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mariage; et que ce n'était qu'au décès de l'un d'eux, que leurs immeubles étaient dévolus propriétairement à leurs enfans.

A la vérité, l'expectative de cette dévolution était formée dès le jour même du mariage; car il y avait, dès ce jour, certitude que l'un des époux mourrait avant l'autre. Mais cette expectative était-elle tellement assurée que l'on pût, dès-lors, la regarder comme un droit actuellement acquis aux enfans à naître ? Non, car l'arrêt lui-même nous apprend qu'elle pouvait étre révoquée par le consentement formel des deux époux; et tel était d'ailleurs le droit commun des pays de dévolution (1). D'après cela, comment l'arrêt peut-il se soutenir ? Qu'on l'apprécie par la seule teneur du statut, ou par la combinaison du statut avec le contrat de mariage du 25 août 1788, il n'importe dans l'un comme dans l'autre cas, il n'offre qu'un tissu de paralogismes.

Si l'on s'attache uniquement au statut, on y trouvera, suivant l'arrêt, une donation entre-vifs que la loi fait aux enfans, des le jour inême du mariage, de tous les biens dont les père et mere seront saisis au décès du premier mourant, ou tout au moins une institution contratuelle dans ces biens; et cette donation entre-vifs, cette institution contractuelle est expressément maintenue par l'art. 1er de la oi du 18 pluviose an 5; elle l'est d'ailleurs virtuellement par l'art. 13 de la loi du 17 nivose an 2;

Mais 10 que porte l'art. 1er de la loi du 18 pluviôse an 5? Il maintient les avantages, préciputs, institutions contractuelles et autres dispositions irrévocables de leur nature, lé. gitimement stipulées, en ligne directe, avant la loi du 7 mars 1793.

Or, d'une part, peut-on sérieusement regarder comme avantages légitimement stipulés au profit des enfans d'un premier lit et à l'exclusion de ceux du deuxième, ceux qui n'éaient établis que par les dispositions des coutumes ou des statuts? Peut-on sérieusement soutenir que les père et mère, en se mariant sans contrat de mariage, étaient censés faire donation à leurs enfans à naître, de ce que pro

mettaient à ceux-ci les statuts et coutumes sous l'empire desquels ils se mariaient? J'ai démontré que non dans le plaidoyer du 29 messidor an 12, rapporté aux mots Tiers-coutumier, §. 1. D'un autre côté, les dispositions du statut de Kaysersberg étaient-elles irrévocables de leur nature? La cour royale de Colmar con

(1) V. Le Répertoire de jurisprudence, aux mots Dévolution coutumière S. 2, no 13.

vient elle-même que non ; son arrêt dit, en toutes lettres, qu'elles pouvaient être révo quées par le consentement formel des deux époux.

2o L'art. 13 de la loi du 17 nivôse an 2 est-il mieux appliqué par l'arrêt à la disposition du statut de Kaysersberg qui concerne les enfans? Comment la prétendue donation, comment la prétendue institution contractuelle que l'arrêt fait résulter de celle-ci, serait-elle maintenue virtuellement par celui-là? C'est, dit l'arrêt, parceque cet article maintient, par une dispo sition expresse, à l'égard des conjoints, les statuts et coutumes établis dans certains lieux, et qu'il ne peut pas les maintenir à l'egard des époux, sans les maintenir aussi à l'égard des enfans.

Quoi! En maintenant les AVANTAGES singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existans..., ou établis en certains lieux par les contumes, statuts ou usages, l'art. 13 de la loi du 17 nivòse an 2 aurait maintenu le statut de Kaysersberg, à l'égard des sieurs et dame Beck, en tant qu'il frappait de dévolution, au profit de leurs enfans, les immeubles qu'ils possédaient au moment de la dissolution de leur mariage! Était-ce donc un avantage que cette dévolution pour la veuve Beck? Était-ce pour la favoriser que le statut la privait du droit de disposer de ses propres biens?

Et quand nous passerions l'éponge sur cette étrange assertion, la conséquence qu'en tire l'arrêt, serait-elle plus juste? Le statut, dit-il, est indivisible dans sa disposition comme dans son exécution. Mais ce sont là des mots, et rien de plus. Qu'y a-t-il de commun entre les droits de survie des époux sur les biens l'un de l'autre, et les droits des enfans sur les biens de leurs père et mère? Et où a-t-on pris que la loi ne peut pas disposer des uns, sans que sa disposition réfléchisse sur les autres? L'art. 397 de la coutume de Normandie assignait à la femme, pour douaire, l'usufruit des choses immeubles dont le mari était saisi lors des épousailles, et de ce qui lui était depuis échu constant le mariage en ligne directe; et l'art. 399 ajoutait : la propriété du tiers de l'immeuble destiné par la coutume pour le douaire de la femme, est acquise aux enfans du jour des épousailles. Eh bien! De ces deux articles, le premier a été maintenu, en faveur des femmes mariées avant la loi du 17 nivóse an 2, par l'art. 13 de cette loi. Resulte-t-il de là que l'art. 13 de cette loi a également maintenu le second en faveur des enfans nes de mariages contractés précédemment? Non certes; et c'est ce qu'ont formellement décidé plusieurs

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arrêts de la cour de cassation rapportés sous les mots Tiers-coutumier.

Vainement au surplus l'arrêt dit-il que, dès que l'on admet que le statut de Kaysersberg n'a pas cessé de régir la communauté des conjoints Beck, il faut admettre comme conséquence nécessaire qu'il a eu la même force et le même effet à l'égard des enfans, puisque les droits de la femme survivante étant réduits à un simple usufruit, il fallait bien que la propriété, qui ne pouvait pas demeurer incertaine, se fixât, à l'instant même, sur la tête des enfans.

En quel sens le statut de Kaysersberg n'a-t-il pas cessé de régir la communauté des conjoints Beck? En ce sens, et en ce sens seulement, que tous les immeubles apportés en mariage et acquis du vivant des deux époux, ont continué, jusqu'au décès du premier mourant, d'être communs entre eux; mais non pas en ce sens que la dévolution aurait continué, apres les lois des 8-13 avril 1791 et 18 vendémiaire an 2, d'affecter la part de la femme survivante dans ces immeubles. Eh! Comment en effet n'aurait-elle pas cessé, dès-lors, de les affecter? La dévolution établie par ce statut, était-elle d'une autre nature que la dévolution du Brabant, que la dévolution du Hainaut, que la dévolution de Limbourg, que la dévolution du pays de Liége? Oui, répondra-t-on sans doute, et la preuve en est dans les mots dévolus propriétairement que ce statut employait, et qui ne pouvaient désigner qu'une translation actuelle de propriété. Mais ces expressions ne sont évidemment que les synonymes de celles qui se trouvaient dans les textes des coutumes de Louvain et de la cour féodale du Brabant retracés dans le §. précedent. Or, reportez-vous à ce qu'enseignaient Wames et Stockmans, à ce que jugeait le conseil souverain de Brabant, par rapport à la dévolution de ces coutumes, et prononcez.

Enfin,que peut-on répondre à ce paragraphe de l'art. 1er de la loi du 8-13 avril 1791, que le décret du 18 vendémiaire an 2 déclare formellement avoir eu pour objet direct l'abolition des statuts de dévolution : les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens tant meubles qu'immeubles d'un même père ou d'une méme mère, établissent des différences entre les enfans nés de divers mariages, sont abrogées ? Et que dit l'arrêt pour accorder un texte aussi précis, aussi formel, avec le parti qu'il prend d'attribuer aux enfans du premier lit d'Ursule Pfannemüller, la totalité des immeubles que cette femme possédait lors du décès de son premier mari, et d'en exclure absolument les enfans de son second mariage? Ce

qu'il dit ? Pas un mot. Mais il laisse de côté ce texte, et, y substituant des lois qui n'ont aucun rapport avec la question, il affirme que le statut de Kaysersberg ne doit pas étre rangé dans la classe de ceux qui attribuent des parts inégales aux enfans D'UN MÉME LIT, et que les lois de 1792 et de l'an 2 ont eus spécialement et uniquement en vue. Et un pareil arrêt aurait échappé à la cassation, s'il eût été attaqué par cette voie? Cela est impossible.

Veut on maintenant combiner le contrat de mariage du 25 août 1788 avec le statut de Kaysersberg? Nous arriverons toujours au même résultat.

Que ce contrat, quoique sous seing-privé, ait dû, d'après les anciens usages d'Alsace, faire foi de sa date, à raison du grand nombre de signatures dont il pouvait être revêtu, cela ne serait pas étonnant. La cour royale de Colmar n'aurait fait, en le jugeant ainsi,que ce que la cour de cassation avait fait elle-même pour les contrats de mariage passés sous seing-privé en Normandie avant le Code civil (1).

Mais ce n'était pas tout que ce contrat eût une date certaine. Il restait encore à savoir s'il contenait, au profit des enfans du premier lit, une donation, et surtout une donation irrévocable de sa nature (on se rappelle que ces termes sont précisément ceux de l'art. 1er de la loi du 18 pluivôse an 5),des avantages que le statut de dévolution leur conférait sur leurs frères utérins.

Or, 10 ce contrat ne contenait, de la part des époux, qu'un réglement de communauté ; ce n'était que pour leur communauté que les époux s'étaient, par ce contrat, référés au statut de Kaysersberg. Les époux n'avaient, par ce contrat, rien promis, rien donné aux enfans à naître de leur union. Prétendre que la donation de tous leurs immeubles présens et à venir, était renfermée implicitement dans le réglement de leur communauté, c'est un système que j'ai déjà détruit; et d'ailleurs ne sait-on pas que nul n'est censé donner, s'il ne le déclare en termes exprès, et qu'une dona. tion ne se présume jamais?

2o Quand nous irions jusqu'à supposer cette prétendue donation écrite textuellement dans le contrat de mariage du 25 août 1788, en résulterait-il qu'elle serait maintenue par l'art. 1er de la loi du 18 pluviôse an 5? Non. Cet article ne maintient en faveur d'enfans au préjudice d'autres enfans, que les dispositions irrévocables de leur nature qui ont été légitimement stipulées avant la loi du 7 mars

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Date, no 6.

1793. Or, l'arrêt nous apprend lui-même qu'à l'époque où ce contrat a été passé, et pendant tout le temps qui a précédé les lois nouvelles, les conjoints avaient, par la loi municipale,

la faculté de changer à leur gré leur contrat de mariage.

L'arrêt est donc insoutenable sous tous les rapports.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

ABSENT. A la fin de l'article, ajoutez:

§. VI. La vente ou cession que l'héritier présomptif d'un absent dont on n'a point de nouvelles, fait à un étranger, des droits qu'il a sur sa succession, est-elle valable à l'égard des parties qui l'ont souscrite, et doit-elle avoir son effet entre elles, tant qu'elle n'est pas attaquée, soit par l'Absent lui-même, en cas qu'il reparaisse, soit par ses représentans, en cas qu'il soit prouvé n'être mort que pos

térieurement à cet acte? V. l'article Vente, §. 12.

ACQUIESCEMENT, §. XIX. A la fin du paragraphe,ajoutez:V. l'article Divorce, §. 10. ACTE RESPECTUEUX, §. III. Page 80, col. 1, ligne 42, supprimez le signe § qui se trouve avant les mots VII QUESTION.

APPEL, §. XIV, ART. I, NO II. Page 5, col. 1, ligne pénultième, au lieu de tribunal, lisez tribunat.

Page 42, col. 2, ligne 18, après les mots M. l'avocat-général Lebeau, ajoutez le recours en cassation du sieur Rebattu est rejeté, etc.

No XXII. Page 79, col. 1, ligne 49, après les mots cour de cassation, ajoutez du 26 mai 1811, rapporté aux mots Tribunal d'appel, §. 2, no 2.

La même cour s'est encore prononcée hautement pour la même opinion, par un arrêt, etc.

Page 80, col. 1, ligne 45, au lieu de du principe sur lequel repose, lisez : de celui sur lequel reposent ceux des 26 mai et 9 octobre 1811, etc.

Page 81, col. 2, ligne 26, au lieu de avec celui de la section civile du 9 octobre, lisez: avec ceux de la section civile des 26 mai et 9 octobre 1811, etc.

ART. II, No III-50. Page 78, col. 2, après la ligne 11, ajoutez:

Dans l'espèce rapportée à l'article Marque de fabrique, S. 4, les sieurs Brasset et con sorts, poursuivis correctionnellement par le

sieur Pradier, pour avoir contrefait la marque distinctive des rasoirs de sa fabrication, de prud'hommes ; et le tribunal correctionnel du département de la Seine s'était en conséquence déclaré incompetent.

avaient demandé leur renvoi devant le conseil

Sur l'appel du sieur Pradier et du ministère public, la cour royale de Paris avait, par arrêt du 20 août 1827, réformé le jugement du tribunal correctionnel, s'était déclarée competente, et avait, sur le fond, continué la cause au premier jour.

Les sieurs Brasset et consorts se sont pourvus contre cet arrêt, et au moyen de cassation dont je rends compte à l'article cité, ils en ont ajouté un second, qu'ils ont fondé sur une prétendue violation du principe des deux degrés de juridiction.

« Ce principe ( ont-ils dit ) existe en matière correctionnelle, comme en matière civile. I faut donc qu'une cause ait subi le premier degré de juridiction avant de pouvoir être jugée en appel, à moins d'exception formelle.

» Or, dans l'espèce, le tribunal de première instance n'avait pas jugé, et il n'avait pas même eu à examiner le fond de la cause, puisque ce tribunal s'était déclaré incompétent pour en connaître.

» Le fond n'avait donc pas subi le premier degré de juridiction.

y

»Cependant la cour a retenu la cause, pour être par elle statué au fond.

» Aucune disposition exceptionnelle ne l'autorisait à procéder ainsi dans le cas d'annullation pour raison de compétence.

» La cour royale a donc violé le principe invoqué

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Mais par arrêt du 8 décembre 1827, au rapport de M. Gary, et sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, avocat-général,

« Vu... la loi du 29 avril 1806, et les art. 213, 214 et 215 du Code d'instruction criminelle... ; » Attendu...., sur le second moyen, qu'il résulte des art. 213, 214 et 215 du Code d'ins truction criminelle, et de leur combinaison avec l'art. 1er de la loi du 29 avril 1806, qu'en matière correctionnelle, il n'y a lieu à renvoi par les juges d'appel devant un tribunal infé

rieur, que dans le cas où il y a incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, ou parceque le fait imputé est qualife crime per la loi ou bien enfin quand le fait étant une simple contravention de police, l'une des parties a demandé le renvoi devant le tribunal de police; que, dans l'espèce, le tribunal de première instance ayant refusé de connaître d'une affaire correctionnelle qui était de sa compétence, la cour royale de Paris, en réformant le jugement, devait statuer au fond, en faisant ce que les premiers juges auraient dû faire; d'où il suit qu'en continuant la cause pour être procédé au jugement du fond, la cour royale de Paris s'est exactement conformée au lois;

» La cour rejette le pourvoi...... ».

ARRÊTS DU CONSEIL, §. I. Page 235, col. 2, lignes 24 et 30, au lieu de 1576, lisez: 1765.

AVANTAGES ENTRE ÉPOUX, §. XIII. Page 361, col. 2, ligne 27, au lieu de art. 1er, lisez: autres, etc.

COMMUNAUTÉ DE BIENS ENTRE ÉPOUX, §. I. Page 375, col. 2, ligne 10, au lieu de chap. 107, lisez : chap. 102.

CONCUSSION, §. II. Page 106, col. 2, gne 39, au lieu de 1816, lisez : 1817.

li

DÉLAI, §. II. Page 59, col. 2, ligne 9, au lieu de les art. 72 et 74, lisez : les art. 73 et 74. §. IV bis, No III. Page 75, col. 1, ligne 9, après le mot adage, ajoutez en note: V. d'ailleurs l'article Terme à quo.

DELIT, §. II. Page 102, col. 2, ligne 5, après le mot Tribunal, ajoutez: correctionnel, Tribunal de police, Usure, etc.

DUEL, §. I. Page 176, col. 2, à la dernière ligne qui précède la note, au lieu de 1710, lisez 1810.

EFFET RÉTROACTIF, §. V. Page 207, col. 1, ligne 4, après les mots et 14, ajoutez: et l'article Rétroactivité des lois.

EMPHYTEOSE, §. IV. Page 273, col. 1, ligne 2 du no III, au lieu de §. 2, lisez: §. 5, no 4.

§. VI, No II. Page 294, ligne 7, après le mot Cens, ajoutez: §. 2.

ESCROQUERIE. A la fin de l'article,

ajoutez:

§. V. La citation donnée par le ministère public à un prévenu d'escroquerie renvoyé en police correctionnelle par une ordonnance de la chambre du conseil,

doit-elle, à peine de nullité, énumérer les faits constitutifs du délit qu'elle a pour objet de faire constater et punir? V. l'article Usure.

FAILLITE, §. II. Page 121, col. 2, ligne 24, au lieu de des, lisez: de.

§. IV. Page 121, col. 2, ligne 35, au lieu de a, lisez à.

§, XII. Page 137, ligne 39, au lieu de V. les articles Tribunal de commerce, lisez: V. les articles Direction de créanciers, Syndic de faillite, Tribunal de commerce,

etc.

GRACE, §. I. Page 414, col. 1, 2o ligne de la note, au lieu de partie 2, lisez: 1re partie.

HÉRITIER, §. III, No I-40. Page 22, col. 2, ligne 52, après le mot fallor, ajoutez: et que, dans la loi 43, D. de regulis juris, il dit également: NISI LEX IMPEDIT.

INTERDICTION, §. VI. Page 23, col. i, ligne 36, au lieu de testa, lisez : testament. INTERLOCUTOIRE (JUGEMENT), §. II. Page 44, col. 1, ligne 15, au lieu de 7 bru maire, lisez 4 brumaire.

Méme page et même col., ligne 26, au lieu de l'art. 13, lisez : l'art. 14.

JUGEMENT, §. I. A la fin de ce paragraphe, et après le mot abrogées, ajoutez: V. ci-après, §. 22, no 2.

§. II. Après les mots de la loi, qui terminent ce paragraphe, ajoutez: V. ci-après, §. 22,'

n° 2.

LÉGATAIRE, §. VII. Page 171, col. 1, ligne 43, supprimez le mot testament.

LETTRE, §. VII. Page 273, col. 2, ligne 53, au lieu de l'effet, lisez: effet.

MARIAGE, §. IX. Page 76, col. 2, ligne 7 de la note, au lieu de opturi, lisez : aptari.

MINISTÈRE PUBLIC, §. X. Page 236, col. 1, après la ligne 15, ajoutez: que c'est ainsi que ce droit a été formellement déterminé par l'art. 23 du tit. 8 de la loi du 21 bru maire an 5;

§. XIV. Page 242, col. 1, ligne 34, après les mots §. 4, ajoutez: Contrefaçon, Usure, etc. MOTIFS DES JUGEMENS, §. II, à la fin de l'intitulé, ajoutez :

60 Quels sont les cas où le mélange de motifs illégaux à des motifs sur lesquels la cassation n'a point de prise, peut ou ne peut pas

vicier un arrêt ?

Et à la fin du même paragraphe, ajoutez

VI. La sixième question est traitée à l'article Témoin Judiciaire, §. 1.

PROCÉDURE CRIMINELLE. Page 116, col. 2, ligne 28, après les mots tribunal de police, ajoutez: Solidarité, §. 10, Usure, etc. PROCÉDURE CRIMINELLE (FRAIS DE). A la fin de l'article, ajoutez:

§. IV. Questions sur la solidarité des condamnations aux frais des procédures criminelles.

V. l'article Solidarité, §. 10.

PREUVE, §. I. Page 76, col. 2, ligne 5, au lieu de sur la seconde, lisez: sur la troisième. Même page et même col., ligne 6, au lieu de sur la troisième, lisez: sur la quatrième.

§. XII. Page 83, col. 1, ligne dernière, au lieu de §. 2, lisez: §. 3.

PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS. §. I. Page 137, col. 1, ligne 22, au lieu de u'il, lisez qu'il.

Même page et même col., ligne 31, au lieu de 172, lisez : 372.

RENTE CONSTITUÉE. Page 8, col. 1, après la ligne 11, ajoutez :

§. VII. Doit -on réputer foncière une rente constituée du prix d'un immeuble? V. l'article Rente foncière, Rente seigneuriale, §. 1.

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RÉVOCATION DE DONATION, §. I. Page 39, col. 2, ligne 19, au lieu de §. 2, lisez : §. 3.

:

SÉPARATION DE PATRIMOINES, §. II. Page 189, col. 2, 2e ligne de la note, après le mot succession, au lieu d'un point, mettez un point et une virgule, et ajoutez et en effet, elle pouvait l'être, suivant la jurispru dence la plus générale, tant que les biens n'étaient pas sortis des mains de l'héritier. L'argument que j'ai, dans cette partie de mes conclusions, tiré de l'art. 2262 du Code civil, n'est donc pas concluant.

Mais il y avait une autre réponse à faire au moyen de cassation contre lequel cet argument était dirigé c'était de dire qu'il n'y a d'imprescriptible, que ce qui ne peut être prescrit par aucun laps de temps; que l'art. 880 du Code civil, en disant que l'action en séparation des patrimoines ne se prescrit pas, tant que les biens restent dans la main de l'héritier, ne fait qu'indiquer le point de départ

de la prescription à laquelle cette action est sujette ; qu'il n'investit donc pas, à proprement temporaire ; et que, dès-lors, on ne pouvait parler, cette action d'une imprescriptibilité pas appliquer à l'espèce dont il s'agissait, le principe que la prescription des actions déclarées imprescriptibles par le Code civil, n'a pas pu s'achever, sous le Code civil, d'après les anciennes lois.

SOCIÉTÉ, §. I, No III-50. Page 306, col. 1, ligne 37, au lieu de qui ont figuré, lisez: qui n'ont point figuré.

Méme page, col. 2, dernière ligne de la note, au lieu de page 126, lisez page 226.

TRIBUNAL DE COMMERCE, §. III. Après l'intitulé de ce paragraphe, ajoutez en note : J'ai renvoyé ici dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Tribunal de commerce, no 8, une question qui sera traitée à l'article Vente, §. 13.

TRIBUNAL DE POLICE, §. XI. Page 235, col. 1, après la ligne 12, ajoutez :

Il y a dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Tribunal de police, sect. 1, §. 2, no 5, deux arrêts semblables, l'un du 2 juillet 1813, l'autre du 13 août de la même année.

Page 318, col. 2, avant la première ligne, ajoutez :

USURE. 1o Le ministère public peut-il poursuivre, devant le juge d'instruction, un délit d'habitude d'usure, sans articuler en même temps les faits singuliers dont ce délit se compose ?

20 Lorsque, sur le vu de l'information ouvient une ordonnance de la chambre du converte d'après de pareilles poursuites, il interseil qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, la citation donnée en conséquence au prévenu par le ministère public, est-elle valable, quoiqu'elle n'énumère pas les faits constitutifs du délit qui lui est imputé ?

Sur ces deux questions, la négative a été soutenue deux fois devant la cour de cassation, et deux fois la cour de cassatiou l'a rejetée. Voici la première espèce.

Le 26 août 1816, à l'occasion d'une requête présentée par le sieur Leprovost au juge d'instruction de Caen, et qui porte sur un prétendu faux commis par le sieur Chancerel, pour une somme de 95 francs, dans le compte de retour d'une lettre de change protestée, le procureur du roi donne un réquisitoire par lequel, en concluant à ce qu'il soit instruit sur l'imputation de faux, il demande que l'instruction s'étende jusqu'au délit d'habitude d'Usure dont le sieur Chancerel est prévenu tant par

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