No. IV. Proclamation of Louis on flying from Paris, given in the Mo niteur of the 20th of March. PROCLAMATION. Paris, le 19 mars. 1 Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux, les pairs de France et les deputés des departemens : La Divine Providence, qui nous a rappelés au trône de nos pères, permet aujourd'hui que ce tròne soit ebranlé par la défection d'une partie de la force armée qui avait juré de le defendre; nous pourrions profiter des dispositions fidèles et patriotiques de l'immense majorité des habitans de Paris pour en disputer l'entrée aux rebelles; mais nous frémissons des malheurs de tous genres qu'un combât dans ses murs attirerait sur les habitans. Nous nous retirons avec quelques braves que l'intrigue et la perfidie ne parviendront point à détacher de leurs devoirs, et puisque nous ne pouvons point défendre notre capitale, nous irons plus loin rassembler des forces et chercher sur un autre point du royaume, non pas des sujets plus aimans et plus fidèles que nos bons Parisiens, mais des Français plus avantageusement placés pour se déclarer pour la bonne cause. La crise actuelle s'appaisera; nous avons le doux pressentiment que les soldats égarés dont la défection livre nos sujets à tant de dangers, ne tarderont pas à reconnaître leurs torts, et trouveront dans notre indulgence et dans nos bontés la recompense de leur retour. Nous reviendrons bientôt au milieu de ce bon peuple à qui nous ramenerons encore une fois la paix et le bonheur. A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. ler. Aux termes de l'article 50 de la Charte constitutionnelle, et de l'article 4 du titre 2 de la loi du 14 août 1814, la session de la chambre des pairs, et celle de la chambre des députés des départemens pour 1814, sont déclarées closes. Les pairs et les députés qui les composent se sépareront à l'instant. 2. Nous convoquons une nouvelle session de la chambre des pairs et la session de 1815 de la chambre des députés. Les pairs et les députés des départemens se reuniront le plus tôt possible au lieu que nous indiquerons pour le siège provisoire de notre Gouvernement. 1 Toute assemblée de l'une ou de l'autre chambre qui aurait lieu ailleurs, sans notre autorisation, est dès-à-présent déclarée nulle et illicite. 3. Notre chancelier et nos ministres, chacun dans ce qui le concerne, sont chargés de l'execution de la présente proclamation qui sera portée aux deux chambres, publiée et affiche, tant à Paris que dans les départemens, et envoyée à tous les préfets, sous préfets, cours et tribunaux du royaume. Donné à Paris, le 19 mars de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingtième. Par le Roi, Le Chancelier de France, (Signé) DAMBRAY. : No. V. Letter of the Minister of the Interior to the Prefects, announeing the Return of the Emperor. MINISTERE DE L'INTERIEUR. Paris, le 22 mars, 1815. Le ministre de l'intérieur, comte de l'Empire, à M. le préfet du département de Monsieur le préfet, vous avez été prévenu par une lettre du ministre-secretaire-d'état, du 21 de ce mois, que l'Empereur est rentré dans sa capitale, et que vous alliez recevoir des instructions du ministre de l'intérieur que S. M. allait nommer. L'Empereur a bien voulu m'honorer de son choix, et je me felicite des relations qu'il va me donner avec vous; je suis bien sûr qu'elles me seront très-agréables, parce que votre zèle, votre dévouement et vos efforts seront infatigables pour répondre dignement à la confiance de S. M. L'Empereur, entourè de l'armée et du peuple, a traversé ses états au milieu des plus douces emotions: sa marche presentait par-tout l'aspect d'une pompe triomphale; et cette pompe dont l'enthousiasme seul a fait les frais, n'a pas couté une larme à un seul de ses sujets, qu'il appelait par-tout ses enfans, qui revoyaient en lui un père tout occupé de leur bonheur et de la gloire nationale. Quelle confiance, quelle securité un tel retour doit inspirer à vos administrés! : Des princes faibles, imposés par l'étranger, devenus étrangers eux-mêmes à nos lois, à nos mœurs, ont tenté, pendant un interrègne de onze mois, de nous ramener aux tems de la feodalité; ils déguisaient mal leurs vues sous le manteau de quelques idées libérales qui n'etaient que dans leur bouche: mais ce qu'ils n'ont pu déguiser, c'est cette poignée d'hommes attachés à leur cause, minorité effrayante qui les a laisse voir presque seuls fuyant une patrie qui, pour la seconde fois, les repousse de son sein. Déjà les pièces officielles, imprimées au Moniteur, vous ont fait connaître les magnanimes intentions de notre légitime souverain: ne perdez pas un moment pour les répandre parmi vos administrés, en les faisant publier et afficher. Rappelez à leur poste les fonctionnaires municipaux qui en ont été éloignés à cause de leurs opinions politiques, de leur qualité d'acquéreurs de domaines nationaux, etc. Partout où le bien du service de l'Empereur et de la nation, qui ne sauraient aujourd'hui être séparés, vous paraîtra rendre cette mesure convenable ou nécessaire, vous ferez ce rappel, ou des nominations provisoires dont vous ne manquerez jamais de m'informer dans les vingt-quatre heures. Vous joindrez à votre lettre un tableau nominatif, accompagné de notes propres à fixer mon opinion, toutes les fois qu'il s'agira de présentations à faire à l'Empereur pour des nominations definitives. Lorsqu'il ne s'agira que de fonctionnaires qui avaient déja été nommés par S. M. et que vous rappellerez à leur poste, vous vous bornerez à m'en envoyer les noms, en vous référant aux notes qui seraient déjà dans mes bureaux. Pénétrez-vous bien, Monsieur, des intentions que l'Empereur a exprimées pour le bonheur du peuple, et unissons nos efforts pour faire chérir un prince qui nous est rendů par la Providence, et qui garantit à nous et à nos enfans l'égalité des droits civils, la jouissance de toutes les propriétés, et celle non moins précieuse de l'honneur national. Je compte sur votre zèle, pour rendre à votre correspondance son ancienne activité; je ne manquerai jamais d'y don, ner tous mes soins et toute mon attention. Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. No. VI. Three Speeches of Napoleon on the 26th of March, to the Court of Cassation, to the Court of Accounts, and to the Municipality of Paris. I. Dans les premiers âges de la monarchie française, des peuplades guerrières s'emparèrent des Gaules. La souveraineté, sans doute, ne fut pas organisée dans l'intérêt des Gaulois, qui furent esclaves ou n'eurent aucuns droits politiques; mais elle le fut dans l'intérêt de la peuplade conquérante. Il n'a donc jamais été vrai de dire, dans aucune période de l'histoire, dans aucune nation, même en Orient, que les peuples existassent pour les rois: par-tout il a été consacré que les rois n'existaient que pour les peuples. Une dynastie, créée dans les circonstances qui ont créé tant de nouveaux intérêts, ayant intérêt au maintien de tous les droits et de toutes les propriétés, peut seule être naturelle et légitime, et avoir la confiance et la force, ces deux premiers caractères de tout gouvernement. II. Ce qui distingue spécialement le trône impérial, c'est qu'il est élevé par la nation, qu'il est par conséquent naturel et qu'il garantit tous les intérêts; c'est là le vrai caractère de la légitimité. L'intérêt impérial est de consolider tout ce qui existe et tout ce qui a été fait en France dans vingt-cinq années de révolution; il comprend tous les intérêts et surtout l'intérêt de la gloire de la nation, qui n'est pas le moindre de tous. III. J'agrée les sentimens de ma bonne ville de Paris. J'ai mis du prix à entrer dans ses murs à l'époque anniversaire du jour où, il y a quatre ans, tout le peuple de cette capitale me donna des témoignages si touchans de l'intèrêt qu'il portait aux affections qui sont le plus près de mon cœur. J'ai dû pour cela devancer mon armée et venir seul me confier à cette garde nationale que j'ai créée et qui a si parfaitement atteint le but de sa creation. J'ambitionne de m'en conserver à moi-même le commandement. J'ai ordonné la cessation des grands travaux de Versailles, dans l'intention de faire tout ce que les circonstances permettront pour achever les établissemens commencés à Paris, qui doit être constamment le lieu de ma demeure et la capitale de l'Empire; dans des tems plus tranquilles, j'acheverai Versailles, ce beau monument des arts, mais devenu aujourd'hui un objet accessoire. Remerciez en mon nom le peuple de Paris de tous les témoignages d'affection qu'il me donne. No. VII. Circular Letter of the Duke of Otranto, to the Prefects, recommending lenient Measures to them. MINISTERE DE LA POLICE GENERALE. Circulaire à MM. les Préfets. Paris, le 31 mars 1815. Monsieur le préfet, il m'a paru nécessaire de déterminer le but et la nature des relations qui vont s'établir entre vous et moi. Les principes de la police ont été subvertis: ceux de la morale et de la justice n'ont pas toujours résisté à l'influence des passions. Tous les actes d'un gouvernement né de la trahison ont dû porter l'empreinte de cette origine. Ce n'était pas seulement par des mesures publiques qu'il pouvait flétrir les souvenirs les plus chers à la nation, préparer des vengeances, exciter des haines, briser les résistances de l'opinion, rétablir la domination des privilèges et anéantir la puissance tutélaire des lois: ce gouvernement, pour accomplir ses intentions, a mis en jeu les ressorts secrets d'une tyrannie subalterne, de toutes les tyrannies la plus insupportable. On l'a vu s'entourer de délateurs, étendre ses recherches sur le passé, pousser ses mystérieuses inquisitions jusqu'au sein des familles, effrayer par des persécutions clandestines, semer les inquiétudes sur toutes les existences, détruire enfin par ses instructions confidentielles l'appareil imposteur de ses promesses et de ses proclamations. De pareils moyens blessaient les lois et les mœurs de la France: ils sont incompatibles avec un gouvernement dont les intérêts se confondent avec ceux des citoyens. Chargée de maintenir l'ordre public, de veiller à la sûreté de l'Etat et à celle des individus, la police, avec des formes différentes, ne peut avoir d'autre règle que celle de la justice; elle en est le flambeau, mais elle n'en est pas le glaive : l'une prévient ou réprime les délits que l'autre ne peut punir ou ne peut atteindre: toutes deux sont instituées pour assurer l'exécution des lois et non pour les enfreindre; pour garantir la liberté des citoyens et non pour y porter atteinte; pour VOL. 11-App. D |