le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur le registre dudit tribunal.

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section des requêtes, le 3 octobre 1810 ».

V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Faillite et Banqueroute, sect. 2, §. 2,

art. 1er.

§. IX. De quel jour a couru la prescription de l'action de l'acquéreur en délivrance d'un immeuble qui lui a été vendu en pays de nantissement, avant l'abolition du régime feodal, mais dont la Vente n'a été RÉALISÉE que par la transcription introduite par la loi du 27 septembre 1790 ?

V. l'article Nantissement, §.4.

§. X. Comment doit être entendu l'art. 1601 du Code civil, portant que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur? En résulte-t-il que, dans l'interprétation des clauses obscures ou ambigues d'un contrat de Vente, on ne doit avoir égard à aucune des règles générales que prescrivent, pour l'interprétation des conventions, les art. 1156 et suivans du Code civil ?

Il est certain que l'art. 1601 établit, pour l'interprétation du contrat de Vente, une règle tout-à-fait spéciale à ce contrat.

Mais jusqu'à quel point cette régle déroge-telle à celles qui sont communes aux autres contrats ?

Pour nous fixer là-dessus, il faut bien faire attention à la construction de l'art. 1601.

Cet article commence par dire que le ven deur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Puis, il ajoute : tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Il est clair que ces deux dispositions se réferent l'une à l'autre, et qu'elles se réduisent toutes deux à celle-ci : Tout pacte qui détermine d'une manière obscure ou ambiguë, ce à quoi le vendeur s'oblige, doit être interprété contre le vendeur.

Or, par cette disposition, l'art. 1601 déroge-t-il à toutes les règles générales de l'interprétation des contrats que nous trouvons dans la sect. 5 du chap. 3 du tit. 3 du liv. 3 du Code civil?

» Non: il ne déroge qu'à l'art. 1162, suivant lequel, dans les autres contrats, « la » convention s'interprète, dans le doute, con

>>tre celui qui a stipulé, et en faveur de celui » qui a contracté l'obligation ».

Et comme l'art. 1162 ne dispose ainsi que pour le cas où manquent les autres moyens d'interpretation qui sont déterminés par les articles dont il est précédé et suivi, il est clair que ceux-ci conservent toute leur autorité sur le contrat de Vente, comme sur les autres contrats; ou, en d'autres termes, que l'art. 1601 n'a d'autre objet que de faire interpréter contre le vendeur, tout pacte obscur ou ambigu dont l'obscurité ne peut être éclaircie ou l'ambiguité résolue par aucun des moyens d'interprétation autres que celui dont il est question dans l'art. 1162.

Supposons, par exemple, que, par un acte sous seing-privé passé dans mon domicile à Épernay, je vous vende, à vous qui demeurez à Paris, telle quantité de vin de ce canton, à tant la pinte; et qu'il s'élève, entre vous et moi, des difficultés sur l'ancienne me. sure de ce nom à laquelle j'ai entendu me référer serez-vous fondé à prétendre que ce n'est pas l'ancienne pinte d'Epernay, mais l'ancienne pinte de Paris, qui, par hasard, se trouve plus grande, que j'ai prise pour règle; et pourrez-vous m'opposer, à cet effet, l'art. 1601 du Code civil?

:

Bien évidemment non ; et je vous opposerai victorieusement à mon tour l'art. 1159 qui veut que ce qui est ambigu, s'interprète par ce » qui est d'usage dans le pays où le contrat est » passé ».

Faut-il une preuve sans réplique que l'art. 1601 ne peut pas être pris pour guide, soit dans ce cas, soit dans tout autre soumis à l'une des règles d'interprétation fixées par les art. 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163 et 1164? La voici :

L'art. 1601 n'est que l'écho littéral de la loi 172, D. de regulis juris ; de la loi 21, D. de contrahenda emptione; et de la loi 39, D. de pactis, lesquelles disaient également, la premiere: In contrahenda emptione, ambiguum pactum contrà venditorem interpretandum est; la seconde: Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere debere potiùs venditori qui id dixerit, quia potuit, re integrá, apertiùs dicere; la troisième Veteribus placuit pactionem obscuram vel ambiguam venditori no. cere, in cujus potestate fuit legem apertiùs conscribere.

L'art. 1601 du Code civil ne peut donc pas avoir un sens plus étendu que n'en avaient les trois lois romaines qui lui ont servi de modèle.

Or, ces trois lois, on ne les appliquait bien certainement, dans le droit romain, qu'aux

pactes obscurs ou ambigus des contrats de vente, qui, s'ils avaient été insérés dans d'autres conventions, auraient eu pour seule règle d'interprétation, le principe que, dans le doute, il faut se décider contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui s'est obligé : elles étaient constamment regardées comme inapplicables aux pactes obscurs ou ambigus dont l'interprétation était réglée par d'autres principes.

Et c'est ce que remarque fort judicieusement Cujas dans ses quæstiones Papinianeæ, col. 109. Il demande laquelle de ces deux règles on doit suivre dans l'interprétation d'un contrat de vente, ou de celle qui est écrite dans la loi 114, D. de regulis juris, que, dans le doute, il faut s'attacher à ce qu'il y a de plus vraisemblable ou de plus conforme à l'usage, ou de celle qui se trouve dans la loi 39, D. de pactis, que, dans le doute, il faut se décider contre le vendeur ; et sa réponse est que l'on ne doit décider contre le vendeur, d'après la seconde règle, que lorsque les circonstances n'offrent pas matiere à l'application de la première : Observandæ sunt duæ regulæ,quarum prior hæc est, ut id æstimetur quod magis verisimile est egisse inter se contrahentes : posterior regula quæ priori succedit, hæc est, si verisimile nullum extat, ut tunc pronunciemus contrà venditorem. Non utimur hác secundá regulá, nisi cùm prior déficit.

Le président Favre dit absolument la même chose dans ses rationalia sur la loi 39, D. de pactis. Voici ses termes : Illud planè verum est non statim faciendam esse interpretationem contrà venditorem, sed ità demùm si nihil sit quod meliùs dici possit, id est, si neque probari possit quid actum fuerit, neque verisimiliter conjici. Certior enim et prior et generalior illa regula est, in obscuris inspiciendum esse quod verisimile est, aut quod plerumque fieri solet.

§. XI. 10 La Vente de la chose d'autrui peut-elle être annulée sur la demande de l'acquéreur qui en jouit paisiblement ?

2o L'acquéreur qui, après avoir acheté une chose appartenant au vendeur, découvre que celui-ci était incapable de la vendre, peut-il, tant qu'il n'est pas évincé, demander la nullité de la Vente?

30 L'acquéreur d'un fonds dotal peutil, tant qu'il en jouit paisiblement, clamer contre les vices de la Vente qui lui en a été faite, et demander qu'elle soit résolue ?

I. Sur la première question, la négative

était constante dans le droit romain. Qui rem emit (disait la loi 3, C. de evictionibus) et post possidet, quamdiù evicta non est,auctorem suum, propterea quòd aliena res dicatur, convenire non potest.

Mais cette décision, uniquement fondée sur le principe écrit dans la loi 28, D. de contrahenda emptione, que la Vente de la chose d'autrui était valable, en ce sens qu'elle produisait contre le vendeur l'obligation de livrer la chose et d'en garantir l'éviction, et contre l'acheteur, l'obligation d'en payer le prix convenu (1), ne peut plus sympathiser avec l'art. 1599 du Code civil, qui déclare purement et simplement que la Vente de la chose d'autrui est nulle, et qui, en ajoutant qu'elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui, fait clairement entendre que la nullité dont il frappe la Vente de la chose d'autrui, n'est pas même couverte par la connaissance que l'acheteur a eue, au moment du contrat, de la non-propriété de son vendeur; ce qui amène nécessairement deux conséquences inséparables l'une de l'autre : la première, que l'acheteur n'est point lié par la Vente, soit qu'il ait ignoré, soit qu'il ait connu, au moment du contrat, la nonon-propriété de son vendeur; la seconde, qu'il ne peut pas être déclaré non-recevable à demander la nullité de la Vente, sous le prétexte qu'aucun tiers ne le trouble dans la possession de l'objet de l'acquisition.

II. La seconde question se résoud d'ellemême, d'après le principe consacré par l'art. 1125 du Code civil, que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mincur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. Il résulte, en effet, bien clairement de ce principe, que, si j'ai acheté d'un mineur, d'un interdit ou d'une femme mariée, un immeuble que les deux premiers ne pouvaient me vendre que par le ministère de leur tuteur et avec le concours de la justice, ou que la troisième était incapable d'aliener, soit sans l'autorisation de son mari, soit même avec cette autorisation, je ne pourrai pas me prévaloir de leur incapacité pour demander la résolution, et encore moins la nullité radicale de la Vente.

Si cependant je n'avais acheté que par l'effet

(1) Rem alienam distrahere quem posse nulla dubitatio est, disait cette loi; nam emptio est et venditio; sed res emptori auferrit potest. V. les Rationalia du président Favre, sur la loi 25, §. 1, D. de contrahenda emptione.

d'une erreur dans laquelle mon vendeur luimême m'aurait induit sur son état, et dont il m'aurait été difficile de me préserver, l'équité exigerait que je fûsse admis à résilier le contrat. Juger autrement, ce serait faire tourner le dol au profit de son auteur. V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Vente, §. 1, art. 1, no 8.

III. Sur la troisième question, il y a une distinction à faire entre le cas où le mari a vendu le fonds dotal comme un bien qui lui était propre, et le cas où il l'a vendu comme un bien appartenant à sa femme et dont il ne jouissait qu'à titre de dot.

Dans le premier cas, le mari a trompé l'acheteur, il s'est même rendu coupable envers lui d'un véritable stellionat; et dès-là, nul doute que l'acheteur n'ait le droit de faire résoudre la Vente. On le jugeait ainsi avant le Code civil, comme le prouve l'arrêt du parlement de Provence, du 9 décembre 1707, rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Dot, §. 9, parcequ'alors le stellionat étant rangé dans la classe des crimes (1), il en naissait une action publique à laquelle était nécessairement accessoire une action civile en dommages-intérêts qui devait aboutir à la résolution de la Vente; et à plus forte raison en est-il de même aujourd'hui, puisqu'aux termes de l'art. 1599 du Code civil, la seule circonstance que le vendeur n'est pas propriétaire de l'objet qu'il vend, même de bonne foi, suffit pour donner à l'acheteur le droit de conclure à ce que la Vente soit annulée.

Dans le second cas, de deux choses l'une : ou la femme a participé au contrat, soit en y intervenant, soit en le ratifiant, ou le mari a vendu absolument seul.

Dans la première hypothèse, point d'action pour l'acheteur, à l'effet de faire résoudre la Vente. Cela résulte du principe consigné dans l'art. 1125 du Code civil. Il en est d'ailleurs, à cet égard, de la Vente comme de l'échange, à cela près que la Vente du fonds dotal est régulièrement nulle dans tous les cas, au lieu que l'échange d'un immeuble de cette nature ne l'est, lorsque la femme y concourt, qu'en cas d'omission des formalités prescrites par l'art. 1559 du Code civil. Or, un arrêt de la cour de cassation, du 11 décembre 1815, juge qu'à la vérité, « l'échange du » fonds dotal est nul, s'il est fait sans l'ac »complissement des formalités prescrites par » la loi; mais que cette nullité n'est établie » que dans l'intérêt de la femme et de ses he

(1) V. le titre des Pandectes de stellionatu.

»ritiers; qu'aussi l'art. 1560, par une con» séquence de l'art. 1125, ne permet qu'à la » femme, à ses heritiers et au mari de faire » révoquer ces sortes d'aliénations ; qu'ainsi, » il résulte également du texte et de l'esprit » de la loi, que cette action en nullité n'est » pas ouverte à celui qui a volontairement >> traité avec le mari ou la femme, de l'échange » d'un fonds dotal (1) ».

Dans la seconde hypothèse, c'est encore la même chose, mais par une autre raison : c'est qu'en qualifiant de dotal le fonds qu'il vend seul et sans le concours de sa femme, le mari annonce clairement qu'il n'en est pas proprié. taire; qu'ainsi, il n'est censé vendre que les droits qu'il a sur ce fonds; que, des-là, on ne peut pas dire qu'il vend la chose d'autrui ; et que par conséquent il n'y a pas lieu à l'appli cation du principe résultant de l'art. 1599 du Code civil, que l'acheteur de la chose d'autrui peut demander la nullité de la Vente, lors même qu'il a su que son vendeur n'était pas propriétaire.

§. XII. La Vente ou cession que l'heritier présomptif d'un absent dont on n'a point de nouvelles, fait à un étranger, des droits qu'il a sur sa succession, estelle valable à l'égard des parties qui l'ont souscrite, et doit-elle avoir son effet entre elles, tant qu'elle n'est pas attáquée, soit par l'absent lui-même, en cas qu'il reparaisse, soit par ses représentans, en cas qu'il soit prouvé n'être mort que postérieurement à cet acte?

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qui était en possession des biens d'une succession, sur lesquels les successions de Jean et Barthelemi Maillon avaient des droits à exercer. >> On opposait à Joseph Bouchet plusieurs moyens, et entre autres, la règle générale, qu'un absent n'est réputé mort qu'après qu'il a atteint sa centième année. Il ne soutenait pas que les biens dussent lui être adjugés définitivement; il les demandait seulement à charge de donner caution, et il aurait réussi dans sa demande, si on se fût seulement déterminé par les moyens que les parties employaient. Mais un moyen dont Charier ne s'était point servi, l'a fait debouter de sa demande (1); on a cru que les juges devaient, d'office, en faire usage.

Joseph Bouchet n'était que cessionnaire, il était étranger à sa famille; Philippe Chardon, son cédant, était le présomptif héritier, mais il n'était point partie.

» On a jugé que les droits de la succession d'un absent, ne devaient pas être dans le

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» La loi n'accorde la garde des biens avant le partage définitif, qu'en faveur de l'absent, et elle n'appelle à cette garde que l'héritier présomptif.

» L'héritier présomptif à qui cette garde est confiée, ne peut disposer des biens de l'absent, pour en faire son profit particulier ; ils ne lui sont donnés que pour les conserver à l'absent, en cas de retour; et par conséquent il est encore moins permis à l'héritier présomptif de céder à un étranger ses droits et sa qua. lité, avant que ces mêmes droits lui soient adjugés par un jugement définitif.

Si on permettait à un étranger de jouir de cette garde, l'absent, en cas de retour, aurait à discuter ses droits avec un étranger; ce qui est contraire à la loi, puisqu'elle n'appelle à cette garde que le présomptif héritier.

» D'ailleurs, une pareille cession peut devenir nulle, parceque celui qui l'a faite en qualité d'héritier presomptif, peut bien n'être pas le présomptif héritier lors de la mort de l'absent.

» On a jugé que ces principes étaient de droit public, et que nous ne devions pas autoriser les Ventes, transports et cessions de choses qui ne sont pas dans le commerce.

» Il faut encore observer que nous ne pou vons être dépouilles de nos biens, que par la mort ou par une disposition volontaire ; c'est

(1)Il y a sans doute ici une faute d impression,et il a fait débouter Bouchet de sa demande.

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, faut évidemment lire : page 43.

1816,

TOME XVI.

47.

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