No. XL. Declaration of the Rights of Frenchmen and of the funda mental Principles of their Constitution, framed by the Chamber of Representatives, on the Day of the Surrender of Paris. Art. 1er. Tous les pouvoirs émanent du peuple; la souveraineté du peuple se compose de la réunion des droits de tous les citoyens. 2. La division des pouvoirs est le principe le plus nécessaire à l'établissement de la liberté et à sa conservation. 3. La puissance législative en France se compose de trois pouvoirs toujours distincts dans leurs élémens et dans leur action; une chambre des représentans, une chambre haute et un monarque. 4. Dans la confection des lois, la proposition, la sanction et l'opposition appartiennent également aux trois branches de la puissance législative. La loi n'existe que par leur accord. A la chambre des représentans, exclusivement, appartient l'initiative en trois matières: les contributions publiques, les levées d'hommes, et l'élection d'une nouvelle dynastie à l'extinction de la dynastie régnante. 5. L'action du pouvoir exécutif ne s'exerce que par des ministres, tous responsables solidairement pour les déterminations prises en commun; chacun en particulier, pour les actes particuliers de son département. 6. Le monarque est inviolable, sa personne est sacrée. En cas de violation des lois et d'attentat contre la liberté et la sûreté individuelle ou publique, les ministres sont mis en accusation par la chambre des représentans; ils sont jugés par la chambre-haute. 7. La liberté de chaque individu consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit à personne. Aucune atteinte ne peut y être portée qu'au nom des lois, par leurs organes et sous des formes assez précises pour ne pas être éludées ou négligées. 8. La liberté de la presse est inviolable. Aucun écrit ne peut être soumis à une censure préalable. Les lois déterminent quels sont les abus de la presse assez graves pour être qualifiés crimes ou délits. Ils sont réprimés suivant les differens degrés de gravité, par des peines, dont la sévérité sera aussi graduée, et par jugement de jurés. 9. Chacun à la liberté de professer ses opinions religieuses, et obtient la même protection pour son culte. 10. L'indépendance des tribunaux est garantie. Les juges des cours de justice et des tribunaux civils sont inamovibles et à vie. En matière criminelle, les débats sont publics, le fait est jugé par des jurés, et la loi appliquée par des juges. 11. Une instruction primaire, indispensable pour la connaissance des droits et des devoirs de l'homme en société, est mise gratuitement à portée de toutes les classes du peuple. Les élémens des sciences, des belles-lettres et des beauxarts, sont enseignés dans de hautes écoles. 12. La constitution garantit l'égalité des droits civils et politiques, l'abolition de la noblesse, des priviléges, des qualifications féodales, des dímes, des droits féodaux et de la confiscation des biens. Elle garantit le droit de pétition, les secours publics, l'inviolabilité des propriétés et de la dette publique, l'irrévocabilité de l'aliénation des domaines nationaux de toute origine, et l'égalité proportionnelle dans la répartition des contributions; elle garantit enfin le maintien de la légion d'honneur, des couleurs nationales et des récompenses pour les services civils et militaires. Elle ne reconnaît point les ordres monastiques et les vœux perpétuels. 13. Le prince, soit héréditaire, soit appelé par élection, ne montera sur le trône de France qu'après avoir prêté et signé le serment d'observer et de faire observer la présente déclaration. No. XLI. Dissolution of the Provisional Government and the Chambers. Entry of Louis XVIII. Paris, le 7 juillet. La commission de Gouvernement a fait connaître au Roi, par l'organe de son président, qu'elle venait de se dissoudre. Les pairs et les représentans imposés par le dernier Gouvernement, ont reçu à cet égard une notification. Les chambres sont dissoutes. Le roi entrera demain à Paris vers trois heures après-midi. S. M. descendra au château des Tuileries. No. XLII. Proof of the Constraint of the Press in the Reign of Napoleon. Motif du Vote négatif de Louis Florian Paul de Kergorlay, sur l'Acte intitulé: Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire, en date du 22 avril 1815. Je crois devoir à mes concitoyens, et je me dois certaine. ment à moi-même, de leur rendre compte du motif qui m'a déterminé à voter contre l'acceptation de l'acte intitulé: Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire, en date du 22 avril 1815.* Ce motif est que l'article 67 de cet acte est attentatoire à la liberté des citoyens français, en ce qu'il prétend leur interdire l'exercice du droit de proposer le rétablissement de la dynastie des Bourbons sur le trône. Je suis forcé de protester contre cet article, parce que je suis convaincu que le rétablissement de cette dynastie sur le trône est le seul moyen de rendre le bonheur aux Français. L'expérience que nous venons de faire du bonheur-pratique dont a joui la France pendant la restauration, n'a pu laisser à personne aucun doute à cet égarde, et l'unanimité du vœu national en faveur de Louis le regretté est pleinement confirmée par le soin qu'ont pris les auteurs de l'article que je réprouve d'interdire la manifestation de cet unanime vœu. La confusion combinée qu'ils ont mise dans cet article, en y mêlant divers fantômes impopulaires qui n'ont aucun rapport avec le rétablissement de la dynastie des Bourbons, est une preuve de plus de l'évidence du désir général de la nation; ce n'est que faute d'objets réels qu'on évoque des fantômes; et le plus magnifique éloge que l'on puisse faire des actes d'un gouvernement, est de se voir réduit à reconnaître que le seul moyen de le dépopulariser est de lui supposer des intentions. Je dois protester aussi contre l'art. 6 du décret du même jour, portant que l'acte additionnel aux Constitutions sera envoyé à l'acceptation des armées. Il est contraire aux principes admis chez toutes les nations civilisées, d'envoyer des actes constitutionnels à l'acceptation des armées. Chez tous les peuples libres, chez tous les peuples qui ont le sentiment * J'ai voté régativement aujourd'hui au secrétariat général de la Préfecture de police, et j'y ai motivé mon vote par les deux premières phrases qui suivent, et dont le présent écrit n'est que le développement, VOL. 11.-App. S de leur dignité, les armées sont des corps destinés, non à voter sur les Constitutions, mais à obéir à la volonté nationale. Aussitôt qu'une nation souffre que ses armées votent, elle se soumet au pire des esclavages. Cet esclavage se décèle assez dans l'art. 5 d'un second décret du même jour. Cet article ne dit pas que, suivant que le recensement général des votes sera favorable ou contraire à l'acte additionnel aux Constitutions, cet acte sera promulgué ou ne sera pas promulgué; mais il dit que le résultat du recensement général des votes sera proclamé, et que l'Acte additionnel aux Constitutions sera promulgué. Cette étrange certitude du succès est un langage assez clair, ce me semble, et chacun de nous peut l'entendre. Peut-on nous dire plus clairement: Votez, grande nation; mais en votant, conformez-vous à l'injonction qui vous est donnée; votez, non en hommes libres, mais en sujets soumis; votez, mais n'oubliez pus que le vœu de l'armée étant connu d'avance, il faut bien que la nation Aéchisse devant les baïonnettes. Quant à moi, je n'ai point encore appris à prendre les baïonnettes pour règle de ma conscience. L. F. P. DE KERGORLAY. Paris, 28 avril 1815. No. XLIII. Extract of the Letter alluded to in Page 285, and referred by Mistake to Appendix No. 7. Les maux auxquels nous sommes en proie ne nous auraient portés à aucun mouvement pour notre délivrance, si M. de Talleyrand, après la prise de Paris, n'avait convaincu l'empereur Alexandre du désir que la France avait de revoir ses anciens rois, et ses anciens rois n'auraient pointe été rappelés sans la condition expresse d'une constitution. Le sénat, par l'acte de déchéance, a fait la vraie contre-révolution (car il est faux que les provinces fussent soulevées auparavant); et par la constitution (quelque mauvaise qu'elle puisse être), il a produit l'enthousiasme qui se manifeste aujourd'hui autour de Monsieur. Il trouve les larmes, la joie et le bonheur dans nos yeux, vieux serviteurs de sa maison; mais l'élan, l'espérance qui éclairent tous les fronts naissent (il ne faut pas se le dissimuler) de l'espérance de voir un honnête homme chef d'une constitution à laquelle il ne portera point atteinte. Si cette constitution était rejetée ou traitée légèrement, des malheurs certains et subits succéderaient à l'heureux aspect qui se présente devant nous. Mon père, tâchez donc, pour la sûreté de ce prince que tant de malheurs ont atteint, qu'il sacrifie ses opinions, ses trop justes ressentimens, aux intérêts de sa patrie, de son peuple! que ses dévoués serviteurs, les respectables compagnons de ses nobles infortunes, ne fassent pas entre lui et la France un rideau qui lui dérobe le spectacle véritable de ce qui s'y passe. Il n'est pas connu, son nom est historique, ses droits semblent imaginaires, et je vous ai déjà expliqué le moyen dont on s'est servi pour le rappeler. Aucun cabinet de l'Europe ne mettait d'importance à son retour: c'est parce que M. Talleyrand a prouvé que c'était seulement avec lui et la constitution qu'exige la France, qu'à l'avenir elle serait tranquille, que l'Europe s'est décidée à le rappeler. C'est dans sa chambre que s'est tenue la conversation; dans le Sénat, que s'est fait l'acte de déchéance auquel le peuple a obei, plein d'espérance dans un nouvel ordre de choses qui lui promet la paix et une constitution qui est sa folie. L'armée, comme je vous l'ai dit, obéit en murmurant. Voilà, mon bon et tendre père, le véritable état de toute la France; car depuis vingt-cinq ans la France obéit à Paris, et les provinces n'avaient pas osé montrer un avis. Le mouvement de Bordeaux aurait été annullé sans celui de Paris; et le tendre enthousiasme qui nous fait verser tant de larmes depuis hier à la vue de Monsieur, ne ferait pas prendre un fusil pour le défendre, si l'on croyait qu'il veut se séparer de la constitution: c'est cet ensemble-là qu'on veut, et qui jette dans l'ivresse. Voilà, mon tendre et bon père, la vérité sur l'état actuel des choses. Adieu, cher ami, je vous embrasse mille fois, et je meurs d'envie de me voir à vos pieds. No. XLIV. The Constitution proposed by the Emperor Napoleon, and accepted at the Champ de Mai. Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut. Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par le vœu de la France, au Gouvernement de l'Etat, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les desirs de la na |