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17 pairs pour la déportation : ce sont MM. Colaud, Chollet, de Richebourg, Malleville, Lenoir-Laroche, le Mercier, Lanjuinais, Herwyn, Chasseloup-Ladebat, de Broglie, Fontanes, Curial, Lally-Tollendal, de Montmorenci, Grenier, Klein, Gouvion.

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5 pairs, MM. le comte de Nicolaï, le marquis d'Aligre, le comte de Brigode, le comte Sainte-Suzanne, le duc de Choiseuil - Stainville, ont proposé de recommander le maréchal à la clémence du Roi.

?

A onze heures et demie du soir l'audience publique a été r'ouverte.

M. le président a dit: Appelez à haute voix les défenseurs.

Les défenseurs étaient absens (1).

On n'a pas fait venir l'accusé.

M. le chancelier président a prononcé l'arrêt

suivant :

Vu par la chambre l'acte d'accusation dressé » le 16 novembre dernier par MM. les commis

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(1) A six heures et demie ils s'étaient rendus dans la salle servant de prison au maréchal; celui-ci, voyant leur profonde affliction, leur dit, après les avoir embrassés : «Cal» mez-vous, mes chers amis, nous allons nous quitter; » mais nous nous reverrons là-haut. »

»saires du Roi, nommés par ordonnances de » S. M. des 11 et 12 dudit mois, contre Michel » Ney, maréchal de France, duc d'Elchingen » prince de la Moscowa, ex-pair de France, né à » Sar-Louis, département de la Moselle, âgé de >> quarante-six ans, taille d'un mètre soixante-treize >> centimètres, cheveux châtains-clairs, front haut, » sourcils blonds, yeux bleus, nez moyen, bouche » moyenne, barbe blonde-foncée, menton pro» noncé, visage long, teint clair, demeurant à » Paris.

>>

Duquel acte d'accusation la teneur suit (suit la teneur de l'acte d'accusation);

» L'ordonnance de prise de corps rendue le 17 dudit mois de novembre contre ledit maréchal

Ney;

» Le procès verbal de signification tant de l'acte d'accusation que de la susdite ordonnance de prise de corps faite audit maréchal Ney, accusé, le 18 dudit mois, et de remise de sa personne en la maison de justice du département de la Seine;

» Oûï les témoins cités à la requête du ministère public en leur déposition orale ;

» Ouï également les témoins cités à la requête de l'accusé;

» Ouï le ministère public en ses conclusions motivées, et tendantes à ce que l'accusé soit dé

claré coupable du crime qui lui est imputé et, condamné à la peine que la loi prononce pour le cas dont il s'agit;

» Ouï les défenseurs de l'accusé en leurs plaidoiries;

» Ouï également l'accusé en ses moyens de défense;

le

>> La chambre, après en avoir délibéré, attendų qu'il résulte de l'instruction et des débats que maréchal Ney, prince de la Moscowa, est convaincu d'avoir, dans la nuit du 13 au 14 mars 1815, accueilli des émissaires de l'usurpateur; d'avoir, ledit jour 14 mars 1815, lu sur la place publique de Lons-le-Saulnier, département du Jura, à la tête de son armée, une proclamation tendante à l'exciter à la rébellion et à la désertion à l'ennemi; d'avoir immédiatement donné l'ordre à ses troupes de se réunir à l'usurpateur, et d'avoir lui-mêmé à leur tête effectué cette réunion;

» D'avoir ainsi commis un crime de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'état, dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement et l'ordre légitime de successibilité au trône ;

>> Le déclare coupable des crimes prévus par les articles 77, 87, 88 et 102 du code pénal, et par les articles 1. et 5 du titre Ir. de la loi du

er

21 brumaire an V., et encore par l'art. 1or. du titre III de la même loi;

>> En conséquence, faisant application desdits articles, lesquels sont ainsi conçus, savoir :

» L'article 77: « Sera également puni de mort » quiconque aura pratiqué des manœuvres ou en» tretenu des intelligences avec les ennemis de » l'état, à l'effet de faciliter leur entrée sur le ter>> ritoire et dépendances du royaume de France, » ou de leur livrer des villes, forteresses, places, »postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux » ou bâtimens, appartenant à la France; ou de » fournir aux ennemis des secours en soldats, » hommes, argent, vivres, armes ou munitions; » ou de seconder les progrès de leurs armes sur » les possessions ou contre les forces françaises » de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidé»lité des officiers, soldats, matelots ou autres » envers le Roi et l'état, soit de toute autre ma» nière; »

» L'article 87: « L'attentat ou le complot contre » la vie et la personne des membres de la famille » royale ;

» L'attentat ou le complot dont le but sera : » Soit de détruire ou changer le gouvernement » où l'ordre de successibilité au trône,

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TOME II.

» Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'ar>> mer contre l'autorité royale, seront punis de la peine de mort; >>

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» L'article 88: « Il y a attentat dès qu'un acte » est commis ou commencé pour parvenir à l'exé»cution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été » consommés ; »

» L'article 102: « Seront punis comme cou»pables des crimes et complots mentionnés dans » la présente section, tous ceux qui, soit par dis» cours tenus dans des lieux ou réunions publics, » soit par placards affichés, soit par des écrits >> imprimés, auront excité directement les citoyens » ou habitans à les commettre;

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» Néanmoins, dans le cas où lesdites provoca>>tions n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs » auteurs seront simplement punis du bannisse

>> ment; >>

» L'article rer. de la loi du 21 brumaire an 5: << Tout militaire ou autre individu attaché à l'ar» mée et à sa suite, qui passera à l'ennemi sans >> une autorisation par écrit de ses chefs, sera puni mort; >>>

de

» L'article 5: « Tout militaire ou autre indi» vidu attaché à l'armée ou à sa suite, qui sera » convaincu d'avoir excité ses camarades à passer » chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, et

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